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12/05/2009 | FRANCE | N°08-14742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2009, 08-14742


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la libération des lieux par M. X... n'avait été effective que le 17 mai 2004, le tribunal a pu en déduire que le locataire devait verser une indemnité d'occupation dont il a souverainement fixé le montant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'instance diligentée par M. X..., sans pièce justificative, était exclusivement fondée sur des affirmations erronées et qu'engagée plus de deux ans après le départ de

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la libération des lieux par M. X... n'avait été effective que le 17 mai 2004, le tribunal a pu en déduire que le locataire devait verser une indemnité d'occupation dont il a souverainement fixé le montant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'instance diligentée par M. X..., sans pièce justificative, était exclusivement fondée sur des affirmations erronées et qu'engagée plus de deux ans après le départ des lieux, elle avait causé à l'OPAC de Tours un préjudice en l'obligeant à faire des recherches pour rapporter l'existence de preuves dont la charge reposait sur le demandeur, le tribunal a pu en déduire que le preneur devait être condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de Me Bouthors ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté le requérant de toutes ses demandes formées à l'encontre de l'OPAC de Tours et de l'avoir condamné en outre à des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à une indemnité article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Aux motifs d'une part que « les conditions générales du bail stipulent que tout mois commencé devra être intégralement réglé ; que la libération des lieux s'entend de la remise des clés ; que Monsieur X... n'apporte aucun élément que ses propres affirmations pour démontrer avoir libéré les lieux fin avril 2004 ; qu'en revanche, l'OPAC de Tours verse aux débats un courrier d'huissier du 10 mai 2004 réclamant les clés à Monsieur X..., ainsi qu'une fiche d'arrêt de bail mentionnant que les clés ont été remises le 17 mai 2004 en l'étude de l'huissier ; que ces éléments démontrent que la libération des lieux n'a été effective que le 17 mai 2004 ; que le quittancement du 31 mai 2005 est donc bien fondé » (jugement p. 3) ;
1°) alors que, le preneur étant alors redevable non pas d'un loyer mais d'une simple indemnité d'occupation par l'effet de la résiliation de son bail, le tribunal n'a pu mettre à sa charge les «loyers» du mois de mai en vertu de l'article 12 des conditions générales du bail qui ne réglaient pas le régime d'une indemnité d'occupation ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article 12 précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Aux motifs d'autre part que l'instance diligentée par Monsieur X... sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sans pièce justificative, est exclusivement fondée sur des affirmations erronées est abusive, de la part d'un locataire à l'égard duquel il a été nécessaire de diligenter de multiples procédures pour obtenir la libération du logement pour lequel le retard du loyer a atteint plus de 15.000 euros ; que cette instance diligentée plus de deux ans après le départ des lieux, a causé à l'OPAC un préjudice, l'obligeant à faire des recherches pour apporter l'existence de la preuve dont la charge reposait sur le demandeur ; qu'il convient de condamner Monsieur X... à 300 euros de dommages et intérêts outre euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2°) alors que, l'abus du droit d'agir en justice exige la démonstration d'une faute qualifiée au sens de l'article 1382 du code civil ; que les seuls motifs exprimés par le tribunal d'instance ne caractérisent pas du chef de Monsieur X... une faute de nature à faire apparaître son recours comme abusif, en violation du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14742
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tours, 08 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2009, pourvoi n°08-14742


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14742
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