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12/05/2009 | FRANCE | N°07-44625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-44625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2007), que la caisse d'épargne Ile-de-France Paris, qui versait volontairement chaque année une prime exceptionnelle à ses anciens salariés ayant quitté l'entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite, a notifié, le 31 août 2004, au comité d'entreprise et, par lettre du 10 février 2005, à chacun des bénéficiaires sa décision de cesser le versement de cette prime ;
Attendu que la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris fai

t grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la décision de révocation de l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2007), que la caisse d'épargne Ile-de-France Paris, qui versait volontairement chaque année une prime exceptionnelle à ses anciens salariés ayant quitté l'entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite, a notifié, le 31 août 2004, au comité d'entreprise et, par lettre du 10 février 2005, à chacun des bénéficiaires sa décision de cesser le versement de cette prime ;
Attendu que la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la décision de révocation de l'engagement unilatéral qu'elle avait prise en faveur de retraités de leur verser un avantage de retraite sous forme d'une prime exceptionnelle, alors, selon le moyen, que l'avantage de retraite découlant de l'engagement unilatéral de l'employeur de verser aux salariés retraités une prime exceptionnelle annuelle peut être révoqué par lui à la suite d'une dénonciation régulière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'avantage de retraite, résultant de l'engagement unilatéral que la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris avait pris, de verser une prime exceptionnelle annuelle à ses anciens salariés retraités, ne pouvait être révoqué, a violé les articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, dès lors que la prime exceptionnelle, qui était versée postérieurement au départ à la retraite du salarié, constituait un avantage de retraite, la dénonciation de l'engagement unilatéral instituant la prime ne remettait pas en cause cet avantage après la liquidation de la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris à payer à la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France, à l'Union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT et au Syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me ODENT, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la décision de révocation - dont la mise en oeuvre a ainsi été interdite - de l'engagement unilatéral pris par un employeur (la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris) en faveur de retraités (dont les intérêts sont défendus par diverses organisations syndicales) de leur verser un « avantage de retraite » sous forme d'une prime exceptionnelle ;
AUX MOTIFS QUE, depuis de très nombreuses années, la Caisse d'Epargne Ile-de-France Paris versait à ses anciens salariés partis à la retraite diverses primes, également attribuées aux salariés, en cours de contrat ; que cette situation avait perduré jusqu'en juin 2004, malgré la signature de plusieurs accords ayant modifié le régime de ces primes ; que, par courrier du 10 février 2005, la Caisse d'épargne avait notifié à l'ensemble de ses retraités la révocation de l'usage relatif au versement de la prime, dite « Ile-de-France », aux retraités ; que les intimés avaient saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette révocation ; que les premiers juges avaient retenu à bon droit que : « il est constant que les salariés de la Caisse d'épargne ont bénéficié pendant de nombreuses années, et au moins depuis 1991, du versement d'une prime annuelle qu'ils ont continué à percevoir postérieurement à leur mise à la retraite, et ce jusqu'en 2004 inclus ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, le titre III du livre I du code du travail relatif aux "conventions et accords collectifs de travail" s'applique à ceux visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, instaurant des garanties collectives et complémentaires de prévoyance ou de retraite au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit. L'avantage instauré par usage, décision unilatérale de l'employeur, peut être révisé ou supprimé avec effet immédiat pour les salariés, dès lors notamment que les représentants du personnel ont été préalablement informés et consultés ; la dénonciation s'impose alors aux salariés qui ne peuvent revendiquer le maintien d'un quelconque avantage individuel acquis; que, cependant, ce régime prétorien de la dénonciation de l'usage est inopérant vis-à-vis des retraités qui ne sont plus liés à l'entreprise par un contrat de travail. Il en découle que la faculté de dénoncer unilatéralement un régime de retraite supplémentaire est assortie de la réserve que la dénonciation n'affecte pas les "droits acquis" visant les droits liquidés des retraités. En effet, le versement volontaire par l'employeur d'une prime postérieurement à la mise en retraite du salarié entraîne la transformation de la prime versée pendant la période d'activité en un avantage de retraite. Il apparaît que ce n'est pas tant l'objet de l'avantage, en l'occurrence qu'il porte ou non sur une prestation de retraite, qui importe pour le qualifier d'avantage de retraite, que la situation de retraite et la qualité afférente de retraité. C'est donc le critère du maintien du bénéfice d'un avantage postérieurement à la liquidation de la retraite qui a pour effet de le transformer en un « avantage de retraite » qui ne peut être dénoncé. Le changement de statut par la perte de la qualité de salarié au profit de celle de retraité est un critère suffisant pour que même le respect des formes de la dénonciation de l'usage soit inopérant. Dès lors, la combinaison des critères chronologique et statutaire pour la qualification d'avantage de retraite conduit à retenir que tout avantage, quel que soit son objet, qui continue d'être attribué après la liquidation de la retraite, doit bénéficier de la même intangibilité que la pension de retraite elle-même » ; que c'était à juste titre et par des motifs que la cour adoptait que les premiers juges avaient retenu que la prime en cause, versée depuis au moins 1991 et jusqu'à 2004, constituait un avantage de retraite, les retraités n'ayant plus la qualité de salariés de l'entreprise et que cet avantage ne pouvait faire l'objet d'une dénonciation au même titre qu'un usage salarial et qu'il ne pouvait être porté atteinte aux droits acquis liquidés des retraités ;
ALORS QUE l'avantage de retraite découlant de l'engagement unilatéral d'un employeur de verser aux salariés retraités une prime exceptionnelle annuelle peut être révoqué par lui à la suite d'une dénonciation régulière ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que l'avantage de retraite, résultant de l'engagement unilatéral de la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris, de verser une prime exceptionnelle annuelle à ses anciens salariés retraités, ne pouvait être révoqué, a violé les articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44625
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2009, pourvoi n°07-44625


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44625
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