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13/05/2009 | FRANCE | N°07-44671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44671


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 27 avril 2005 par la société Institut supérieur commercial en alternance (l'ISCA) en qualité de conseiller en formation ; que par lettre du 26 octobre 2005, il a demandé l'organisation des élections des délégués du personnel et manifesté son intention de se porter candidat ; que convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 15 novembre 2005, il a été licencié le 1er décembre 2005 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; qu'invoquant la nullité de son licenciement, il a saisi le 22 décembr

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 27 avril 2005 par la société Institut supérieur commercial en alternance (l'ISCA) en qualité de conseiller en formation ; que par lettre du 26 octobre 2005, il a demandé l'organisation des élections des délégués du personnel et manifesté son intention de se porter candidat ; que convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 15 novembre 2005, il a été licencié le 1er décembre 2005 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; qu'invoquant la nullité de son licenciement, il a saisi le 22 décembre 2005 le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en référé, d'une demande de réintégration ; que l'ISCA a été placé en redressement judiciaire, par jugement du 23 janvier 2006 ; que par ordonnance du 28 mars 2006, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes ; qu'un plan de cession a été arrêté le 19 avril 2006 au profit de la société Centre européen de formation professionnelle (CEFP) ; que l'ISCA ayant été placé en liquidation judiciaire le 22 décembre 2006, le salarié a sollicité sa réintégration au sein du CEFP ;
Sur le pourvoi incident du CEFP, qui est préalable :
Attendu que le CEFP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. Z..., alors, selon le moyen, que la communication à l'employeur, en dehors de tout processus électoral engagé, de l'intention du salarié de se porter candidat, ne peut à elle seule, permettre au salarié de bénéficier de la protection prévue à l'article L. 425-1 du code du travail, devenu l'article L. 2411-7 du code du travail, accordée aux salariés dont l'employeur a connaissance de l'imminence de la candidature ; qu'en décidant que M. Z..., qui avait informé la société ISCA par courrier du 26 octobre 2005 de son intention de se porter candidat aux élections des délégués du personnel dont il demandait la mise en place, devait bénéficier de la protection accordée aux candidats se présentant aux élections des délégués du personnel, quand sa candidature avait été annoncée en dehors de tout processus électoral engagé, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail, devenu l'article L. 2411-7 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après que l'employeur ait eu connaissance de l'imminence de la candidature de M. Z..., des élections avaient été organisées pour la désignation de délégués du personnel et que la candidature de l'intéressé avait été présentée par un syndicat, au premier tour ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié et du syndicat CGT :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration au sein de la société CEFP, la cour d'appel énonce que ce dernier occupait un emploi autre que ceux prévus dans le plan de cession qui emportait reprise de 17 salariés dont 16 enseignants et / ou surveillants et une secrétaire administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le fonds de la société ISCA avait été repris par la société CEFP qui avait poursuivi son activité, ce dont il se déduisait que M. Z..., dont le contrat de travail n'avait pas été valablement rompu, était passé au service du cessionnaire, lequel était dès lors tenu de le réintégrer, quelles que soient les conditions prévues dans l'offre de reprise retenue par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration de M. Z... au sein du Centre européen de formation professionnelle, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut supérieur commercial en alternance à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Z... et l'Union locale CGT du 20e arrondissement.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de réintégration sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt formée par Monsieur Z... à l'encontre de la société ISCA, de l'AVOIR débouté de ses demandes de 25. 570 euros à titre de salaires du 21 avril 2006 au 21 juin 2007 et ce, jusqu'à sa réintégration, de 2. 527 euros à titre de congés payés incidents et de 1. 850 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et d'AVOIR débouté Monsieur Z... et l'union locale CGT de leur demande de dommages-intérêts d'un montant de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE la société ISCA a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de PONTOISE en date du 23 février 2006, Me X... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me Y..., en qualité de mandataire judiciaire ; qu'il résulte de cette décision qu'au cours de la période d'observation, Me X... a établi un rapport concluant à l'adoption d'un plan de redressement par voie de cession ; que parmi les offres reçues par Me X..., et conformément à la proposition de ce dernier, le tribunal a retenu celle de la société CEFP comportant notamment la reprise de « 17 salariés sur les 22 en poste actuellement », avec poursuite de l'activité de la société cédée, soit la formation de jeunes se destinant à la gestion et au marketing ; qu'en vertu de ce jugement du 23 février 2006, la cession du fonds de commerce de la société ISCA a été autorisée au profit de la société CEFP, le tribunal précisant dans son dispositif : « dit que 17 salariés, soit 16 salariés enseignants et / ou surveillants et une secrétaire administrative, sur les 22 actuellement employés par la société ISCA seront repris en vertu de l'article L. 122-1 2 du code du travail » (...) ; que la nullité du licenciement de Monsieur Z... ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les dispositions de ce jugement ; et qu'il n'est pas contesté que Monsieur Z..., engagé par la société ISCA en qualité de consultant en formation, occupait un emploi, autre que ceux ainsi repris par la société CEFP en vertu du jugement précité ; que le contrat de travail de Monsieur Z... ne s'étant pas, dès lors, trouvé transféré au profit de la société CEFP, la demande de réintégration-comme toutes autres prétentions-formées par l'appelant contre cette société, ne peuvent qu'être rejetées.
ALORS QUE le salarié protégé dont le contrat de travail est en cours à la date du transfert d'entreprise opéré en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail est bien fondé à demander sa réintégration auprès du cessionnaire en cas de nullité de son licenciement ; que ce n'est qu'au cas où l'entreprise a disparu ou lorsqu'il existe une impossibilité absolue de réintégration que l'employeur est libéré de son obligation ; que l'article L. 122-12 alinéa 2 est applicable en cas de cession partielle ou totale prononcée par le Tribunal de commerce en application de l'article L. 631-22 du Code de commerce, la cession entraînant de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité au sens de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; qu'il en résulte que, dès lors que le jugement du Tribunal de commerce homologuant la cession prévoit que l'activité de la société cédante, à laquelle était affectée le salarié protégé licencié en violation de son statut protecteur, sera reprise par le cessionnaire, la réintégration au sein de la société cessionnaire du salarié protégé licencié en violation de son statut protecteur antérieurement à la cession est matériellement possible ; qu'en considérant que le contrat de travail de Monsieur Z... ne s'était pas trouvé transféré au profit de la société CEFP, de sorte que sa demande de réintégration ne pouvait qu'être rejetée, alors même qu'elle avait constaté que la société CEFP avait poursuivi l'activité de la société cédée, soit la formation de jeunes se destinant à la gestion et au marketing, et que l'exposant avait été engagé en qualité de consultant en formation, ce dont il résultait que l'activité à laquelle il était affecté avant le transfert avait perduré et que la réintégration était par conséquent possible, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail et L. 425-1 du Code du travail et les articles L. 631-22 et R. 631-36 du Code de commerce.
ALORS en outre QU'il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'emploi du salarié protégé illégalement licencié et dont la réintégration est de droit n'existe plus ou n'est plus vacant, l'employeur doit réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent ; que la suppression du poste qu'occupait le salarié protégé avant son licenciement ne rend pas matériellement impossible sa réintégration dans l'entreprise ; que, par ailleurs, l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements économiques par l'effet des articles L. 631-19 et R. 631-36 du Code de commerce n'est attachée qu'à l'existence d'une suppression d'emploi ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et ne saurait s'étendre à la question individuelle des salariés protégés illégalement licenciés au regard de l'obligation de réintégration qui pèse sur l'employeur ; que, par conséquent, lorsqu'un jugement arrêtant un plan de cession prévoit le licenciement d'un salarié protégé, il ne s'en déduit pas nécessairement que la réintégration du salarié dont le licenciement est entaché de nullité en raison de la violation du statut protecteur au sein du repreneur est matériellement impossible ; qu'en considérant néanmoins que la nullité du licenciement de Monsieur Z... ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les dispositions du jugement autorisant la cession du fonds de commerce de la société ISCA au profit de la société CEFP, lequel n'avait pas mentionné l'emploi de Monsieur Z... au nombre des emplois repris, la Cour d'appel a violé les articles L. 425-3 du Code du travail et L. 631-19, L. 631-22 et R. 631-36 du Code de commerce.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le Centre européen de formation professionnelle.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR déclaré Monsieur Z... et l'Union locale CGT du 20ème arrondissement de Paris recevables en leurs demandes et déclaré nul le licenciement de Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE pour invoquer la nullité du licenciement qui lui a été notifié par la société ISCA, pour résultats commerciaux insuffisants, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er décembre 2005, Monsieur Z... prétend qu'il bénéficiait à cette date du statut de salarié protégé, en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 alinéa 5 du code du travail, prévoyant que ce statut est accordé au salarié qui « a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'(il n'ait) été convoqué à l'entretien préalable au licenciement (...) » ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la protection résultant de ce texte ne suppose pas la conclusion préalable d'un protocole électoral entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,- la seule condition énoncée par les dispositions litigieuses, consistant dans l'établissement de la preuve par le salarié concerné, que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections de représentant du personnel, au jour de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 octobre 2005, Monsieur Z... a demandé au directeur de la société ISCA la mise en place d'élections de délégués du personnel au sein de cette société, en indiquant expressément dans cette correspondance qu'il entendait se porter candidat auxdites élections ; qu'en outre, le 3 novembre suivant, Monsieur Z... - qui était entré dans l'entreprise le 26 avril précédent - a saisi l'inspecteur du travail d'une requête tendant à obtenir une dérogation à la condition légale d'un an d'ancienneté, exigée par la loi des candidats à ce type d'élections ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 novembre 2005, la société ISCA a convoqué Monsieur Z... à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 24 novembre suivant ; qu'à l'issue de cet entretien, Monsieur Z... a été licencié, pour résultats commerciaux insuffisants, aux termes d'une lettre en date du 1er décembre 2005 ; que postérieurement à ces faits, l'Union locale CGT du 20ème arrondissement de Paris, a informé la société ISCA, le 3 décembre, qu'elle serait représentée aux élections à venir, par Monsieur Z..., puis, a saisi avec ce dernier, l'inspection du travail, le 5 décembre, afin de voir sanctionner l'irrégularité alléguée du licenciement de Monsieur Z... et, enfin, a signé, le 9 décembre 2005, avec le chef d'entreprise, un protocole électoral (dans lequel elle était représentée par Monsieur Z...) ne prévoyant aucune dérogation à la condition d'ancienneté minimale d'un an ; que l'Union locale du 20ème arrondissement de Paris, a notifié le 12 décembre 2005 à l'employeur, la liste de ses candidats, comportant le nom de Monsieur Z... en qualité de suppléant ; que le 15 décembre l'inspecteur du travail a décidé que les salariés ayant plus de sept mois d'ancienneté pourraient être éligibles ; que la société ISCA a diffusé les bulletins de vote pour l'élection fixée au 12 janvier 2006, sur lesquels ne figurait pas le nom de Monsieur Z... ; que, sur saisine initiale du syndicat et de Monsieur Z..., intervenue le 26 décembre 2005,- afin que soit annulé l'envoi de ces bulletins - le juge d'instance du 20e arrondissement de Paris a rendu, le 26 mai 2006, un jugement par lequel il a déclaré régulière, et non frauduleuse, la candidature formulée par Monsieur Z... dans sa lettre susvisée du 26 octobre 2005 et a prononcé la nullité de l'élection des délégués du personnel qui avait eu lieu le 12 janvier 2006, en considérant qu'il aurait dû être procédé à la négociation d'un nouveau protocole d'accord, prenant en compte la décision de dérogation prise par l'inspecteur du travail le 15 décembre 2005, et que l'élection intervenue le 12 janvier 2006 sur la base du protocole négocié le 9 décembre 2005 était irrégulière ; qu'il n'est pas contestable que lors de la convocation de Monsieur Z... à l'entretien préalable au licenciement, soit le 15 novembre 2005, la société ISCA était informée de l'imminence de la candidature de l'intéressé aux élections de délégués du personnel puisqu'elle avait été destinataire de la lettre du 26 octobre précédent par laquelle Monsieur Z... non seulement sollicitait l'organisation de ces élections mais également annonçait clairement qu'il se portait candidat à ces prochaines élections ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 425-1 alinéa 5 du code du travail, Monsieur Z... bénéficiait en conséquence, du statut protégé prévu par ce texte ; que son licenciement ne pouvait, dès lors, régulièrement intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il importe peu en effet, qu'à la date exigée par la loi - et qu'il a finalement remplie, compte tenu de la dérogation accordée le 15 décembre 2005 par l'inspecteur du travail, antérieurement à la date du scrutin fixée au 12 janvier 2006 - dès lors que l'employeur ne peut se faire juge de la régularité d'une candidature et se doit de soumettre celle-ci à l'appréciation de la juridiction compétente ; que la société ISCA est ainsi mal fondée à soutenir que, faute pour lui d'avoir rempli la condition légale d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, à la date du 26 octobre 2005, Monsieur Z... aurait, de plein droit, perdu la protection litigieuse particulière accordée au salarié dont l'employeur connaît l'imminence de la candidature à une élection de représentant du personnel ; que la société ISCA n'a d'ailleurs contesté la régularité de la candidature de Monsieur Z... que le 12 janvier 2006 - ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal d'instance précité du 26 mai 2006, statuant également sur la demande antérieure de Monsieur Z... - soit, bien après avoir convoqué Monsieur Z... à l'entretien préalable à son licenciement ; qu'à la date de la convocation à cet entretien, le 15 novembre 2005, Monsieur Z... était donc bénéficiaire de la protection qu'il revendique et ne pouvait être licencié qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il est dans ces conditions bien fondé à soutenir que son licenciement intervenu en l'absence d'une semblable autorisation, est nul (cf. arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE la communication à l'employeur, en dehors de tout processus électoral engagé, de l'intention du salarié de se porter candidat, ne peut à elle seule, permettre au salarié de bénéficier de la protection prévue à l'article L. 425-1 du code du travail (ancien), devenu l'article L. 2411-7 du code du travail (nouveau), accordée aux salariés dont l'employeur a connaissance de l'imminence de la candidature ; qu'en décidant que Monsieur Z..., qui avait informé la société ISCA par courrier du 26 octobre 2005 de son intention de se porter candidat aux élections des délégués du personnel dont il demandait la mise en place, devait bénéficier de la protection accordée aux candidats se présentant aux élections des délégués du personnel, quand sa candidature avait été annoncée en dehors de tout processus électoral engagé, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail (ancien), devenu l'article L. 2411-7 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44671
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°07-44671


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44671
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