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12/05/2009 | FRANCE | N°08-13421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2009, 08-13421


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2008), que M. X... a assigné Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z... en enlèvement du portail fermant la cour de la propriété Gravier contiguë à la sienne et en obstruction de l'emplacement ; que les héritiers de M. Z... sont intervenus volontairement à la procédure ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande et dire que les consorts Z... ont acquis par usucapi

on trentenaire sur son fonds l'assiette d'un passage pour voiture et piétons, l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2008), que M. X... a assigné Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z... en enlèvement du portail fermant la cour de la propriété Gravier contiguë à la sienne et en obstruction de l'emplacement ; que les héritiers de M. Z... sont intervenus volontairement à la procédure ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande et dire que les consorts Z... ont acquis par usucapion trentenaire sur son fonds l'assiette d'un passage pour voiture et piétons, l'arrêt relève que la propriété Gravier se compose, en façade sur la voie publique, d'un local à usage de magasin actuellement loué à une association et, à l'arrière, de la maison d'habitation occupée par Mme Z..., que le seul accès à cette maison se fait par le passage, propriété de M. X..., sauf à devoir traverser les locaux commerciaux, ce qui nécessiterait le départ du locataire et leur transformation en garages, que, compte tenu du coût important et de l'impact financier d'une telle transformation des lieux, le fonds des consorts Z... se trouve en état d'enclave relatif, et que, depuis le 1er mai 1965 et jusqu'au 11 avril 2002, ceux-ci ont emprunté ce passage sans contestation de ses propriétaires pour accéder à pied ou en voiture jusqu'à la maison d'habitation ou au garage situé dans leur cour ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'état d'enclave de leur fonds dont se prévalaient les consorts Z... ne résultait pas de leur propre fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et les condamne, ensemble, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le fonds cadastré AM 61 appartenant aux consorts Z... bénéficie d'un droit de passage sur le fonds cadastré AM 363 appartenant à Monsieur X... et que l'assiette de passage est fixée pour un passage voiture et piétons.
AUX MOTIFS QU'il est établi par les différents actes produits aux débats tels que l'acte de vente Antonia SERVE à Joseph Z... du 26 novembre 1952, l'acte de vente Lucie A... à Stéphane X... du 20 septembre 2000, que le passage litigieux cadastré AM 363 est bien la propriété de Stéphane X... ;
Que les baux successifs concédés sur ledit passage par Octave D... auteur de Stéphane X... aux auteurs des consorts Z... dès le 1er janvier 1909, puis le 3 octobre 1928, le 3 novembre 1938, le 21 mai 1953 et le 21 novembre 1956 jusqu'au 1er mai 1965 confirment également que les intimés n'en ont jamais été propriétaires ;
Que le transport du tribunal sur les lieux comme les plans dressés par Me B... consultant en première instance, permettent de constater que la propriété Z... se compose en façade sur la voie publique d'un local à usage de magasin actuellement loué à une association et à l'arrière de la maison d'habitation occupée par Marie Thérèse Z... ;
Qu'il résulte de cet état des lieux que le seul accès à cette maison d'habitation se fait par le passage litigieux, sauf à devoir traverser les locaux commerciaux, ce qui nécessiterait le départ du locataire et la transformation de ceux-ci en garages ;
Que compte tenu du coût important et de l'impact financier d'une telle transformation des lieux, il convient de retenir que le fonds Z... sis à Saint Marcellin cadastré AM 61 se trouve en état d'enclave relatif ;
Qu'il ressort des diverses attestations versées aux débats que depuis la fin du bail sur ledit passage le 1er mai 1965, les consorts Z... l'ont emprunté sans contestation de ses propriétaires jusqu'à un courrier du conseil de Stéphane X... du 11 avril 2002, pour accéder à pied ou en voiture jusqu'à la maison d'habitation ou au garage situé dans la cour propriété des consorts Z... ;
Que la lecture du constat de Me C... dressé le 27 décembre 2000 à la demande de Marie Thérèse Z... en présence de Stéphane X... confirme encore qu'à l'époque, les parties s'entendaient pour qu'un escalier soit créé par celui-ci sans gêner le passage des consorts Z... ;
Qu'en application de l'article 685 du Code civil, par les effets de la prescription trentenaire, l'assiette et le mode d'exercice de cette servitude sont donc définitivement fixés sur la parcelle AM 363 pour un passage voiture et piéton ;
Qu'il convient en définitive de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs ;
1° / ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur X... faisait valoir, comme l'avaient retenu les premiers juges, que l'enclave « relative » du fonds des consorts Z... résultait de leur fait ou de celui de leur auteur, de sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à une servitude légale de passage ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° / ALORS QUE le propriétaire d'une parcelle qui s'est enclavé de son fait ou qui a été enclavé du fait de son auteur ne peut prétendre à une servitude légale de passage ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer, par substitution de motifs du jugement entrepris, que le fonds des consorts Z... se trouve en état d'enclave « relatif », ; qu'en décidant que le fonds des consorts Z... bénéficiait d'une servitude légale de passage sur le fonds de Monsieur X..., sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avaient retenu les premiers juges, si cet état d'enclave relative ne résultait pas du fait des consorts Z... ou de leur auteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;
3° / ALORS EN OUTRE QUE les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, telle la servitude discontinue de passage, ne peuvent s'établir que par titres ; qu'en estimant que les consorts Z... auraient pu acquérir la servitude de passage litigieuse par prescription trentenaire, la Cour d'appel a violé l'article 691 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13421
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2009, pourvoi n°08-13421


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13421
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