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12/05/2009 | FRANCE | N°08-12994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2009, 08-12994


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2008), que le Syndicat intercommunal d'assainissement Les Hauts du Lyonnais (SIAHL) s'est vu confié, en qualité de maître de l'ouvrage, la création d'une colonne enterrée permettant de transporter les eaux usées du village de Saint-Martin-en-Haut vers la station de traitement des eaux du village voisin de Saint-Symphorien-sur-Coise ; que par un acte sous seing privé du 13 août 2002, Mme X... a accordé au SIAHL une autorisation de passage sur sa parcelle nÂ

° 173 avec promesse de concession de tréfonds pour la pose d'une...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2008), que le Syndicat intercommunal d'assainissement Les Hauts du Lyonnais (SIAHL) s'est vu confié, en qualité de maître de l'ouvrage, la création d'une colonne enterrée permettant de transporter les eaux usées du village de Saint-Martin-en-Haut vers la station de traitement des eaux du village voisin de Saint-Symphorien-sur-Coise ; que par un acte sous seing privé du 13 août 2002, Mme X... a accordé au SIAHL une autorisation de passage sur sa parcelle n° 173 avec promesse de concession de tréfonds pour la pose d'une colonne enterrée avec deux regards placés à chaque extrémité de la parcelle ; qu'en effectuant la pose de cette colonne, le SIAHL a procédé à deux branchements supplémentaires raccordant sur cette colonne les propriétés de deux riverains, celle des époux Y... et celle des époux Z..., entraînant la création d'un regard supplémentaire sur le terrain de Mme X... ; que les travaux effectués par le SIAHL n'étant pas conformes à l'autorisation qu'elle avait consentie, cette dernière a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux ; qu'elle a assigné, le 30 juin 2004, les époux Y... et les époux Z... aux fins de les faire condamner à remettre les lieux en l'état en faisant procéder à l'enlèvement des canalisations et du regard posés abusivement et, le 21 juillet 2005, le SIAHL aux mêmes fins ; que ce dernier a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, précisant que les travaux en cause n'étaient pas constitutifs d'une voie de fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait donné son autorisation au Syndicat intercommunal d'assainissement Les Hauts du Lyonnais (SIAHL) pour la mise en place sur le tréfonds de son terrain d'une canalisation avec deux regards placés à chaque extrémité de celui-ci, qu'en cours de travaux, deux raccordements avaient été effectués sans son autorisation avec création d'un troisième regard, ce qui constituait une atteinte à son droit de propriété, retenu à bon droit que cet ouvrage construit par le SIAHL en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 29 février 2000 lui donnant vocation à réaliser des travaux d'assainissement communaux, était un ouvrage public, la cour d'appel qui a relevé exactement que de tels agissements de la part du SIAHL étaient constitutifs d'une emprise grossièrement irrégulière en ce qu'il ne pouvait pas ignorer l'étendue limitée de l'autorisation que Mme X... lui avait donnée par écrit, en a déduit justement que ces deux raccordements et la création d'un regard non prévus dans l'autorisation donnée par Mme X... étaient constitutifs d'une voie de fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 544 du code civil ;
Attendu que pour refuser d'ordonner la démolition de ces ouvrages publics, l'arrêt retient que les tribunaux de l'ordre judiciaire, en présence d'une emprise administrative sur une propriété immobilière constitutive d'une voie de fait, ne peuvent réparer le préjudice subi qu'en allouant à Mme X... des dommages et intérêts sans pouvoir ordonner la démolition de l'ouvrage public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour ordonner la démolition de ces ouvrages publics et a renvoyé Mme X... à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le Syndicat intercommunal d'assainissement des Hauts Lyonnais aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat intercommunal d'assainissement des Hauts Lyonnais à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du Syndicat intercommunal d'assainissement des Hauts Lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la cour d'appel incompétente pour ordonner la démolition des ouvrages publics et d'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
AUX MOTIFS QUE cet ouvrage construit par le S.I.A.H.L. dans le cadre d'un arrêté préfectoral en date du 29 février 2000 lui donnant vocation à réaliser des travaux d'assainissement communaux, est un ouvrage public ; que les tribunaux de l'ordre judiciaire, en présence d'une emprise administrative sur une propriété immobilière constitutive d'une voie de fait, ne peuvent réparer le préjudice subi qu'en allouant à Madame X... des dommages et intérêts sans pouvoir ordonner la démolition de l'ouvrage public ;
ALORS QUE si les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'une emprise constitutive d'une voie de fait où aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ; qu'en se déclarant incompétente pour ordonner la démolition des ouvrages litigieux, après avoir relevé l'existence d'une voie de fait et sans avoir constaté qu'une procédure de régularisation avait été engagée, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour le Syndicat intercommunal d'assainissement des Hauts Lyonnais.
En ce que l'arrêt attaqué dit que « les deux raccordements et la mise en place d'un regard sur le terrain de Madame X... sans son autorisation sont constitutifs d'une voie de fait par le SIAHL » et rejette ainsi les conclusions du SIAHL tendant à voir dire que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de la demande de Madame X... et la renvoyer à mieux se pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Aux motifs que Madame X... a donné son autorisation au SIAHL pour la mise en place sur le tréfonds de son terrain d'une canalisation avec deux regards placés à chaque extrémité de celui-ci ; qu'en cours de travaux, deux raccordements ont été effectués sans l'autorisation de Madame X... avec création d'un troisième regard, ce qui constitue une atteinte au droit de propriété de Madame X... ; que de tels agissements de la part du SIAHL sont constitutifs d'une emprise grossièrement irrégulière en ce que le SIAHL ne pouvait pas ignorer l'étendue limitée de l'autorisation que Madame X... avait donné par écrit ; que ces deux raccordements et la création d'un regard non prévus dans l'autorisation donnée par Madame X... sont constitutifs d'une voie de fait à l'encontre de la propriétaire du terrain ;
Alors, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Madame X... a donné son autorisation au SIAHL pour la mise en place sur le tréfonds de son terrain d'une canalisation avec deux regards placés à chaque extrémité de celui-ci ; que le simple dépassement des termes de ladite autorisation n'a pu constituer une voie de fait ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel la violé le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;
Alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que l'ouvrage construit par le SIAHL - et incluant les deux raccordements et la création du regard non prévus dans l'autorisation donnée par la propriétaire - a été réalisé « dans le cadre d'un arrêté préfectoral en date du 20 février 2008 », et constitue « un ouvrage public » ; qu'en retenant cependant l'existence d'une voie de fait, la Cour d'appel a derechef violé le principe et les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12994
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2009, pourvoi n°08-12994


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12994
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