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12/05/2009 | FRANCE | N°07-44647;07-44648;07-44649;07-44650;07-44651;07-44652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-44647 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 07-44. 647, A 07-44. 648, B 07-44. 649, C 07-44. 650, D 07-44. 651 et E 07-44. 652 ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 600 du code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu que les arrêts attaqués statuent sur les recours en révision formés par M. X... et cinq autres salariés protégés de la société TAV Groupe Vialle à l'encontre des arrêts rendus le 28 mars 2006 qui les priven

t de la garantie de l'Association pour la gestion du régime de garantie des sala...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 07-44. 647, A 07-44. 648, B 07-44. 649, C 07-44. 650, D 07-44. 651 et E 07-44. 652 ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 600 du code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu que les arrêts attaqués statuent sur les recours en révision formés par M. X... et cinq autres salariés protégés de la société TAV Groupe Vialle à l'encontre des arrêts rendus le 28 mars 2006 qui les privent de la garantie de l'Association pour la gestion du régime de garantie des salariés ;
Attendu cependant qu'il ne résulte ni des arrêts ni du dossier que ces recours aient été communiqués au ministère public ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société TAV Groupe Vialle aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen identique produit aux pourvois n° Z 07-44. 647 à E 07-44. 652 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C....
Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR constaté que Maître D..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société VIELLA, n'était pas (ou plus) concerné par le litige et d'avoir débouté les exposants de leur demande en révision des précédents arrêts de la Cour d'appel d'Angers rendus le 28 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE les deux passages des deux courriers adressés le 7 mai 2002 par l'AGS à Serge D..., alors administrateur judiciaire de la société Vialle, tels qu'intégralement retranscrits dans les dernières conclusions d'appel de l'AGS ne permettent pas d'affirmer avec certitude, compte tenu de leur caractère contradictoire qu'à cette date, Serge D... avait clairement fait part à cet organisme de son intention de licencier l'intéressé, alors surtout que dans son propre courrier du 15 mai 2006 adressé au conseil de (l'intéressé), le même mandataire judiciaire n'affirme nullement avoir avisé l'AGS de son intention de licencier (l'intéressé) dans le délai fixé par les textes précités, mais se contente au contraire d'écrire : « Conscient des problèmes de délai qui risquaient de se poser, j'ai interrogé l'AGS qui m'a répondu par les deux courriers dont copie jointe. L'AGS accepte explicitement que sa couverture (soit acquise) à condition d'avoir manifesté l'intention de procéder auxdits licenciements dans les délais. La première demande d'autorisation et la première réunion de l'enquête contradictoire ont eu lieu avant la fin du délai ; dès lors la garantie est acquise » ; qu'en d'autres termes, cette « condition » n'avait pas lieu d'être si l'AGS avait réellement été informée en temps utile de l'intention de Serge D... de licencier (l'intéressé) ; que là encore, en d'autres termes, Serge D..., qui n'a pas cru devoir comparaître pour s'expliquer clairement sur son comportement de l'époque, raisonne comme si, dès lors qu'il serait établi a posteriori qu'il avait bien manifesté son intention de licencier (l'intéressé) dans le délai précité, l'accord de prise en charge de l'AGS serait, toujours a posteriori, acquis ; que les textes précités exigent que soit démontré que l'AGS a bien été informée, en temps réel, des intentions du mandataire judiciaire concerné, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, compte tenu du caractère ambigu des divers courriers, l'on ne peut admettre que l'AGS aurait volontairement retenu les mêmes courriers, au sens de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; que par ailleurs, l'intéressé avait la possibilité, avant même que ne soit rendu l'arrêt du 28 mars 2006, de démontrer que Serge D... avait bien « manifesté son intention » de le licencier, puisqu'il reconnaît lui-même, en page 4 de sa citation initiale, avoir été convoqué par l'inspecteur du travail dès le 7 mai 2002 ; que c'est donc, au moins partiellement, de sa faute, que, confronté au refus de l'AGS de garantir le paiement de certaines de ses créances, telles que finalement fixées au passif du redressement judiciaire de la société Vialle, l'intéressé n'a pas produit aux débats, avant que ne soit rendu l'arrêt précité du 28 mars 2006, les justifications de son droit à une telle garantie, ce qui ne peut d'ailleurs être un hasard lorsque l'on constate que l'intéressé concluait à l'époque, au moins à titre principal, à la confirmation du jugement rendu le 11 octobre 2004 par le Conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il avait condamné « la société Transports Munster » à lui verser diverses sommes détaillées dans le dispositif de ce jugement auquel il est là encore au besoin renvoyé ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge saisi d'un recours en révision doit rechercher si la pièce recouvrée après le jugement attaqué est de nature à en modifier la décision ; qu'à l'appui de leur recours en révision des arrêts du 28 mars 2006, les salariés protégés ont versé aux débats des éléments décisifs portés à leur connaissance par courrier de l'administrateur judiciaire, Maître D..., le 15 mai 2006, constitués par la demande d'autorisation de leur licenciement du 19 avril 2002 adressée en recommandé avec AR, par Maître D... à l'inspection du travail et les courriers du 7 mai 2002 adressés par l'ASSEDIC-AGS à Maître D..., pièces décisives retenues tant par Maître D... que par l'AGS, parties à l'instance, et qui établissaient l'intention de Maître D... de procéder au licenciement des intéressés dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession du 9 avril 2002, de nature à emporter la garantie de l'AGS pour les créances liées à la rupture des contrats ; qu'en rejetant le recours en révision sans aucunement rechercher si la demande d'autorisation de licenciement du 19 avril 2002 non versée aux débats par Maître D... au cours des instances précédentes n'était pas de nature à justifier le recours en révision, la Cour d'appel a violé l'article 595. 2 du code de procédure civile ;
ALORS en outre qu'en ne procédant pas à cette analyse, la Cour d'appel a également méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le courrier du 7 mai 2002 adressé par l'ASSEDIC-AGS à Maître D... énonce : « par lettre du 3 mai 2002, vous nous avez informés que les sociétés du groupe VIALLE avaient été cédées dans le cadre d'un jugement du tribunal de commerce de Périgueux prononcé le 10 avril 2002 et que vous avez procédé aux formalités de licenciement des salariés non repris. Parmi ceux-ci figurent des salariés protégés, pour lesquels vous avez sollicité une autorisation de licenciement auprès des inspections du travail compétentes » ; qu'en considérant, par une lecture tronquée de ce courrier limitée à son dernier paragraphe, que ce courrier n'établit pas que l'AGS a été informée par Maître D... de son intention de licencier les salariés protégés dans le délai d'un mois suivant le jugement de redressement par voie de cession ouvrant droit à la garantie de l'AGS, et déduire de son prétendu caractère ambigu, que l'AGS n'aurait pas retenu volontairement ce courrier au sens de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de cette pièce décisive permettant le recours en révision de l'arrêt du 28 mars 2006 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS de surcroît que le courrier du 15 mai 2006 de Maître D... adressé au conseil des salariés énonce : « la première demande d'autorisation de licenciement des salariés protégés a été effectuée le 19 avril 2002 (soit dans le délai d'un mois qui suivait la date du jugement ayant homologué le plan de cession) » et que « conscient des problèmes de délai qui risquaient de se poser, j'ai interrogé l'AGS qui m'a répondu par les deux courriers dont copie jointe - courriers du 7 mai 2002 » ; qu'en jugeant encore que ce courrier n'établit pas que Maître D... a informé l'AGS de son intention de licencier les exposants dans les délais impartis, et déduire de son prétendu caractère ambigu, que l'AGS n'a pas retenu volontairement ce courrier au sens de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel en a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS de plus que les exposants, salariés protégés, n'ont jamais soutenu dans leur citation avoir été convoqués par l'inspection du travail dès le 7 mai 2002 mais se sont bornés à rapporter les termes exacts du courrier du 15 mai 2006 de Maître D... qui a déclaré : « l'inspecteur du travail a convoqué les salariés le 7 mai 2002 » sans d'ailleurs préciser s'il s'agissait des salariés protégés ; qu'en reprochant aux exposants de ne pas avoir produit aux débats, avant que ne soient rendus les arrêts du 28 mars 2006, les justifications de leurs droits à garantie, dès lors qu'ils auraient reconnu, dans leur citation, avoir été convoqués par l'inspection du travail le 7 mai 2002, la Cour d'appel a non seulement dénaturé la citation précitée et violé l'article 1134 du Code civil mais également privé sa décision de base légale au regard de l'article 595. 2 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN qu'en tout état de cause, seule la justification de ce que l'administrateur a manifesté l'intention de licencier les salariés dans le délai d'un mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement permet la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS pour les créances résultant du licenciement ; qu'à supposer même que les exposants aient été convoqués par l'inspection du travail le 7 mai 2002, ne caractérise pas une faute des exposants, l'absence de toute production d'éléments à cet égard, la seule convocation par l'inspection du travail ne permettant pas d'établir qu'elle avait eu lieu à la demande de l'administrateur judiciaire et dans le cadre d'une demande de licenciement ; que la Cour d'appel a violé ensemble les articles 595. 2 du code de procédure civile et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44647;07-44648;07-44649;07-44650;07-44651;07-44652
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2009, pourvoi n°07-44647;07-44648;07-44649;07-44650;07-44651;07-44652


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44647
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