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12/05/2009 | FRANCE | N°08-15982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-15982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 11 septembre 2007), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) a, entre 1990 et 1998, consenti à M. et Mme X..., pour les besoins de leur exploitation agricole, dix prêts couverts par une assurance invalidité souscrite auprès de la société CNP ; que des échéances étant demeurées impayées, la caisse leur a signifié des commandements aux fins de saisie immobilière ; qu'après avoir vendu plusieurs terrains pour dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 11 septembre 2007), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) a, entre 1990 et 1998, consenti à M. et Mme X..., pour les besoins de leur exploitation agricole, dix prêts couverts par une assurance invalidité souscrite auprès de la société CNP ; que des échéances étant demeurées impayées, la caisse leur a signifié des commandements aux fins de saisie immobilière ; qu'après avoir vendu plusieurs terrains pour désintéresser la caisse, M. et Mme X... ont mis en cause sa responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la caisse à leur rembourser les intérêts de retard qu'elle avait perçus, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... soutenaient expressément que, comme l'avait retenu à juste titre le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers dans son ordonnance du 25 juin 2002 condamnant la banque à leur remettre l'intégralité des relevés de compte et l'historique intégral des comptes dont ils étaient titulaires, la caisse avait manqué à son obligation d'information en omettant de leur adresser, au moyen de relevés périodiques, avant la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée, telles les saisies immobilières pratiquées, les décomptes en principal et intérêts des sommes prétendument dues au titre des différents prêts contractés ; qu'ils sollicitaient, en réparation du préjudice résultant pour eux de ce manquement, la restitution des intérêts de retard perçus par la banque ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à caractériser la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'un premier commandement signifié le 9 août 2000 contenait le détail du principal et des intérêts dus pour chaque prêt, et que préalablement au second commandement signifié le 19 août 2002, la banque avait adressé l'intégralité des relevés de compte et des historiques de comptes à M. et Mme X... à la suite de l'ordonnance de référé du 25 juin 2002, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la caisse à leur restituer la somme de 12 903 euros au titre des règlements effectués par eux en lieu et place de la société d'assurance CNP, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont liés par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs conclusions et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... sollicitaient la restitution de la somme de 12 903 euros, représentant le capital couvert par l'assurance invalidité souscrite auprès de la société CNP en garantie des prêts litigieux, qu'ils avaient remboursée à la caisse en lieu et place de l'assureur ; qu'ils agissaient ainsi en répétition de l'indu ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter cette demande en restitution, que l'existence d'un préjudice imputable à la banque ne pouvait être retenue, la cour d'appel a substitué au fondement juridique de la demande celui de la responsabilité civile de la caisse et a ainsi méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. et Mme X... ne disposaient pas contre la caisse du droit de répétition de la somme de 12 903 euros acquittée par eux, alors qu'elle aurait dû être remboursée à la banque par la société CNP en exécution de l'assurance invalidité garantissant les prêts litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 et 1377 du code civil ;

Mais attendu que la demande de M. et Mme X..., tendant à la condamnation de la caisse à leur payer la somme de 12 903 euros au titre des règlements réalisés par eux aux lieu et place de la société d'assurances, ne faisait pas référence à la répétition de l'indu, mais à la faute de la caisse, dont les manoeuvres empêchant le jeu normal des polices d'assurances étaient dénoncées, ainsi que ses multiples fautes engageant sa responsabilité et leur causant un important préjudice ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Jacques X... de leur demande tendant à voir condamner le CREDIT AGRICOLE à leur rembourser les intérêts de retard qu'elle avait perçus ;

AUX MOTIFS QUE, sur la restitution des intérêts de retard : les époux X... reprochent à la banque de leur avoir accordé des prêts alors qu'elle savait qu'en raison de la modicité de leurs revenus et de l'endettement auquel ils devaient déjà faire face, ils étaient dans l'incapacité de pourvoir au remboursement, et d'avoir omis par la suite de leur conseiller de saisir la commission de surendettement, leur imposant de ce fait la charge « d'intérêts de retard » considérables qu'ils ne chiffrent pas bien qu'ils en réclament la restitution ; qu'il est justifié de dix prêts octroyés entre le 28 août 1990 et le 25 janvier 1998 pour un montant total de 684.500 F alors que les revenus déclarés du couple n'ont, jusqu'en 1996, excédé de peu 10.000 F jusqu'en 1992 pour atteindre ensuite environ 15.000 F en 1996, 25.000 F en 1997, 32.000 F en 1998, 39.000 F en 1999 et 25.000 F en l'an 2000 ; que concomitamment cependant, et alors que les prêts ont été honorés pendant plusieurs années, les soldes débiteurs des comptes courants des époux X... sont demeurés stables à environ 40.000 F, ce dont il faut déduire que ce modique concours leur a permis d'assumer leurs engagements et que les revenus qu'ils ont déclarés ne sont en rien représentatifs de leurs facultés de remboursement ; que faute de démonstration convaincante de ce que la banque aurait dû avoir nécessaire conscience que les fonds qu'elle avançait ne pourraient être remboursés, la demande ne peut prospérer ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... soutenaient expressément que, comme l'avait retenu à juste titre le Juge des référés du Tribunal de grande instance de BEZIERS dans son ordonnance du 25 juin 2002 condamnant la banque à leur remettre l'intégralité des relevés de comptes et l'historique intégral des comptes dont ils étaient titulaires, le CREDIT AGRICOLE avait manqué à son obligation d'information à leur égard en omettant de leurs adresser, au moyen de relevés périodiques, avant la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcées, telles les saisies-immobilières pratiquées, les décomptes en principal et intérêts des sommes prétendument dues au titre des différents prêts contractés ; qu'ils sollicitaient, en réparation du préjudice résultant pour eux de ce manquement, la restitution des intérêts de retard perçus par la banque ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à caractériser la responsabilité de la banque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Jacques X... de leur demande tendant à voir condamner le CREDIT AGRICOLE à leur restituer la somme de 12.903 au titre des règlements effectués par eux en lieu et place de la Compagnie d'assurance CNP ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... affirment qu'en conséquence de manoeuvres de la banque, 12.903 ont été imputés sur des prêts qui auraient dû être couverts par l'assurance ; que les conditions de mise en oeuvre de l'assurance, l'étendue de la couverture accordée et le détail des sommes versées résultent de courriers du 11 mai 2000 et 4 octobre 2006 ; qu'alors qu'aucun ordre d'imputation précis n'a été donné, ne suffit pas à démontrer l'erreur invoquée la production de l'ensemble des courriers échangés dont aucun ne l'évoque, ce d'autant qu'il n'est pas démontré que compte tenu de la date non prouvée à laquelle le bénéfice de l'assurance a été sollicité et de celle à laquelle la banque en a été avertie, celle-ci devait avoir conscience de l'erreur invoquée ; que la preuve n'étant pas rapportée de ce que l'erreur, à la supposer démontrée, ne pouvait pas donner lieu à réclamation auprès de l'assureur, et une telle démarche n'ayant jamais été tentée, l'existence d'un préjudice imputable à la banque ne peut être retenue ;

1) ALORS QUE les juges du fond sont liés par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs conclusions et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... sollicitaient la restitution de la somme de 12.903 , représentant le capital couvert par l'assurance-invalidité souscrite auprès de la Compagnie CNP en garantie des prêts litigieux, qu'ils avaient remboursée au CREDIT AGRICOLE en lieu et place de l'assureur ; qu'ils agissaient ainsi en répétition de l'indu ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter cette demande en restitution, que l'existence d'un préjudice imputable à la banque ne pouvait être retenue, la Cour d'appel a substitué au fondement juridique de la demande celui de la responsabilité civile de la banque et a ainsi méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si les époux X... ne disposaient pas contre la banque du droit de répétition de la somme de 12.903 acquittée par eux, alors qu'elle aurait dû être remboursée à la banque par la Compagnie CNP en exécution de l'assurance-invalidité garantissant les prêts litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 et 1377 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15982
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-15982


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15982
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