La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2009 | FRANCE | N°08-12894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-12894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 février 2008), que la société Home 24 (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 22 mars 2005, M. X... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 15 mars 2007, le juge-commissaire a admis la créance du Crédit commercial du Sud-Ouest ; que la société a fait appel de l'ordonnance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable,

alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 février 2008), que la société Home 24 (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 22 mars 2005, M. X... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 15 mars 2007, le juge-commissaire a admis la créance du Crédit commercial du Sud-Ouest ; que la société a fait appel de l'ordonnance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera de ses droits et contestations à caractère civil ; que le délai d'appel d'une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance est de dix jours à compter de la notification de cette décision ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable en son appel la société, agissant poursuites et diligences de son gérant, qu'il lui appartenait, en raison de sa liquidation judiciaire prononcée le 22 mars 2005, de solliciter sur requête la désignation d'un mandataire ad hoc, cependant que le délai très court de l'appel l'empêchait de demander, d'une part, la désignation d'un mandataire ad hoc, d'autre part, de permettre à ce dernier d'interjeter appel, la cour d'appel, qui, par l'irrecevabilité de l'appel qu'elle a prononcée, a porté atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en relevant que la désignation d'un mandataire ad hoc pouvait intervenir jusqu'à l'ouverture des débats devant la cour cependant que la société devait obtenir cette désignation avant l'exercice de l'appel ou, au plus tard, dans le délai d'appel de dix jours, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1844-7, 7°, du code civil, L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 157, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société avait été mise en liquidation judiciaire le 22 mars 2005 et que l'appel litigieux avait été formé le 28 mars 2007, soit deux ans plus tard, contre une ordonnance d'admission de créance, l'arrêt retient que la société a eu la possibilité pendant ce délai, si elle souhaitait pouvoir continuer à exercer divers droits, de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'une telle requête n'avait pas été présentée, en a déduit exactement et sans porter atteinte au droit d'accès au juge que l'appel de la société, interjeté par l'intermédiaire de son gérant, privé de ses pouvoirs de représentation en raison de la dissolution de la société par l'effet du jugement ordonnant la liquidation judiciaire, était irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que la société est sans intérêt à soutenir que la cour d'appel lui a accordé à tort la faculté de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc jusqu'à l'ouverture des débats devant elle ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;

Et attendu que la troisième branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Home 24 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat aux Conseils pour la société Home 24

Il est fait grief à l'arrêt attaqué : d'AVOIR déclaré la Société HOME 24, agissant sur poursuites et diligences de son gérant, irrecevable en son appel ;

AUX MOTIFS QUE : « le CCSO soulève l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 1844-7 7° du code civil dans sa rédaction applicable au moment de l'ouverture de la procédure collective de la Sarl HOME 24 ; que la Sarl HOME 24 soutient que ce moyen, qui n'avait pas été soulevé par le CCSO dans ses écritures antérieures en particulier en première instance est tardif et il doit être considéré que la banque y avait renoncé ; qu'elle ajoute qu'elle était présente en première instance de même que son dirigeant ; que le CCSO ne conteste pas la présence de la Sarl HOME 24 devant le juge commissaire mais seulement la capacité qu'avait celle-ci à relever appel après avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que le moyen soulevé par le CCSO, l'irrecevabilité du seul appel, constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause ; que la liquidation judiciaire de la Sarl HOME 24 a été prononcée le 22 mars 2005 ; qu'à cette date, en application des dispositions de l'article 1844-7 du code civil, la société a pris fin, elle a été dissoute et ses représentants dont son gérant ont perdu toute qualité pour la représenter ; que la société pouvait, si elle souhaitait pouvoir continuer à exercer divers droits, solliciter sur requête la désignation d'un mandataire ad hoc, désignation qui pouvait intervenir jusqu'à l'ouverture des débats devant la Cour ; qu'elle ne l'a pas fait ; que par acte du 28 mars 2007, la Sarl HOME 24 agissant sur poursuites et diligences de son gérant a relevé appel de la décision déférée ; que Me X... ès-qualités de mandataire liquidateur n'a pas repris l'appel puisqu'il s'en remet sur la recevabilité de celui-ci ; qu'ainsi l'appel ayant été formé au nom d'une personne morale dissoute par une personne physique dépourvue de tout pouvoir, ce recours doit être déclaré irrecevable » ;

ALORS 1°) QUE : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera de ses droits et contestations à caractère civil ; que le délai d'appel d'une ordonnance du jugecommissaire admettant une créance est de dix jours à compter de la notification de cette décision ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable en son appel la Société HOME 24, agissant sur poursuites et diligences de son gérant, qu'il lui appartenait, en raison de sa liquidation judiciaire prononcée le 22 mars 2005, de solliciter sur requête la désignation d'un mandataire ad hoc, cependant que le délai très court de l'appel l'empêchait de demander, d'une part, la désignation d'un mandataire ad hoc, d'autre part, de permettre à ce dernier d'interjeter appel, la Cour d'appel, qui, par l'irrecevabilité de l'appel qu'elle a prononcée, a porté atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS 2°) QUE : en relevant que la désignation d'un mandataire ad hoc pouvait intervenir jusqu'à l'ouverture des débats devant la Cour cependant que la Société HOME 24 devait obtenir cette désignation avant l'exercice de la voie d'appel ou, au plus tard, dans le délai d'appel de dix jours, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1844-7-7° du code civil, L.622-9 ancien du code de commerce et 157 alinéa 3 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 ;

ALORS 3°) QUE : le rapport à justice sur le mérite d'une demande implique de la part de celui qui s'en rapporte, non pas acquiescement à cette demande, mais contestation de celle-ci ; que la Cour d'appel a expressément relevé que Me X..., ès-qualités de liquidateur de la Société HOME 24, s'est rapporté à justice sur les mérites de la fin de non recevoir soulevée par le CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST ; qu'en relevant que Me X... n'avait pas repris l'appel interjeté par la Société HOME 24, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12894
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-12894


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award