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12/05/2009 | FRANCE | N°08-13861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-13861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2007), que le 20 janvier 2000 un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société Procrédit probail devenue la société Oseo BDPME (la société Oseo) et la société Sodac concernant la location de cinquante mobile homes ; que par jugement du 11 octobre 2004, la société Sodac a été mise en redressement judiciaire ; que le 31 décembre 2004 la société Oseo a déclaré sa créance au titre des loyers échus e

t des loyers à échoir ; que l'administrateur judiciaire ayant informé la société Oseo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2007), que le 20 janvier 2000 un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société Procrédit probail devenue la société Oseo BDPME (la société Oseo) et la société Sodac concernant la location de cinquante mobile homes ; que par jugement du 11 octobre 2004, la société Sodac a été mise en redressement judiciaire ; que le 31 décembre 2004 la société Oseo a déclaré sa créance au titre des loyers échus et des loyers à échoir ; que l'administrateur judiciaire ayant informé la société Oseo par courrier du 29 décembre 2004 qu'il optait pour la continuation du contrat, cette société a réclamé le paiement d'une certaine somme correspondant au loyer échu depuis le jugement d'ouverture ; que sur requête de l'administrateur judiciaire, le juge-commissaire, par ordonnance du 10 mai 2005, a dit que la société Oseo avait perdu le bénéfice de percevoir les loyers au titre de l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et que la somme litigieuse relevait de l'article L. 621-43 du même code ; que la société Oseo a relevé appel nullité du jugement du 23 janvier 2006 ayant, sur son recours, confirmé cette ordonnance ;

Attendu que Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la société Sodac, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel nullité formé par la société Oseo, annulé le jugement et l'ordonnance du juge-commissaire du 12 mai 2005 et ordonné la réouverture des débats, alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne peut pas faire l'objet d'un recours ; que la cour d'appel a expressément relevé qu'à la date à laquelle la société Oseo a formé opposition de l'ordonnance du juge-commissaire ayant décidé, en l'état du libellé de sa déclaration de créances comportant tout à la fois les loyers échus et les loyers à échoir, que l'ensemble de sa créance relevait du dispositif de l'article L. 621-43 du code de commerce, l'examen de l'admission de sa créance était en cours ; qu'en relevant, pour dire recevable l'appel-nullité formé par la société Oseo à l'encontre du jugement du tribunal de commerce confirmant cette ordonnance, que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en raison de son incompétence à statuer sur les créances nées après le jugement d'ouverture cependant qu'en l'absence d'une admission définitive de sa créance, le juge-commissaire demeurait seul compétent pour décider de l'admission ou du rejet des créances, et partant, pour statuer sur la portée de la déclaration de créance en cours d'examen et sur la nature des créances y figurant, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 621-104 et L. 623-4 2° du code de commerce ;

2°/ que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que par une déclaration en date du 31 décembre 2004, la société Oseo a demandé l'admission définitive de sa créance, comportant tout à la fois les loyers échus et les loyers à échoir, au passif de la société Sodac ; qu'en déclarant recevable l'appel-nullité formé par la société Oseo à l'encontre du jugement du tribunal de commerce confirmant l'ordonnance du juge-commissaire ayant décidé que l'ensemble de sa créance relevait du dispositif de l'article L. 621-43 du code de commerce cependant que la société Oseo était privée d'intérêt à agir dès lors que ce dernier avait rendu une ordonnance conforme à sa déclaration de créances, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 31 du code de procédure civile et L. 621-104 et L. 623-4 2° du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que si, selon l'article L. 623-4 2° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions n'est pas susceptible d'appel, il peut cependant être dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir, et relevé qu'aucun texte ne confère de pouvoir au juge-commissaire pour statuer sur une créance née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient exactement que dès lors que la créance de la société Oseo n'avait pas été définitivement admise pour l'intégralité des sommes déclarées, le juge-commissaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, décider que cette société avait perdu le bénéfice de percevoir les loyers au titre de l'article L. 621-32 du code de commerce et qu'en confirmant la décision du juge-commissaire, le tribunal avait entériné cet excès de pouvoir ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de la société Oseo ait été soulevé devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel nullité formé par la Société OSEO FINANCEMENT, d'AVOIR annulé le jugement, d'AVOIR annulé l'ordonnance du juge-commissaire du 12 mai 2005 et d'AVOIR ordonné la réouverture des débats ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 623-4-2° du code de commerce que n'est pas susceptible d'appel le jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que cependant rien n'interdit de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ; que la société appelante fait grief au juge-commissaire d'avoir statué sur une créance relevant des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce en rejetant sa qualité de créancier postérieur à la décision d'ouverture de la procédure collective alors qu'il n'entre pas dans ses attributions de statuer sur le paiement des créances dues au titre de la continuation d'un contrat en cours ; que si le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les créances nées avant le jugement d'ouverture, il en va différemment en ce qui concerne les créances nées postérieurement au redressement judiciaire, leur règlement échappant à la compétence du juge commissaire pour relever soit du tribunal de commerce soit de la juridiction de droit commun selon le cas ; qu'en l'espèce, la société appelante réclamait à l'administrateur le paiement des loyers postérieurs au jugement déclaratif et le litige concernant le paiement de ces loyers relevait de la seule compétence du Tribunal de commerce, aucun texte ne conférant de pouvoir au juge commissaire pour statuer sur une créance née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective ; que dès lors que la créance de la Société OSEO BPDME n'avait pas été définitivement admise pour l'intégralité des sommes déclarées, le juge commissaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, décider que les créances de loyer postérieures à l'adoption du plan ne devraient plus être réglées selon les prévisions contractuelles mais selon les modalités du plan de continuation, et que le crédit bailleur avait perdu le bénéfice de percevoir les loyers au titre de l'article L. 621-32 du code de commerce ; que le juge-commissaire ayant statué hors des limites de ses attributions, l'appel nullité est recevable ; qu'en confirmant la décision du juge-commissaire, le Tribunal a rendu une décision affectée d'un vice grave dès lors qu'elle entérinait l'excès de pouvoir du juge-commissaire ; qu'en conséquence, le jugement dont appel sera annulé, de même que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire hors la limite de ses attributions ; qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, la dévolution s'opérant pour le tout dès lors que l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et que l'appelant a comparu et a conclu en première instance ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne peut pas faire l'objet d'un recours ; que la Cour d'appel a expressément relevé qu'à la date à laquelle la Société OSEO FINANCEMENT a formé opposition de l'ordonnance du juge-commissaire ayant décidé, en l'état du libellé de sa déclaration de créances comportant tout à la fois les loyers échus et les loyers à échoir, que l'ensemble de sa créance relevait du dispositif de l'article L. 621-43 du code de commerce, l'examen de l'admission de sa créance était en cours ; qu'en relevant, pour dire recevable l'appel-nullité formé par la Société OSEO FINANCEMENT à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Fréjus confirmant cette ordonnance, que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en raison de son incompétence à statuer sur les créances nées après le jugement d'ouverture cependant qu'en l'absence d'une admission définitive de sa créance, le juge-commissaire demeurait seul compétent pour décider de l'admission ou du rejet des créances, et partant, pour statuer sur la portée de la déclaration de créance en cours d'examen et sur la nature des créances y figurant, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 621-104 et L. 623-4 2° du code de commerce ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que par une déclaration en date du 31 décembre 2004, la Société OSEO FINANCEMENT a demandé l'admission définitive de sa créance, comportant tout à la fois les loyers échus et les loyers à échoir, au passif de la Société SODAC ; qu'en déclarant recevable l'appel-nullité formé par la Société OSEO FINANCEMENT à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Fréjus confirmant l'ordonnance du juge-commissaire ayant décidé que l'ensemble de sa créance relevait du dispositif de l'article L. 621-43 du code de commerce cependant que la Société OSEO FINANCEMENT était privée d'intérêt à agir dès lors que ce dernier avait rendu une ordonnance conforme à sa déclaration de créances, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 31 du code de procédure civile et L. 621-104 et L. 623-4 2° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13861
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-13861


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13861
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