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12/05/2009 | FRANCE | N°08-81395

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 08-81395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITÉ DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2008, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Denis X... et de Fiammetta Y... des chefs de diffamation publique envers particulier et complicité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, al

inéa 1er, 32, alinéa 1er, 35 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITÉ DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2008, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Denis X... et de Fiammetta Y... des chefs de diffamation publique envers particulier et complicité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 35 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt qui a dit les propos retenus dans la prévention concernant Denis X... et Fiametta Y... diffamatoires à l'encontre du Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens, a relaxé Fiametta Y... des fins de la poursuite au bénéfice de la bonne foi et, en conséquence, a débouté le CBSP de ses demandes dirigées à son encontre et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes formées à l'encontre de Denis X... ;

" aux motifs que Fiammetta Y... est chercheuse en sciences politiques et en tout cas auteur de plusieurs ouvrages dans cette discipline dont « OPA sur l'islam de France, les ambitions de l'UOIF (Union des organisations islamiques de France) » publié aux éditions Calmann Lévy Z... 2-7021-3524-2 ; que c'est à l'occasion de la publication de ce livre qu'elle a donné l'interview précitée ; que Fiammetta Y... poursuit un but légitime qui ne saurait lui être contesté : fournir une analyse sur l'évolution de l'islam de France dont au moins une des composantes est représentée par l'UOIF ; qu'il ne peut être reproché à Fiammetta Y... de faire preuve « d'animosité personnelle » envers le CBSP dans la mesure où l'interview précitée est présentée comme le résultat de recherches et d'informations par elle collectées ; que les propos incriminés, qui expriment certes une opinion tranchée, ne sont pas entachés d'imprudence ni de démesure dans le ton, et ne sont pas en eux-mêmes insultants et dégradants pour CBSP, dont elle reconnaît au demeurant qu'il s'agit (aussi) d'une association qui finance des hôpitaux, des écoles et des projets humanitaires ; que Fiammetta Y... a recueilli des éléments au cours de son enquête, lesquels ont été produits aux débats,- rapport du Centre Simon Wiesenthal de novembre 2004, indiquant qu'un stand du CBSP était installé pour mener sa collecte au congrès de l'UOIF, et que ce comité travaillait en collaboration avec une douzaine d'organisations humanitaires liées au Hamas en Palestine ;- rapport du département d'Etat des Etats-Unis, en date du 24 septembre 2003, sous la plume d'Anthony A... désignant le Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens parmi cinq associations pourvoyeuses de fonds du Hamas,- dépêche AFP du 22 août 2003 indiquant que le Trésor américain accusait cinq organisations d'apporter leur soutien au Hamas depuis l'Europe et le Liban au Hamas, parmi lesquelles le CBSP, basé en France,- Dépêche AFP du 22 novembre 2003 mentionnant le gel des avoirs de quatre associations caritatives liées au Hamas parmi lesquelles le CBSP, par le gouvernement australien et précisant que M. B..., ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement, avait indiqué que quiconque ayant donné de l'argent ou des biens à ces organisations risquait une peine de cinq ans de prison,- dépêche AFP du 22 septembre 2003 indiquant que le Hamas avait dénoncé une enquête de la Banque centrale du Liban sur ses comptes et ceux d'associations caritatives proches de lui dont le CBSP ;
- dépêche AFP du 6 janviers 2006 indiquant qu'un porte-parole de la banque Crédit lyonnais avait rompu toutes relations avec le CBSP depuis 2003 et avait effectué une déclaration de soupçons auprès de Tracfin, cellule française chargée de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en janvier et décembre 2001,- dépêche AFP du 5 octobre 2006 indiquant qu'un juge américain avait validé une plainte déposée par des victimes américaines d'attentats en mars 2001 et août 2003 contre le Crédit lyonnais pour avoir effectué des opérations financières pour le compte du CBSP considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis et Israël,- dépêche AFP du 25 septembre 2006 indiquant que Tariq C... avait déclaré s'être vu refusé un visa pour les Etats-Unis en raison de son soutien matériel au CBSP considéré par Washington comme soutenant le terrorisme,- extrait du Journal officiel débats du 22 février 2006 page 1004 concernant le « caractère antisémite du meurtre d'Ilan D... mentionnant la déclaration du ministre de l'Intérieur, Nicolas E... ». « La vérité c'est que les perquisitions ont permis de découvrir des documents de soutien aux comités de bienfaisances et de secours aux palestiniens ainsi que des prescriptions de caractère salafiste »,- photos personnelles prises au congrès de l'UOIF ;- volumineux rapport de l'Institut du renseignement, Centre d'étude du renseignement consacré au « Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens – CBSP – représentant du Hamas en France et organisme de soutien aux institutions du mouvement dans les territoires administrés par l'Autorité palestinienne » ; qu'il résulte de ce qui précède que Fiammetta Y... disposait d'éléments suffisamment sérieux pour croire légitimement à la vérité des allégations objet de la prévention, et les a livrées sans ajout par rapport aux documents dont elle disposait lors de son enquête ; qu'il ne peut sérieusement lui être reproché de ne pas s'être rendue directement auprès des représentants du CBSP en vue de leur poser en substance la question suivante : « Est-il exact que votre comité apporte son soutien au « Hamas » organisation considérée comme terroriste notamment par les Etats-Unis et l'Union européenne », alors que sa bonne foi a été par ailleurs établie comme il a été indiqué ci-dessus ; qu'au surplus, le CBSP disposait en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 82-52 du 29 juillet 1982 de la faculté d'exercer un droit de réponse ;

" 1°) alors que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que l'exception de bonne foi ne saurait être légalement admise par les juges du fond qu'autant qu'ils relèvent que le prévenu a procédé à une enquête sérieuse ; qu'en l'espèce, en considérant que Fiammetta Y..., prévenue, disposait d'éléments suffisamment sérieux pour croire légitimement à la vérité des allégations objet de la prévention pour prononcer sa relaxe au bénéfice de la bonne foi, sans constater que la prévenue avait procédé à une enquête sérieuse, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 2°) alors que la bonne foi suppose que le prévenu ait porté à la connaissance de la partie civile le résultat de ses investigations, pour recueillir, le cas échéant, ses remarques et observations ; qu'en l'espèce, en retenant la bonne foi de Fiammetta Y... tout en relevant qu'elle n'avait procédé à aucune investigation auprès du CBSP sur les allégations objet de la prévention, ce que lui reprochait d'ailleurs ce dernier dans ses conclusions, la cour a violé les textes visés au moyen ;

" 3°) alors que, en tout état de cause, l'outrance est exclusive de la bonne foi ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Fiammetta Y... avait affirmé que « le Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens, récolte des fonds pour le Hamas, organisation armée palestinienne inspirée par la doctrine des Frères musulmans » ; ce dont il résultait que leur caractère outrancier était exclusif de la bonne foi ; la cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait violer les textes visés au moyen ;

" 4°) alors que le défaut d'exercice, par la victime de propos diffamatoires, du droit de réponse organisé par l'article 6 de la loi n° 82-52 du 29 juillet 1982, est sans influence sur la responsabilité pénale et civile du prévenu ; qu'en estimant, pour relaxer la prévenue, que le CBSP disposait de la faculté d'exercer un droit de réponse qu'il aurait pu exercer, la cour a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, 35 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 388 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer ;

" en ce que l'arrêt, après avoir dit les propos retenus dans la prévention concernant Denis X... et Fiammetta Y... diffamatoires à l'encontre du Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens, a relaxé Fiammetta Y... des fins de la poursuite au bénéfice de la bonne foi et, en conséquence, débouté le CBSP de ses demandes dirigées à son encontre et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la partie civile de ses demandes formées à l'encontre de Denis X... ;

" aux motifs que, le fait d'affirmer que « le Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens (CBSP), récolte des fonds pour le Hamas, organisation armée palestinienne inspirée par la doctrine des Frères musulmans » est bien un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du CBSP dans la mesure où cette allégation de financement d'une organisation terroriste n'est pas conforme aux objets décrits dans les statuts de ce comité ;

" et aux motifs que Fiammetta Y... est chercheuse en sciences politiques et en tout cas auteur de plusieurs ouvrages dans cette discipline dont « OPA sur l'Islam de France, les ambitions de l'UOIF (Union des organisations islamiques de France) » publié aux éditions Calmann Lévy Z... 2-7021-3524-2 ; que, c'est à l'occasion de la publication de ce livre qu'elle a donné l'interview précitée ; que Fiammetta Y... poursuit un but légitime qui ne saurait lui être contesté : fournir une analyse sur l'évolution de l'islam de France dont au moins une des composantes est représentée par l'UOIF ; qu'il ne peut être reproché à Fiammetta Y... de faire preuve « d'animosité personnelle » envers le CBSP dans la mesure où l'interview précitée est présentée comme le résultat de recherches et d'informations par elle collectées ; que les propos incriminés, qui expriment certes une opinion tranchée, ne sont pas entachés d'imprudence ni de démesure dans le ton, et ne sont pas en eux-mêmes insultants et dégradants pour CBSP, dont elle reconnaît, au demeurant, qu'il s'agit (aussi) d'une association qui finance des hôpitaux, des écoles et des projets humanitaires ; que Fiammetta Y... a recueilli des éléments au cours de son enquête, lesquels ont été produits aux débats,- rapport du Centre Simon Wiesenthal de novembre 2004, indiquant qu'un stand du CBSP était installé pour mener sa collecte au congrès de l'UOIF, et que ce comité travaillait en collaboration avec une douzaine d'organisations humanitaires liées au Hamas en Palestine,- rapport du département d'Etat des Etats-Unis, en date du 24 septembre 2003, sous la plume d'Anthony A... désignant le Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens parmi cinq associations pourvoyeuses de fonds du Hamas,- dépêche AFP du 22 août 2003 indiquant que le Trésor américain accusait cinq organisations d'apporter leur soutien au Hamas depuis l'Europe et le Liban au Hamas, parmi lesquelles le CBSP, basé en France,- dépêche AFP du 22 novembre 2003 mentionnant le gel des avoirs de quatre associations caritatives liées au Hamas parmi lesquelles le CBSP, par le gouvernement australien et précisant que M. B..., ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement, avait indiqué que quiconque ayant donné de l'argent ou des biens à ces organisations risquait une peine de cinq ans de prison,- dépêche AFP du 22 septembre 2003 indiquant que le Hamas avait dénoncé une enquête de la banque centrale du Liban sur ses comptes et ceux d'associations caritatives proches de lui dont le CBSP ;
- dépêche AFP du 6 janviers 2006 indiquant qu'un porte-parole de la banque Crédit lyonnais avait rompu toutes relations avec le CBSP depuis 2003 et avait effectué une déclaration de soupçons auprès de Tracfin, cellule française chargée de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en janvier et décembre 2001,- dépêche AFP du 5 octobre 2006 indiquant qu'un juge américain avait validé une plainte déposée par des victimes américaines d'attentats en mars 2001 et août 2003 contre le Crédit lyonnais pour avoir effectué des opérations financières pour le compte du CBSP considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis et Israël,- dépêche AFP du 25 septembre 2006 indiquant que Tariq C... avait déclaré s'être vu refusé un visa pour les Etats-Unis en raison de son soutien matériel au CBSP considéré par Washington comme soutenant le terrorisme,- extrait du Journal officiel débats du 22 février 2006 page 1004 concernant le « caractère antisémite du meurtre d'Ilan D... mentionnant la déclaration du ministre de l'Intérieur, Nicolas E... ». « La vérité c'est que les perquisitions ont permis de découvrir des documents de soutien aux comités de bienfaisances et de secours aux palestiniens ainsi que des prescriptions de caractère salafiste »,- photos personnelles prises au congrès de l'UOIF,- volumineux rapport de l'Institut du renseignement, Centre d'étude du renseignement consacré au « comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens – CBSP – représentant du Hamas en France et organisme de soutien aux institutions du mouvement dans les territoires administrés par l'Autorité palestinienne » ; qu'il résulte de ce qui précède que Fiammetta Y... disposait d'éléments suffisamment sérieux pour croire légitimement à la vérité des allégations objet de la prévention, et les a livrées sans ajout par rapport aux documents dont elle disposait lors de son enquête ; qu'il ne peut sérieusement lui être reproché de ne pas s'être rendue directement auprès des représentants du CBSP en vue de leur poser en substance la question suivante : « Est-il exact que votre comité apporte son soutien au « Hamas » organisation considérée comme terroriste notamment par les Etats-Unis et l'Union européenne », alors que sa bonne foi a été par ailleurs établie comme il a été indiqué ci-dessus ; qu'au surplus, le C. B. S. P. disposait, en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 82-52 du 29 juillet 1982, de la faculté d'exercer un droit de réponse ;

" alors que les juges répressifs sont tenus d'examiner toutes les imputations diffamatoires visées dans l'ordonnance de renvoi et dénoncées dans sa plainte par la partie civile ; qu'en l'espèce, dans la plainte du CBSP et dans l'ordonnance de renvoi, il avait été visé l'imputations diffamatoire, suivante, débutant par « Sur une photographie » et s'achevant par « des enfants des martyrs morts dans des attentats kamikases » ; que la cour d'appel n'a pas statué sur cette imputation diffamatoire et partant, a violé les textes visés au moyens " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié, dans leur ensemble, le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, admis les prévenus au bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisaient des faits de diffamation ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit du Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens, de Denis X... et de Fiammetta Y... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81395
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-81395


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.81395
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