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12/05/2009 | FRANCE | N°07-45646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Limes et Rapes du Saut du Tarn, a été licencié pour motif économique le 16 mars 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 321-1 devenu L. 1233-4 du code du travail :
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômages versées aux organismes concernés, l'arrêt retient

que la lettre adressée par l'employeur à la société mère, ne mentionnant pas le c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Limes et Rapes du Saut du Tarn, a été licencié pour motif économique le 16 mars 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 321-1 devenu L. 1233-4 du code du travail :
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômages versées aux organismes concernés, l'arrêt retient que la lettre adressée par l'employeur à la société mère, ne mentionnant pas le cursus, l'expérience professionnelle, les formations effectuées, les goûts et motivations des salariés concernés était insuffisante à caractériser une recherche de reclassement efficace et de bonne foi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt infirmatif constate que l'employeur justifie avoir respecté l'intégralité de ses obligations ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Limes et rapes du Saut du Tarn.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société LIMES et RAPES du SAUT du TARN à lui verser 45 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef et 1200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite maximale fixée par la loi.
AUX MOTIFS QUE « il appartient au juge du fond de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, notamment s'il a exécuté loyalement cette obligation ; qu'en l'espèce la société Limes et Râpes du Saut du Tarn produit, au titre des diligences qu'elle a accomplies pour satisfaire à son obligation de reclassement une lettre unique adressée à la maison mère en France MOB libellée de la manière suivante : « Notre société est contrainte d'envisager de procéder au licenciement économique de 4 salariés exerçant jusqu'à présent leur activité professionnelle au sein de notre société en qualité d'agent de production :- 3 agents de production, secteur ligne automatique peinture * 2 agents de production Niveau I, échelon 3 - K165 - 1 agent de production Niveau II, échelon 1 - K 170.En conséquence, il nous appartient de tenter de rechercher tous postes de reclassement susceptibles de leur être proposés au sein du groupe. Dans l'hypothèse où votre société disposerait d'emplois vacants correspondant directement ou indirectement à la qualification des personnes dont le licenciement est envisagé, nous vous invitons à communiquer ces derniers pour transmission aux salariés susceptibles d'être licenciées et ce afin que nous puissions leur proposer un éventuel entretien sur votre site de St-Juery» ; par lettre en retour du 11 mars 2004, la maison mère MOB a répondu par lettre circulaire d'une manière négative pour les quatre salariés, tant au regard des profils des salariés tels qu'ils ressortaient des renseignements transmis qu'en ce qui concerne les postes vacants «susceptibles de correspondre après formation » ; Or il ne peut être considéré que de telles démarches collectives et non individualisées, caractérisées par l'envoi de la liste des salariés concernés sans identification, précision des profils, des cursus et des formations, des postes occupés, de l'expérience professionnelle acquise, des formations effectuées, des goûts et motivations, des aptitudes, puissent être considérées comme efficaces et comme caractérisant une recherche effectuée de bonne foi. La réponse collective de la maison mère est, d'ailleurs, logiquement à l'aulne de cette lettre et contient même l'affirmation de ce que les « profils » des salariés « tels que décrits » ne permettent d'envisager aucun reclassement même après formation ; pour cette seule raison, il ne peut qu'être considéré que la société Limes et Râpes du Saut du Tarn n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Eu égard à l'ancienneté de Monsieur X..., à son age, sa qualification professionnelle et sa rémunération, il y a lieu de lui allouer la somme de 45000 euros » à titre de réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail »
1/ ALORS QU'il résulte de l'arrêt que le salarié reprochait à l'employeur une méconnaissance de son obligation de reclassement pour l'avoir prétendument licencié avant d'avoir reçu la réponse de la société mère sur les possibilités éventuelles de reclassement d'une part, pour avoir procédé à des embauches après le licenciement d'autre part ; qu'en retenant que le courrier adressé à la société mère ne comportait pas des demandes suffisamment individualisées et précises, sans à aucun moment provoquer les explications des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
2/ ALORS en tout état de cause QUE la recherche de postes disponibles au sein des sociétés du groupe aux fins de reclasser un salarié licencié pour motif économique n'est subordonnée à aucune condition de forme ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour rechercher les possibilités de reclassement existantes au sein de la société mère du groupe ayant une activité complémentaire à la sienne, envoie à cette dernière une lettre lui faisant part de sa recherche de postes de reclassement et décrivant à cette fin les postes occupés par les salariés dont le licenciement est envisagé ainsi que leurs classifications ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute d'identification des salariés visés, et de précision de leurs profils, cursus, formations, expérience professionnelle acquise, formations effectuées, goûts et motivations, et aptitudes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L321-1 du code du travail devenu les articles L 1233-1, L1233-2, L 1233-3 et L 1233-4 ;
3/ ALORS encore QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié et donc de l'impossibilité de son reclassement; qu'en l'espèce, la société Limes et Râpes du Saut du Tarn faisait valoir que le reclassement de Monsieur X... était impossible dans la mesure où il n'existait ni en son sein, ni au sein de la société mère MOB ayant une activité complémentaire, le moindre poste disponible, que ce soit de même catégorie, de catégorie inférieure, ni même de catégorie supérieure, susceptible d'être pourvu par le salarié, et versait aux débats pour l'établir, les registres d'entrées et de sorties du personnel et déclarations mensuelles des mouvements de main d'œuvre de ces sociétés ; qu'en se bornant à juger insuffisante la recherche de reclassement entreprise par l'exposante au sein de la société mère, sans cependant rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le reclassement n'était pas en tout état de cause impossible, faute de tout poste disponible susceptible d'être occupé par le salarié au sein du groupe, au vu des registres versés aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L321-1 du code du travail devenu les articles L 1233-1, L1233-2, L 1233-3 et L 1233-4.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la société justifie avoir respecté l'intégralité de ses obligations en versant la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en affirmant que la société aurait respecté l'intégralité de ses obligations en versant la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans donner aucun motif à sa décision ni caractériser les éléments de fait sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45646
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2009, pourvoi n°07-45646


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45646
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