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12/05/2009 | FRANCE | N°08-12505

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-12505


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2007), que la société Cecauto France (la société) a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 20 décembre 2005 qui a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 septembre 2005 et désigné la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias en qualité de liquidateur (le liquidateur) ; que, par jugement du 22 juin 2006, la date de cessation des paiements a été reportée, sur demande du liquidateur, au 1

5 mars 2005 ; que la société Proyectos Castellanos De Inversion, ayant acqui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2007), que la société Cecauto France (la société) a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 20 décembre 2005 qui a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 septembre 2005 et désigné la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias en qualité de liquidateur (le liquidateur) ; que, par jugement du 22 juin 2006, la date de cessation des paiements a été reportée, sur demande du liquidateur, au 15 mars 2005 ; que la société Proyectos Castellanos De Inversion, ayant acquis le 1er juin 2005 un immeuble, situé à Gennevilliers, appartenant à la société, a formé tierce-opposition à ce jugement ; que le tribunal, par jugement du 19 octobre 2006, a admis la tierce-opposition mais confirmé la date de cessation des paiements ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de cessation des paiements de la société au 15 juin 2005, alors, selon le moyen, que se trouve en cessation des paiements l'entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que les juges du fond doivent, le cas échéant, rechercher si la cessation des paiements n'a pas été masquée par un financement anormal de l'entreprise ; qu'en estimant que la cessation des paiements de la société devait être fixée au 15 juin 2005 et non au 15 mars 2005 comme l'avait jugé le fribunal de commerce dans ses jugements des 22 juin et 19 octobre 2006, tout en constatant que la vente par la société de l'immeuble de Gennevilliers, décidée à la fin de l'année 2004 et matérialisée le 15 mars 2005 par le paiement d'un acompte de 450 000 euros, avait eu pour effet de procurer un crédit "artificiel" et "illégitime" à l'entreprise et de lui permettre de masquer son état de cessation des paiements jusqu'au mois de septembre 2005, d'où il résultait que l'état de cessation des paiements, caractérisé dès le 15 mars 2005, avait été masqué par un financement anormal de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 621-1 et L. 621-7 anciens du code de commerce, devenus les articles L. 631-1 et L. 631-8 du même code ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société, qui n'avait pu faire face à son passif exigible jusqu'au mois de septembre 2005 qu'à l'aide des fonds provenant de la vente de l'immeuble de Gennevilliers, avait obtenu ainsi de manière illégitime environ trois mois de crédit supplémentaire, la cour d'appel a pu en déduire que la date de cessation des paiements devait être fixée au 15 juin 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la date de cessation des paiements de la société CECAUTO FRANCE au 15 juin 2005 ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'étude comptable de Monsieur Z..., que la SAS CECAUTO FRANCE connaissait une situation de trésorerie préoccupante dès la fin de l'année 2003, dont l'amélioration supposait une augmentation du chiffre d'affaires ; qu'au cours de l'exercice 2004, cette amélioration ne s'est pas produite, alors que le chiffre d'affaires a diminué, tandis que les pertes augmentaient ; que les données comptables montrent qu'au cours des premiers mois de l'année 2005, le chiffre d'affaires a encore diminué ; que l'exploitation de la société était donc devenue largement déficitaire ; que la société CECAUTO ESPAGNE a cessé de soutenir sa filiale à la fin de l'année 2004 ; que c'est à cette époque qu'a été décidée la vente de l'immeuble de GENNEVILLIERS ; que cette opération n'avait de justification économique que si elle s'accompagnait de mesures permettant de revenir à une exploitation bénéficiaire ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune mesure n'a été prise en ce sens ; que cette opération n'a eu pour effet que de procurer de la trésorerie pour retarder la date de cessation des paiements, étant observé que la somme de 450 K-euros a été obtenue dès le 15 mars 2005, et que le solde de 1.850 K-euros, matérialisé par 12 traites à échéances mensuelles, a été immédiatement porté à l'escompte au mois de juin 2005 ; que cet apport de trésorerie a trompé les partenaires de la SAS CECAUTO FRANCE sur la gravité de la situation financières et les a conduits à maintenir, et même à augmenter, leurs concours, les fournisseurs acceptant d'augmenter les délais de paiement et les banques acceptant des pointes de découvert très élevées ; que ces crédits artificiels ne doivent pas être considérés comme faisant partie de la réserve de crédit légitime permettant de faire face au passif exigible ; que le passif déclaré montre que les créances fournisseurs n'ont pu être payées, selon les cas pour les échéances du 31 juillet au 30 septembre 2005, et pour le plus grand nombre pour l'échéance du 31 août 2005 ; que les charges sociales ont été payées jusqu'au 30 septembre 2005, les salaires jusqu'au 31 octobre 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que si, en fait, la SAS CECAUTO FRANCE a pu faire face à son passif exigible jusqu'au mois de septembre 2005, c'est à l'aide des fonds provenant de la vente de l'immeuble de GENNEVILLIERS, qui lui ont permis de masquer sa situation réelle aux yeux des tiers, et d'obtenir de manière illégitime environ trois mois de crédit supplémentaire ; qu'il convient en conséquence de fixer la date de son état de cessation des paiements au 15 juin 2005 ;

ALORS QUE se trouve en cessation des paiements l'entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que les juges du fond doivent le cas échéant rechercher si la cessation des paiements n'a pas été masquée par un financement anormal de l'entreprise ; qu'en estimant que la cessation des paiements de la société CECAUTO FRANCE devait être fixée au 15 juin 2005 et non au 15 mars 2005 comme l'avait jugé le Tribunal de commerce de NANTERRE dans ses jugements des 22 juin et 19 octobre 2006, tout en constatant que la vente par la société CECAUTO FRANCE de l'immeuble de GENNEVILLIERS, décidée à la fin de l'année 2004 et matérialisée le 15 mars 2005 par le paiement d'un acompte de 450.000 , avait eu pour effet de procurer un crédit « artificiel » et « illégitime » à l'entreprise et de lui permettre de masquer son état de cessation des paiements jusqu'au mois de septembre 2005, d'où il résultait que l'état de cessation des paiements, caractérisé dès le 15 mars 2005, avait été masqué par un financement anormal de la société CECAUTO FRANCE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 621-1 et L. 621-7 anciens du Code de commerce, devenus les articles L. 631-1 et L. 631-8 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12505
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-12505


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12505
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