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12/05/2009 | FRANCE | N°07-20462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 07-20462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que suivant protocole d'accord du 24 janvier 2005, la société Transports béton Lozano, la société Transports pompages béton Lozano Languedoc, la société Pompage béton Lozano et la société Transports Lozano (les sociétés Lozano) se sont engagées à céder leurs fonds de commerce à la société Financière Bonnafous, aux droits de laquelle viennent les sociétés Transports Bonnafous Lozano et Financière Bonnafous (les sociétés Bonnafous), l'acte prévoyant la re

prise, par le cessionnaire, de la charge des emprunts relatifs à cinq camions égal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que suivant protocole d'accord du 24 janvier 2005, la société Transports béton Lozano, la société Transports pompages béton Lozano Languedoc, la société Pompage béton Lozano et la société Transports Lozano (les sociétés Lozano) se sont engagées à céder leurs fonds de commerce à la société Financière Bonnafous, aux droits de laquelle viennent les sociétés Transports Bonnafous Lozano et Financière Bonnafous (les sociétés Bonnafous), l'acte prévoyant la reprise, par le cessionnaire, de la charge des emprunts relatifs à cinq camions également cédés ; que la cession a été régularisée par actes du 31 mars 2005 ; qu'ultérieurement les sociétés Lozano ont assigné les sociétés Bonnafous en remboursement des échéances des emprunts acquittées depuis la cession ; que, condamnées à verser diverses sommes, les sociétés Bonnafous ont interjeté appel de cette décision ; que sur le déféré par les sociétés Bonnafous de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant leur appel irrecevable et après l'intervention volontaire de la SCP Argellies-Watremet, avoué des sociétés Bonnafous, la cour d'appel a déclaré régulier l'acte d'appel ; que, par décision ultérieure, elle a statué au fond ;

Sur le moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 février 2007 :

Attendu que les sociétés Lozano font grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulier l'acte d'appel en date du 14 décembre 2005 n° 2005/4714 remis au greffe de la cour d'appel par la SCP Argellies-Watremet et de les avoir déboutées de leurs autres demandes, notamment de leur demande de confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'absence de signature sur la déclaration d'appel affecte l'acte d'une nullité de fond ; qu'en jugeant que le défaut de signature de l'acte d'appel constituait un vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 117 et 913 du code de procédure civile, ensemble les articles 901 du code de procédure civile et 1316-4 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que n'entre pas dans les irrégularités de fond, limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de signature par l'avoué de la déclaration d'appel, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de grief causé par l'irrégularité, l'appel était recevable; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2007, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Lozano, l'arrêt retient que le protocole contient un engagement irrévocable de vente ainsi que l'acceptation des cessionnaires qui s'étend nécessairement à la reprise des emprunts litigieux, et qu'il faut déduire de ce que cette reprise n'apparaît plus dans les actes de cession que, postérieurement à la rédaction du protocole, les cédantes ont renoncé au transfert des emprunts ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la renonciation au transfert des emprunts qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 février 2007 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Transports Bonnafous Lozano, la société Financière Bonnafous et la SCP Argellies-Watremet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit - à l'encontre de l'arrêt du 6 février 2007 - par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Transports béton Lozano, Transports pompages béton Lozano Languedoc, Pompage béton Lozano et Transports Lozano.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulier l'acte d'appel en date du 14 décembre 2005 n° 2005/4714 remis au greffe de la Cour par la SCP ARGELLIES-WATREMET et d'AVOIR débouté les exposantes de leurs autres demandes, notamment de leur demande de confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable,

AUX MOTIFS QU'il est constant en fait que la déclaration d'appel n° 2005/4714 déposée au greffe de la Cour le 14 décembre 2005 ne comporte pas la signature de l'avoué ; … que l'article 901 du nouveau Code de procédure civile prévoit que « la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité : 1) a) si l'appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, b) si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, 2) les nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, 3) la constitution de l'avoué de l'appelant, 4) l'indication du jugement, 5) l'indication de la Cour devant laquelle l'appel est porté, la déclaration indique, le cas échéant les chefs de jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la Cour. Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle » ; qu'en premier lieu que le défaut de signature de l'acte d'appel par l'avoué n'entre pas dans les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; en deuxième lieu que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; que ce grief doit provenir de l'irrégularité elle-même, en ce sens que la désorganisation de la défense doit trouver sa source dans le vice de forme allégué ; que les sociétés intimées ne démontrent pas en quoi l'absence de signature de la part de l'avoué a désorganisé leur défense ; qu'en conséquence la déclaration d'appel ne sera pas annulée,

ALORS QUE l'absence de signature sur la déclaration d'appel affecte l'acte d'une nullité de fond ; qu'en jugeant que le défaut de signature de l'acte d'appel constituait un vice de forme, la Cour d'appel a violé les articles 117 et 913 du Code de procédure civile, ensemble les articles 901 du Code de procédure civile et 1316-4 du Code civil.

Moyen produit - à l'encontre de l'arrêt du 11 septembre 2007 - par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Transports béton Lozano, Transports pompages béton Lozano Languedoc, Pompage béton Lozano et Transports Lozano.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés exposantes de leurs demandes tendant à voir les sociétés cessionnaires condamnées à reprendre les emprunts relatifs aux cinq camions MAN et d'AVOIR condamné les sociétés exposantes à remettre aux sociétés cessionnaires, sous peine d'astreinte provisoire de 600 par jour de retard pendant trois mois à compter du septième jour suivant la signification de l'arrêt, les certificats de cession des véhicules MAN immatriculés 9651 TJ 66, 9652 TJ 66, 9653 TJ 66, 9654 TJ 66 et 9655 TJ 66,

AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord, qui décrit de manière suffisante la chose vendue, comporte un prix déterminé et un engagement irrévocable de vente sous condition suspensive de la part des cédantes ainsi que l'acceptation des cessionnaires qui s'étend nécessairement à la reprise des emprunts litigieux, expressément stipulée ; que cette reprise n'apparaît cependant plus dans les actes de cession ; que les actes de cession ne traduisent pas la réitération des termes du protocole, seule la réalisation des conditions suspensives étant rappelée, mais, sans y renvoyer, définissent avec précision l'objet des ventes et les obligations de chacune des parties ; qu'il faut en déduire que postérieurement à la rédaction du protocole les cédantes ont renoncé au transfert des emprunts comme le confirment les remboursements qu'elles ont faits spontanément pendant de nombreux mois sans émettre la moindre protestation prouvée ; que, la modification des termes du protocole à l'occasion de la conclusion définitive des ventes étant licite, les prétentions des cédantes ne sont en conséquence pas fondées ; que le jugement attaqué sera par suite infirmé et les cédantes condamnées à rembourser les sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire ; que, les camions ayant été cédés sans reprise des emprunts, elles seront également condamnées sur demande reconventionnelle à remettre aux cessionnaires, sous astreinte, les certificats de cession y afférents,

1- ALORS QUE la cassation d'une décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; que dès lors, la cassation à intervenir de l'arrêt du 6 février 2007, qui a déclaré l'appel régulier et recevable, entraînera, par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 11 septembre 2007 qui a statué sur le caractère bien fondé de l'appel.

2- ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les cédants exposaient que l'acte du 31 mars 2005 n'était qu'une simple réitération du protocole du 24 janvier 2005 qui valait vente (leurs conclusions p. 11 § 14 s.) ; que pour leur part, les cessionnaires soutenaient que le protocole du 24 janvier 2005 ne valait pas vente et que les actes du 31 mars 2005, qui seuls valaient vente, étaient silencieux sur la reprise des emprunts litigieux (leurs conclusions p. 8 s.) ; qu'en soulevant d'office et sans provoquer les observations préalables des parties le moyen tiré de ce que si le protocole du 24 janvier 2005 valait vente, les parties avaient ultérieurement renoncé à la reprise des emprunts litigieux dans les actes du 31 mars 2005, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

3- ALORS QUE la renonciation ne se présume pas mais doit résulter d'actes manifestant clairement et sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la clause du protocole d'accord du 24 janvier 2005 prévoyait expressément la « reprise par le cessionnaire des emprunts relatifs aux cinq véhicules MAN » ; que les actes du 31 mars 2005 stipulaient quant à eux que la vente portait sur le « matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds », sur le fonds tel qu'il existe « avec tous ses éléments corporels et incorporels sans aucune exception ni réserve » (p. 5 in fine), le cessionnaire s'engageant à « acquitter, à compter du jour de l'entrée en jouissance … les charges de toute nature auxquelles peut ou pourra donner lieu l'exploitation du fonds » et à « maintenir à compter du jour de l'entrée en jouissance tous contrats, traités et marchés, conclus à l'occasion de l'exploitation des fonds, acceptés par lui comme il a été dit ci-dessus et dans le bénéfice et les charges desquels il sera subrogé » (p. 9), le cédant ne s'engageant de son côté à « régler toutes dépenses, charges et débours nés de l'exploitation des fonds cédés » que « jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire » (p. 8) ; qu'en se bornant à relever que la clause relative aux emprunts litigieux telle qu'expressément prévue dans le protocole, valant vente, du 24 janvier 2005, n'était pas reprise dans les actes du 31 mars 2005 et que les cédants avaient continué pendant plusieurs mois à rembourser ces emprunts, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une volonté claire et univoque des cédants de renoncer à la reprise des emprunts litigieux par les cessionnaires, et a par conséquent privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20462
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°07-20462


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20462
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