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12/05/2009 | FRANCE | N°08-13636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-13636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 783, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que sont recevables, après l'ordonnance de clôture, les demandes de révocation de cette ordonnance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société Locunivers, aux droits de laquelle vient la société Cetelem, un contrat de location avec option d'achat d'un navire de marque Chris craft vendu au crédit-bailleur par la société OMC France, aux droits de laquelle est

venue la société OMC Outboard Marine France (la société OMC France) ; que le navire ay...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 783, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que sont recevables, après l'ordonnance de clôture, les demandes de révocation de cette ordonnance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société Locunivers, aux droits de laquelle vient la société Cetelem, un contrat de location avec option d'achat d'un navire de marque Chris craft vendu au crédit-bailleur par la société OMC France, aux droits de laquelle est venue la société OMC Outboard Marine France (la société OMC France) ; que le navire ayant fait naufrage, M. X... a assigné le fournisseur et le crédit-bailleur pour voir prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail et condamner la société OMC France à lui verser des dommages-intérêts ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 mars 2001, M. Y..., nommé liquidateur, est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour prononcer d'office l'irrecevabilité des conclusions et des pièces numérotées 8 à 14, déposées les 29 et 30 novembre 2007, l'arrêt se borne à retenir qu'elles sont postérieures à l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2007 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture contenue dans les conclusions du 29 novembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Fait masse des dépens et les met par moitié, d'une part à la charge de la société Cetelem et, d'autre part, de M. Y..., ès qualités ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions et des pièces numérotées de 8 à 14 déposées les 29 et 30 novembre 2007 par Monsieur Gérard X... et d'AVOIR en conséquence, infirmant partiellement le jugement entrepris, débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de la société CETELEM et de Monsieur Pierre Y... ès qualités ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « par application de l'article 783 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile les conclusions et pièces de Monsieur X... des 29 et 30 novembre 2007, parce qu'elles sont postérieures à l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2007, sont irrecevables d'office » ;

ALORS QUE sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes de révocation de cette ordonnance ; que Monsieur X..., par ses conclusions du 29 novembres 2007, demandait la révocation de l'ordonnance de clôture, la société CETELEM n'ayant toujours pas déféré à sa demande de communication de l'original du contrat de prêt litigieux, la privant ainsi de la possibilité de conclure avant la clôture (conclusions de Monsieur X... du 29 novembre 2007, motifs p.2, dispositif p.19) ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité des conclusions du 29 novembre 2007 et des pièces qui les accompagnaient, sans s'expliquer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a violé l'article 783, alinéa 2, du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 8 juin 2005 en ce qu'il avait condamné la SA CETELEM à payer à Monsieur Gérard X... la somme de 9.924,42 euros et d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la somme de 9.924,42 euros à laquelle la SA LOCUNIVERS devenue aujourd'hui la SA CETELEM a été condamnée par le Tribunal de commerce au profit de Monsieur X... représente les loyers versés par celui-ci à celle-là pour la période de juillet à décembre 1994 ; qu'or cette période est antérieure à la demande de Monsieur X... en résolution de la vente, qui date au plus tôt du 13 juin 1995 comme l'a précisé le jugement ; que la condamnation précitée sera en conséquence infirmée faute d'être justifiée » ;

ALORS QUE lorsque le crédit-bailleur exerce lui-même, à son bénéfice, l'action en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur du bien loué, il est à son tour tenu, à l'égard du crédit-preneur, à ladite garantie et responsable vis-à-vis de celui-ci des défauts de conformité du bien loué ; que le Tribunal, après avoir ordonné la résolution de la vente au bénéfice de la société CETELEM et la restitution consécutive à cette dernière du prix de vente du navire, outre une indemnité de 15.000 , avait condamné la société CETELEM à payer à Monsieur X... la somme de 9.924,42 , correspondant au montant des loyers déjà versés par le crédit-preneur, pour avoir délivré à celui-ci un bien non « conforme à l'usage auquel il était destiné » (jugement entrepris, p.38) ; qu'en infirmant le jugement entrepris de ce chef au motif inopérant que les loyers restitués ont été versés pour une période antérieure à la demande en résolution de la vente, la Cour d'appel a violé les articles 1719 et 1721 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13636
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-13636


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13636
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