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13/05/2009 | FRANCE | N°07-44088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 2007), que M. X..., engagé le 27 mai 1993 en qualité de chef cuisinier gérant par la société Orly restauration, aux droits de laquelle est venue la société Avenance enseignement et santé, a été affecté par avenant à son contrat de travail en date du 9 octobre 2003 à la maison de retraite Les Jardins Saint-Jacques à Perpignan ; qu'à la suite de la perte de ce marché, son employeur lui a proposé successivement divers postes de

chef gérant situés dans la région puis tous les postes disponibles dans l'en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 2007), que M. X..., engagé le 27 mai 1993 en qualité de chef cuisinier gérant par la société Orly restauration, aux droits de laquelle est venue la société Avenance enseignement et santé, a été affecté par avenant à son contrat de travail en date du 9 octobre 2003 à la maison de retraite Les Jardins Saint-Jacques à Perpignan ; qu'à la suite de la perte de ce marché, son employeur lui a proposé successivement divers postes de chef gérant situés dans la région puis tous les postes disponibles dans l'entreprise sur toute la France ; que le salarié ayant refusé l'ensemble de ces propositions a été licencié pour motif économique par lettre du 22 décembre 2005 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la perte d'un marché ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par cette perte, sans modification du contrat de travail, constitue un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture indiquait que le licenciement avait été prononcé du fait de la perte du marché auquel le salarié était affecté, suite à son refus d'accepter tout changement d'affectation ; que la lettre de licenciement portait donc l'énoncé d'un motif de licenciement dont les juges du fond devaient examiner le bien-fondé ; qu'en affirmant néanmoins que licenciement était sans cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était motivé ni par des difficultés économiques ni par la nécessité d'une réorganisation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement pour motif économique ne faisait état que de la perte d'un marché entraînant une suppression d'emploi et du refus d'une nouvelle affectation, en a exactement déduit qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avenance enseignement et santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Avenance enseignement et santé :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société AVENANCE à lui payer 31.000 euros de dommages et intérêts, outre 1.500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à rembourser à l'ASSEDIC six mois d'indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE L'article L. 321-1 du Code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, il convient de relever que la lettre de licenciement ne fait aucune référence à des difficultés économiques et a fortiori ne les précises pas, seule y étant invoquée la perte du marché de la résidence « Les Jardins de Saint Jacques » ayant entraîné la suppression du poste qu'y occupait le salarié ; que les pièces du dossier n'établissent pas plus l'existence de difficultés économiques affectant l'entreprise ; que la lettre de licenciement se borne à invoquer la perte d'un marché sans préciser l'incidence de cette circonstance sur la situation économique de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le licenciement qui n'est motivé ni par des difficultés économiques ni par la nécessité d'une réorganisation n'a pas de cause économique et n'est donc pas fondé sur un motif réel et sérieux ;
ALORS QUE si la perte d'un marché ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par cette perte, sans modification du contrat de travail, constitue un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture indiquait que le licenciement avait été prononcé du fait de la perte du marché auquel le salarié était affecté, suite à son refus d'accepter tout changement d'affectation ; que la lettre de licenciement portait donc l'énoncé d'un motif de licenciement dont les juges du fond devaient examiner le bien-fondé ; qu'en affirmant néanmoins que licenciement était sans cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était motivé ni par des difficultés économiques ni par la nécessité d'une réorganisation, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44088
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°07-44088


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44088
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