La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2009 | FRANCE | N°08-14308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2009, 08-14308


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturer ni la table de correspondance régulièrement versée aux débats, ni le rapport d'expertise du 21 mai 2005, ni les actes de vente des 6 mai 1906 et 17 décembre 1948, et sans méconnaître l'objet du litige, que la seule voie communale ouverte au public était celle qui passait devant la maison de M. X... et se prolongeait en direction du village devant, notamment, la parcelle litigieuse cadastrée section B, n° 271 et qu'au

cune autre voie ouverte au public ne séparait les territoires appartena...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturer ni la table de correspondance régulièrement versée aux débats, ni le rapport d'expertise du 21 mai 2005, ni les actes de vente des 6 mai 1906 et 17 décembre 1948, et sans méconnaître l'objet du litige, que la seule voie communale ouverte au public était celle qui passait devant la maison de M. X... et se prolongeait en direction du village devant, notamment, la parcelle litigieuse cadastrée section B, n° 271 et qu'aucune autre voie ouverte au public ne séparait les territoires appartenant actuellement aux parties, la cour d'appel a pu en déduire que cette parcelle appartenait indivisément à Mmes Y..., Z... et A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mmes Y..., Z... et A..., ensemble, la somme de 2 500 euros et à la commune de Saint-Jeures la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que les consorts B... sont indivisément propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° 271, commune de Saint-Jeures, en sa totalité, y compris l'emplacement d'un ancien four à pain ;
AUX MOTIFS QU'il n'est indiqué nulle part que le passage communal litigieux serait classé dans la voirie publique, ce qui n'est pas soutenu par la commune, qu'il faisait donc en toute hypothèse, si tant est qu'il appartenait à la commune, partie du domaine privé de celle-ci, raison pour laquelle l'expert le qualifie de chemin rural et que dès lors il pouvait être prescrit ; (...) ; que, par l'acte rectificatif du 24 novembre 1995, l'entière propriété de la parcelle 271 litigieuse était reconnue aux consorts B..., par Madame C..., ainsi que par Messieurs Philippe D... et Jean-Marie Claude D..., deux des vendeurs de 1965, alors que jusqu'à cette date, et depuis la rénovation cadastrale de 1955, elle était attribuée indivisément, d'une part à Firmin D..., et d'autre part à Madame C..., propriétaire de la parcelle 270, où les fonctionnaires du cadastre avaient inclus la maison devenue parcelle 270 bis, puis 2060 de Monsieur X... ; que l'expert note que lors de ses opérations, Monsieur X... était accompagné de son cousin germain Monsieur C... Marcel (propriétaire des parcelles voisines B 269 et 270) ; que l'expert, en attribuant la décision de Madame X..., veuve C... dans l'acte rectificatif de 1995 à son âge (82 ans) et à une erreur possible sur les conséquences de sa signature, émet donc une hypothèse toute personnelle et hâtive, alors qu'il existait visiblement un lien de parenté très proche entre elle et le propriétaire de la parcelle 270 bis ; que Monsieur X... tient sa propriété de son père, Jean-Claude X... selon donation-partage du 12 janvier 1989, lui-même le tenant, par acte de partage et échange du 24 septembre 1936 de son père, Jean-Auguste X..., lequel l'avait acquis des consorts E... par acte de vente du 6 mai 1906 ; que cet acte la décrivait, numéros 431 et 432, soit 270 et 2060 actuels, comme " confinant du nord cour à H... et chemin, du levant Jean X..., du midi Julien F... et du couchant chemin " ; que, si l'expert G... y relève que " l'acte mentionne bien un chemin au nord de la maison X... en plus du chemin à l'ouest ", la cour note aussi qu'il est bordé au nord par une propriété privée, alors que le plan cadastral de l'époque n'y fait figurer qu'un territoire non numéroté embranché sur le chemin de l'ouest ; qu'en outre l'expert indique aussi qu'à cette date la parcelle B 430, qui constitue aujourd'hui l'autre partie de la parcelle 271 et partie de la parcelle 273, appartient à François H..., qui est donc auteur des consorts B... ; qu'il en résulte que, contrairement au plan cadastral, la parcelle 430, en 1906, jouxtait la parcelle 431 en sa limite nord ; que Monsieur Jean-Marie B..., époux et père de Mesdames B..., a acquis les parcelles B 272, 273 et 274 de la succession de François D..., constituée de ses frères, dont Philippe D..., et soeurs et un neveu (cf mentions de l'acte rectificatif de 1995), par acte de vente du 26 mars 1965, indiquant seulement le numéro des parcelles ; que l'acte indique que François D... avait lui-même recueilli les parcelles vendues dans la succession de Mademoiselle Julie I..., décédée le 14 décembre 1917 ; que l'acte rectificatif de 1995 indique que François D... avait aussi recueilli la parcelle 271 dans la succession de Julie I..., que cette parcelle avait également été transmise à ses héritiers et cédée à Monsieur B..., et que c'est par erreur qu'elle a été omise dans les différents actes et portée comme propriété indivise de Monsieur Firmin D... et de Monsieur Joannès C... ; que, par acte du 23 décembre 1948, Monsieur et Madame J... ont vendu à Philippe D... les parcelles section B, n° 430 p et 434, soit la parcelle cadastrée actuellement 273, dont le bâtiment, et le terrain derrière partie de 274, pour une contenance de deux ares, quatre-vingt-six centiares " confinant au Nord Auguste C..., au Midi Firmin D..., à l'Est Marius K... et à l'Ouest chemin public ", l'acte précisant que Monsieur J... les a acquises le 13 février 1941 de Monsieur Jean H..., lequel les a recueillies dans la succession de son père François H... et a acquis le 29 mars 1924 les droits de ses cohéritiers, et que François H... avait lui-même acheté les parcelles à Jean-Pierre L... le 9 septembre 1856 ; que cet acte précise en outre que " les vendeurs déclarent que les immeubles vendus ne sont grevés d'aucune servitude autre que d'un droit de passage dans la cour au profit de Monsieur Firmin D... et de Monsieur Claudius X... ; qu'il apparaît que François D... et Firmin D... sont une seule personne, dès lors que les actes situent leurs propriétés à la même époque dans la partie sud de la propriété actuellement B..., que le décès de François (vente du 26 mars 1965, acte rectificatif de 1995) est survenu à son domicile à LOS ANGELES et que l'acte de 1995 indique que Firmin demeurait à Hollywood, et que la rénovation cadastrale avait retenu Firmin comme copropriétaire de la parcelle 271, alors que son prénom n'apparaît dans aucun acte auquel il a participé, directement ou par ses héritiers, et que, en outre l'expert retient l'unicité de la personne désignée sous ces identités ; que, par acte du 3 décembre I898, des consorts I... ont vendu à Julie I..., diverses parcelles et " la part et portion indivise soit un quart revenant aux vendeurs dans un tènement de maison, cour et pré-situé aux terroirs de POUZOLS inscrit sous les numéros 430 p, 433 et 435 de la section D du plan de la commune de SAINT-JEURES ", soit les actuelles parcelles 273 et moitié sud de 274 ; qu'enfin l'acte de partage du 19 avril 1847 de la succession de Jean L..., énumère dans cette succession un ensemble d'immeubles de 1 a 40 ca, 22 ca, 3 a 52 ca, 23 a 44 ca et 32 a à Pouzols, " attenants au levant à pré à Louis I..., au près et à la terre à Claude M..., au midi à la terre à L..., au couchant chemin public et au pré à Jean F... et à jardin maison de Catherine F... et au nord jardin à Anne N... " ; que de tous ces éléments il résulte que la seule voie communale ouverte au public est celle qui passe devant la maison de Monsieur X..., et se prolonge en direction du village devant les parcelles 271, 272, 2440, etc. ; que les actes ne font jamais apparaître une voie ouverte au public séparant les territoires appartenant actuellement aux parties ; que l'existence et l'utilité d'une telle voie sont inexplicables au regard des droits de passage reconnus par les actes de 1948, et alors que, au moment du partage L..., toutes les parcelles bordant la maison X... an nord et à l'est constituaient une unique propriété ; que le seul document mentionnant une voie étant l'échange du 28 septembre 1936 ; indiquant un chemin mais aussi la propriété H..., confinant la propriété X... en son aspect nord, mais qu'il n'est pas précis et ne permet pas de préciser l'emplacement et la longueur de ce confin ; qu'il en résulte que la parcelle cadastrée section B, n° 271 appartient à Mmes B... ; que sur l'emplacement du four, Monsieur Pierre D... atteste, dans un écrit dactylographié et signé de sa main que " le four appartenait à tous les habitants du fonds du village de Pouzols a été détruit en 1937. Ce four avait été construit pendant la guerre de 14-18 sur le terrain de Mademoiselle Julie I... avec son accord, afin que les gens du village puissent faire cuire leur pain. Je précise que ce four a été démoli en 1937 par Monsieur Claudius X... qui m'avait demande de le démolir vu que je travaillais pour son compte " ; que, si l'emplacement d'un cul de four contre la maison de Monsieur X... est marqué sur l'ancien plan cadastral, rien n'indique ni que les auteurs de Monsieur X... aient conservé la propriété de son emplacement ni que le four démoli en 1937 ait été le même que celui indiqué en 1830 ; que, au contraire, il résulte de l'attestation de Monsieur D... que, si le père de Monsieur X... est l'auteur de la destruction du four et en a récupéré les pierres, il n'en était pas pour autant le propriétaire ; que le jugement doit également être réformé sur ce point, la propriété de l'emplacement du four étant à Mmes B... ;
1) ALORS QU'il résulte expressément de la table de correspondance entre le nouveau et l'ancien numérotage des parcelles établie par le cadastre que l'actuelle parcelle n° 271 est constituée de l'ancienne parcelle n° 430 et du domaine public ; qu'en énonçant dès lors qu'« il n'est indiqué nulle part que le passage communal litigieux serait classé dans la voie publique », la cour d'appel a dénaturé par omission la table de correspondance régulièrement versée aux débats et a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge est tenu de statuer dans les limites du litige dont il est saisi et qui est délimité par les prétentions respectives des parties ; que la commune de Saint-Jeures faisait expressément valoir qu'elle était propriétaire de la parcelle 271 section B (conclusions d'appel signifiées le 8 octobre 2007 p. 2) d'où il s'inférait nécessairement que la parcelle litigieuse faisait partie du domaine public ou du domaine privé de la commune ; qu'en affirmant en conséquence qu'aucune des parties ne soutenait que le chemin litigieux devait être qualifié de chemin rural (domaine privé), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'expert a affirmé que jusqu'en 1955, date de la rénovation cadastrale, une impasse publique séparait les propriétés des parties à l'instance de sorte que l'ancienne cour B... ne jouxtait pas la maison X... ; que le plan de bornage et de division annexé au rapport de l'expert, qui reproduit l'ancien et le nouveau plan, fait apparaître une parcelle non numérotée séparant les parcelles 430 et 431 ; qu'en se fondant sur le rapport d'expertise pour énoncer que « contrairement au plan cadastral, la parcelle 430, en 1906, jouxtait la parcelle 431 en sa limite nord », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE l'acte de vente du 6 mai 1906 par lequel Jean-Auguste X..., auteur de Monsieur Michel X..., a acquis les parcelles 431 et 432 mentionnait l'existence d'un chemin au nord de la maison X... en plus d'un chemin à l'ouest : « un tènement de maison d'habitation en ruines avec jardin y attenant et aisances situé à Pouzols commune de saint-Jeures, figurant sous les numéros 431 et 432 de la section B... confinant au nord cour à H... et chemin, du levant Jean X..., du midi Julien F... et du couchant chemin » ; que l'acte de vente du 17 (ou 23) décembre 1948 par lequel Monsieur D... a acquis les parcelles 430 p et 434 (actuellement 273) précisait « à l'ouest, chemin public » ; qu'après avoir visé ces actes de vente, la cour d'appel ne pouvait retenir que « les actes ne font jamais apparaître une voie ouverte au public séparant les territoires appartenant actuellement aux parties » ; qu'en statuant de la sorte, elle a dénaturé les actes de vente précités tels que visés par le rapport d'expertise et a derechef violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14308
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2009, pourvoi n°08-14308


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award