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12/05/2009 | FRANCE | N°08-10278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-10278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement partiel de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre MM. Y..., B... et Z... ;

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2007), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Absia, M. X..., désigné liquidateur, a assigné MM. Z..., Y..., B... et A... en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de comme

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement partiel de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre MM. Y..., B... et Z... ;

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2007), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Absia, M. X..., désigné liquidateur, a assigné MM. Z..., Y..., B... et A... en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le tribunal, par jugement du 18 décembre 2006, a dit n'y avoir lieu à sanction à l'égard de M. Z..., condamné MM. Y..., B... et A... à supporter personnellement les dettes sociales de la société à concurrence de la somme de 50 000 euros chacun et prononcé à l'encontre de chacun de ces derniers une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, d'une durée de huit années ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'assignation de M. A... et le jugement en ses chefs le concernant, alors, selon le moyen :

1° / que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout dès lors que l'appelant a comparu et a conclu au fond en première instance ; qu'en énonçant que l'effet dévolutif de l'appel ne pouvait opérer dès lors que le premier juge n'avait pas été valablement saisi alors même qu'il résultait des mentions du jugement rendu le 18 décembre 2006 par le tribunal que M. A... avait conclu au fond devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2° / que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme doit être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en énonçant que M. A... était fondé à se prévaloir de la nullité de l'acte introductif d'instance en date du 11 mars 2005 alors même que ce moyen n'avait été soulevé qu'en cause d'appel après que M. A... ait conclu au fond devant le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du code de procédure civile ;

3° / que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne
peut être prononcée qu'à charge pour le demandeur en nullité d'établir l'existence d'un grief ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si M. A... n'avait pas comparu en personne en chambre du conseil devant le tribunal et ne pouvait dès lors justifier d'un quelconque grief tenant à la prétendue irrégularité affectant l'acte du 11 mars 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'appelant avait conclu, au principal, à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et demandé, subsidiairement, à conclure au fond au cas où l'assignation ne serait pas annulée, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'effet dévolutif de l'appel ne pouvait opérer ;

Et attendu, en second lieu, que l'omission de la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, constitue une fin de non-recevoir et non une nullité de forme ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé « l'assignation de Monsieur A... et le jugement en ses chefs le concernant »,

Aux motifs que « sur la régularité de l'assignation diligentée à l'égard de Monsieur A..., cet acte du 11 mars 2005 ne mentionne pas la nécessité pour Monsieur A... de se présenter personnellement en chambre du conseil pour y être entendu mais comporte la seule mention suivante : « il est rappelé au destinataire que les parties se défendent elles-mêmes ou qu'elles ont la possibilité de se faire assister par toute personne de leur choix et que leur représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'absence de la formalité substantielle imposée par l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, applicable à la cause, le redressement judiciaire ayant été prononcé le 1er septembre 2003 et la liquidation judiciaire le 1er décembre 2003, l'assignation introductive d'instance est nulle et entraîne la nullité du jugement ; que l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer, le premier juge n'ayant pas été valablement saisi ; que l'absence de la mention nécessaire a, en tout état de cause, causé un grief à Monsieur A... qui n'a pas pu s'expliquer devant la chambre du conseil ; qu'il est indifférent que le tribunal ait répondu dans sa décision aux conclusions déposées par son avocat »,

Alors, d'une part, que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout dès lors que l'appelant a comparu et a conclu au fond en première instance ; qu'en énonçant que l'effet dévolutif de l'appel ne pouvait opérer dès lors que le premier juge n'avait pas été valablement saisi alors même qu'il résultait des mentions du jugement rendu le 18 décembre 2006 par le Tribunal de commerce d'Evry que Monsieur A... avait conclu au fond devant les premiers juges, la Cour d'appel a violé les articles 561 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile,

Alors, d'autre part, que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme doit être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en énonçant que Monsieur A... était fondé à se prévaloir de la nullité de l'acte introductif d'instance en date du 11 mars 2005 alors même que ce moyen n'avait été soulevé qu'en cause d'appel après que Monsieur A... a conclu au fond devant le Tribunal de commerce d'Evry, la Cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile,

Alors, enfin que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour le demandeur en nullité d'établir l'existence d'un grief ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si Monsieur A... n'avait pas comparu en personne en chambre du conseil devant le Tribunal de commerce d'Evry et ne pouvait dès lors justifier d'un quelconque grief tenant à la prétendue irrégularité affectant l'acte du 11 mars 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10278
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-10278


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10278
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