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12/05/2009 | FRANCE | N°08-13520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-13520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque de Bretagne (la banque) a assigné la société Primantilles, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme, en se prévalant, dans le cadre des dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, de créances professionnelles à elle cédées par la société La Fricassée, mise ultérieurement en redressemen

t puis liquidation judiciaires par jugements des 17 janvier et 21 mars 2003 ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque de Bretagne (la banque) a assigné la société Primantilles, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme, en se prévalant, dans le cadre des dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, de créances professionnelles à elle cédées par la société La Fricassée, mise ultérieurement en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 17 janvier et 21 mars 2003 ;

Attendu que pour condamner la société Primantilles à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt retient que les parties se bornent à reprendre devant la cour d'appel leurs prétentions et moyens de première instance et qu'en l'absence d'élément nouveau, il convient d'adopter les motifs pertinents développés par les premiers juges qui ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Primantilles, qui s'était seulement prévalue de la compensation légale devant le tribunal, avait, devant elle, invoqué un moyen fondé sur la compensation des dettes connexes, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf à ce qu'il reçoit la société Primantilles en son appel, l'arrêt rendu le 26 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Banque de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Primantilles la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me BLONDEL, avocat aux Conseils pour la société Primantilles

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Primantilles à payer à la Banque de Bretagne la somme principale de 83.372,75 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante et son adversaire se bornent à reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont répondu par des motifs développés et forts pertinents qui méritent adoption ; qu'il convient en conséquence d'approuver la décision déférée en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE, D'UNE PART, si la notion de procès équitable n'exclut pas qu'une juridiction de rang supérieur puisse motiver sa décision sous forme d'adoption de motifs, c'est à la condition toutefois que le justiciable puisse s'assurer que les juges du second degré ont effectivement réexaminé, en droit et en fait, les questions qui lui étaient soumises et qu'ils ne se sont pas contentés d'entériner purement et simplement les conclusions des premiers juges ; que la cour, qui se borne à adopter, par une formule abstraite et générale, les motifs des premiers juges, sans assortir sa décision du moindre motif propre, méconnaît ce que postule le droit d'appel, entendu comme un droit effectif, et viole ce faisant l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'appel constitue une voie de réformation et non point seulement une voie d'achèvement, d'où il suit que les juges du second degré ne peuvent se dispenser de réexaminer l'entier litige, en droit et en fait, prétexte pris de l'absence d'élément ni de moyen nouveaux ; qu'en statuant comme elle le fait, la Cour viole l'article 561 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, le juge ne peut, sans dénaturer les termes du litige, retenir que les débats se présentent dans les mêmes termes en appel que devant les premiers juges quand il résulte au contraire des éléments du dossier, et notamment de la comparaison des écritures de première instance et d'appel de l'appelante, que la cour était bel et bien saisie de moyens nouveaux ; que tel était le cas en l'espèce, la société Primantilles ayant notamment soumis à la cour, par ses dernières écritures d'appel, un moyen nouveau pris de la compensation des créances connexes (cf. dernières écritures d'appel de la société Primantilles p.10 et s. et dispositif p.14 al. 2 et 3, à comparer aux dernières écritures de première instance) ; qu'en considérant néanmoins que l'appelante se bornait à reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance et qu'à raison de l'absence d'éléments nouveaux, elle pouvait se borner à adopter les motifs des premiers juges, la cour viole l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Primantilles à payer à la Banque de Bretagne la somme principale de 83.372,75 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante et son adversaire se bornent à reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance ; qu'en l'absence d'événement nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont répondu par des motifs développés et forts pertinents qui méritent adoption ; qu'il convient en conséquence d'approuver la décision déférée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, dans ses premières écritures, la société Primantilles faisait valoir que, si aux termes de l'article L. 313-23 alinéa 2 du code monétaire et financier une créance future peut être cédée, encore faut-il que cette créance existe réellement lorsque le cessionnaire tente de la recouvrer ; que la jurisprudence considère que le débiteur cédé peut également opposer au cessionnaire l'inexistence totale ou partielle de sa dette du fait de l'inexécution par le cédant des prestations convenues, et peut opposer cette inexécution même si elle a été constatée après la notification de la cession, à la condition que le débiteur cédé n'ait pas accepté la cession ; qu'en l'espèce, une alerte a été lancée par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation concernant un risque de contamination de produits de charcuterie, et que par télécopies des 28 et 29 novembre 2002 la société La Fricassée a demandé à la société Primantilles d'effectuer le retrait des marchandises qu'elle lui avait expédiées ; qu'il appert que la société La Fricassée n'a donc pas exécuté ses obligations contractuelles, à savoir délivrer des produits exempts de tout vice, et que dès lors cette société ne pouvait valablement céder ses créances à la Banque de Bretagne ; que le tribunal considère ainsi qu'au début de la procédure la société Primantilles admettait nécessairement la réalité des factures ainsi que leur date ; que toutefois, fort curieusement, en réplique à l'argumentation de la banque, la société Primantilles invoque dans ses conclusions postérieures la circonstance que la banque produit des actes de cession de créances professionnelles et des relevés de factures qui ne précisent pas les dates auxquelles les factures ont été émises par la société La Fricassée, mais indiquent à la date à laquelle ils ont été imprimés ; que cette argumentation n'est pas sérieuse et se révèle faite pour les besoins de la cause ; qu'en effet, il y a lieu de rappeler à la défenderesse que la preuve est libre en matière commerciale, et que dès lors, en l'espèce, la production des actes de cession de créances professionnelles et des relevés de factures est suffisante, dès lors que les relevés en cause portent le numéro de la facture, son montant et sa date, étant précisé, ainsi que le souligne la Banque de Bretagne, que la société Primantilles se garde bien de communiquer les factures concernées qui se trouvent nécessairement en sa possession ; que la juridiction de céans relève qu'il ressort de l'examen des télécopies des 28 et 28 novembre 2002 que la société La Fricassée a demandé à la société Primantilles d'effectuer le retrait, non pas de toutes les marchandises expédiées, mais seulement de l'ensemble des produits figurant sur une liste jointe, liste que la société Primantilles ne produit pas aux débats, de sorte que se trouve sans portée son allégation selon laquelle il y aurait eu inexécution de ses obligations contractuelles par la société La Fricassée, à savoir délivrer des produits exempts de tout vice ; que par ailleurs et surtout, il résulte de la facture de stockage produite par la société Primantilles que la totalité de la marchandise a été conservée pendant 236 jours avant sa destruction le 8/7/2003, de sorte que le tribunal doit obligatoirement en déduire que ces marchandises se trouvaient stockées dans les magasins de la société Primantilles au plus tard le 14/11/2002, soit antérieurement à l'alerte sanitaire et à l'envoi desdites télécopies, et qu'en conséquence les factures cédées postérieurement ne peuvent concerner les marchandises entreposées et détruites par la société Primantilles ; que la société Primantilles allègue alors que la société La Fricassée n'a pu livrer de marchandises à ses clients à compter de fin novembre 2002, et en déduit que les marchandises qu'elle détenait avant cette date étaient nécessairement celles visées dans les télécopies susvisée ; que néanmoins, il ressort d'un courrier du ministère de l'Agriculture en date du 11/12/2002 que la suspension de l'activité a été provisoire de sorte qu'il apparaît à la juridiction de céans que cet élément joint à la date des factures et de leur exigibilité selon relevés produits aux débats, dément l'assertion émise par la société La Fricassée, d'autant qu'il résulte clairement du jugement en date du 21/3/2003 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société La Fricassée qu'au cours de la période d'observation, suite au redressement judiciaire prononcé le 17/1/2003, l'action de la société La Fricassée, bien limitée compte tenu d'un problème de trésorerie, avait perduré ; qu'il convient en conséquence de déclarer non fondé le moyen tiré de l'inexistence de la créance de la société La Fricassée à l'égard de la société Primantilles, et de condamner celle-ci, sur le fondement des articles L. 313-23 et L. 313-34 du code monétaire et financier, sa condamnation à lui payer la somme de 83.372,75 euros avec les intérêts légaux à compter du 5/6/2003, date de la mise en demeure ;

ALORS QUE, D'UNE PART, à défaut d'acceptation de la cession de créance professionnelle, le débiteur cédé peut toujours opposer à la demande en paiement de l'établissement de crédit cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, telle l'exception d'inexécution ; que pour rejeter l'exception soulevée par la société Primantilles, à raison de l'inexécution dont s'était rendue coupable la société La fricassée de lui délivrer des produits de charcuterie exempts de vices, la cour met en doute l'identité des produits frappés par la mesure d'alerte sanitaire et des marchandises dont la livraison a donné lieu à l'émission des factures cédées ; que cependant, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. les dernières écritures de la société Primantilles p.6 et 7), si l'alerte donnée par les services vétérinaires de la Guadeloupe ne visait pas indistinctement tous les produits provenant de la société La Fricassée et si cette alerte, faute d'avoir jamais été levée, n'avait pas été maintenue sans limitation de durée, de sorte qu'aucune distinction ne pouvait être opérée entre les différents types de produits ou la date de livraison (postérieure ou antérieure à l'alerte sanitaire) de ces produits, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 313-28 et L. 313-29 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Et ALORS QUE, D'AUTRE PART, sauf acceptation de la cession de créance par le débiteur cédé, il incombe au cessionnaire de rapporter la preuve de son existence ; qu'en ne recherchant pas si cette preuve était rapportée, s'agissant des factures litigieuses n° 123679 du 21 novembre 2002 de 19,16 et n° 123305 du 27 novembre 2002 de 13.069,52 , à propos desquelles la société Primantilles soutenait qu'elles ne correspondaient à aucune livraison effective (cf. ses dernières écritures p.5 in fine et p.6, § 2 et s.), la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 313-28 et L. 313-29 du code monétaire et financier, ensemble au regard de l'article 1315 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Primantilles à payer à la Banque de Bretagne la somme principale de 83.372,75 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante et son adversaire se bornent à reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance ; qu'en l'absence d'événement nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont répondu par des motifs développés et forts pertinents qui méritent adoption ; qu'il convient en conséquence d'approuver la décision déférée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, la société Primantilles oppose la compensation ; qu'à cet effet, elle fait valoir qu'il ressort de la jurisprudence en la matière que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire la compensation de sa dette de travaux avec sa créance née sur l'entrepreneur du fait de la souscription par ce dernier d'un « avoir » en sa faveur, même établi après la date de la notification, si cet avoir correspond à la reconnaissance de l'inexécution des travaux ayant donné naissance à la « créance » cédée ; qu'en l'espèce, la société La Fricassée a remis plusieurs avoirs à la société Primantilles en raison de la destruction des marchandises avariées, se décomposant comme suit : * avoir du 6/1/2003 : 23.051,77 euros, * avoir du 6/1/2003 : 30.499,59 euros, * avoir du 6/1/2003 : 9.005,73 euros, * avoir du 16/1/2003 : 3.945 euros, * avoir du 10/1/2003 : 19.013 euros ; qu'en conséquence, la société Primantilles s'estime fondée à invoquer la compensation légale puisque par l'émission des avoirs des 6, 10 et 16 janvier 2003, donc avant la notification des cessions de créance, la créance de La Fricassée a été éteinte, et que c'est donc qu'elle était certaine, liquide et exigible ; que le tribunal relève qu'en application des articles L. 313-23 du code monétaire et financier, le débiteur cédé peut opposer l'exception de compensation légale si les créances invoquées sont devenues certaines, liquides et exigibles avant la notification de la cession ; qu'or, il ressort des relevés de factures annexés aux bordereaux que les créances cédées par la société La Fricassée à la Banque de Bretagne ne sont devenues exigibles qu'après la date de notification de cession des créances, de sorte que la société Primantilles ne peut se prévaloir de la compensation légale ; que la société Primantilles n'invoquant pas la compensation judiciaire, il n'y a lieu de rechercher si les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies ;

ALORS QUE, si même les conditions de la compensation légales ne sont pas réunies antérieurement à la notification de la cession de créance professionnelle, faute de liquidité ou d'exigibilité de l'une des créances réciproques, le débiteur cédé n'en est pas moins en droit d'opposer l'exception de compensation lorsque les créances qu'il invoque sont connexes avec les dettes litigieuses, la compensation étant alors de droit et ne postulant pas nécessairement la liquidité et l'exigibilité des dettes réciproques ; qu'en écartant en l'espèce l'exception de compensation, motif pris que les créances de la Banque de Bretagne n'étaient devenues exigibles qu'après la date de notification des cession des créances, de sorte que la société Primantilles ne pouvait se prévaloir de la compensation légale, sans rechercher, comme elle y était spécialement invitée par les dernières écritures d'appel de la société Primantilles (cf. lesdites écritures p.10 et s.), si les créances réciproques résultant respectivement des factures et avoirs échangés entre les sociétés Primantilles et La Fricassée n'étaient pas connexes, pour procéder d'un même ensemble contractuel, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 313-28 et L. 313-29 du code monétaire et financier, ensemble au regard des articles 1289 et 1291 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13520
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-13520


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13520
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