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07/05/2009 | FRANCE | N°08-18554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2009, 08-18554


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 janvier 2006, n° 05-10. 112), que M. et Mme X..., afin de garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la Société générale (la banque), ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette dernière auprès de la Sogecap, couvrant notamment les risques invalidité et incapacité de travail ; que M. X... a été placé en a

rrêt de travail pour maladie, à la suite d'une agression subie le 18 février 200...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 janvier 2006, n° 05-10. 112), que M. et Mme X..., afin de garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la Société générale (la banque), ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette dernière auprès de la Sogecap, couvrant notamment les risques invalidité et incapacité de travail ; que M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie, à la suite d'une agression subie le 18 février 2001 ; qu'assignés par la banque devant le tribunal d'instance en remboursement anticipé de l'emprunt, M. et Mme X... ont invoqué un manquement de la banque à son obligation de conseil ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que la banque n'a commis aucune faute envers eux et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration au sens de l'article 2 du chapitre Formalités de la notice s'entend non seulement de l'annonce de l'arrêt de travail mais aussi de la fourniture au médecin-conseil de documents bien précis tels certificat médical circonstancié et, le cas échéant, toute autre pièce justificative dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'arrêt de travail imparti ; que le 18 octobre 2001 il a adressé à la banque une lettre ainsi rédigée : " Suite à votre courrier en accusé de réception en date du 10 octobre 2001, je vous prie de croire en mes difficultés actuelles que je rencontre. Pour cela, je viens vous solliciter pour éviter la clôture de mon compte étant donné mon arrêt de travail suite à une agression. Cela étant dit, je compte régulariser ce que je dois après le procès contre M. Faria Y..., de la société EBCM, qui m'est redevable, et de M. Z... pour agression corporelle. Donc en cours de procédure. Dans l'attente d'une réponse favorable... " ; que force est de constater que cette lettre ne concerne que le solde du compte bancaire et non le prêt, qu'elle ne fait mention d'aucune pièce jointe et qu'elle n'indique ni la nature ni la durée de l'arrêt de travail ; qu'il ne peut être déduit de la référence faite dans cette lettre à un arrêt de travail dont la banque était avisée que M. X... entendait s'en prévaloir au titre du remboursement du prêt ; que c'est par un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2002 que M. X..., de manière certaine, a informé la banque qu'il était en arrêt de maladie depuis le 21 septembre 2001 et lui a demandé de faire le nécessaire quant aux formalités relatives au médecin-conseil ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme A...
X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat aux Conseils pour M. et Mme A...
X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que la SOCIETE GENERALE n'a commis aucune faute envers les époux X... et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE « (...) la déclaration au sens de l'article 2 du chapitre FORMALITES de la notice s'entend non seulement de l'annonce de l'arrêt de travail mais aussi de la fourniture au nom du médecin conseil de documents bien précis (certificat médical circonstancié et, le cas échéant, toute autre pièce justificative) dans le délai de 90 jours suivant la date de l'arrêt de travail imparti ; Que la banque a été destinataire du courrier du 18 octobre 2001 de Monsieur X... rédigé dans les termes suivants : « Suite à votre courrier en accusé de réception en date du 10 octobre 2001, je vous prie de croire en mes difficultés actuelles que je rencontre. Pour cela, je viens vous solliciter pour éviter la clôture de mon compte étant donné mon arrêt de travail suite à une agression. Cela étant dit, je compte régulariser ce que je dois après le procès contre Monsieur Y...
Y..., de la société EBCM, qui m'est redevable, et de Monsieur B... pour agression corporelle. Donc en cours de procédure. Dans l'attente d'une réponse favorable... » ; Que force est de constater que cette lettre ne concerne que le solde du compte bancaire et non le prêt, qu'elle ne fait mention d'aucune pièce jointe et que, d'une manière générale, elle n'indique ni la nature ni la durée de l'arrêt de travail ; Qu'il ne peut être déduit de la référence faite dans cette lettre à un arrêt de travail dont la banque était avisée que Monsieur X... entendait s'en prévaloir à un autre titre, à savoir le remboursement du prêt ; Que la prétendue lettre du 22 octobre 2001 à laquelle aurait été joint un certificat d'arrêt de maladie du 18 février 2001 jusqu'au 21 septembre 2001 et aux termes de laquelle il aurait été demandé à la banque de « faire le nécessaire auprès de l'assurance », ne peut constituer la déclaration prévue dans la notice ; Qu'en effet, les époux X..., pour justifier de leur envoi, ne produisent que la photocopie du dépôt et de la réception de la lettre recommandée contenant, selon les affirmations de la banque, le courrier du 18 octobre 2001 ; Que la banque leur oppose avec pertinence qu'eu égard au coût de l'affranchissement de 26, 50 francs (4. 04), l'enveloppe ne pouvait contenir les 22 arrêts de travail allant du 18 février au 21 septembre 2001 comme indiqué dans la lettre et que les époux X... prétendent pour la première fois n'avoir adressé qu'un seul certificat d'arrêt de travail du 18 février 2001 ; Que la banque rappelle utilement que c'est par un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2002 dont est produit l'original du dépôt et de l'accusé de réception et non une photocopie que Monsieur X... a, de manière certaine, informé la banque qu'il était en arrêt de maladie depuis le 21 septembre 2001 et lui a demandé de faire le nécessaire quant aux formalités relatives au médecin conseil ; Qu'elle soutient cependant à raison que l'absence de déclaration dans le délai de 90 jours est sanctionnée par le fait que l'origine de l'accident ou de la maladie est réputée être au jour de la déclaration et que les garanties cessent, pour les garanties décès-incapacité-invalidité, en cas d'exigibilité anticipée du prêt par suite du non paiement d'une ou plusieurs échéances et à compter de la date d'effet d'exigibilité ; Qu'en l'espèce, la banque, se prévalant de l'exigibilité anticipée du prêt, a mis en demeure les époux X... par lettre recommandée du janvier 2002 de régler la somme de 35. 467, 19 uros, rappelant que le défaut de paiement entraînait la perte de l'assurance ; Que les époux X... n'ont effectué aucun règlement et que le contrat de prêt s'est trouvé résilié ; Que la déclaration de sinistre effectuée par les époux X... le 18 février 2002, postérieurement à la résiliation du contrat de prêt, est donc tardive ; Qu'ils ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ; Qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. »

ALORS QUE le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice prévue par l'article L. 140-4 du Code des assurances ; Qu'il doit notamment, dès lors qu'il a été informé, même dans un autre cadre, de l'existence d'un sinistre susceptible de relever de la garantie, se rapprocher de l'assuré pour obtenir des précisions et, le cas échéant, lui conseiller d'en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat ; Que dès lors qu'elle relevait que le courrier de Monsieur X... dont la banque avait été destinataire le 18 octobre 2001 informait cette dernière de ce que l'exposant était en arrêt de travail, la Cour d'appel ne pouvait, au seul motif que cette lettre ne concernait que le solde du compte bancaire et non le prêt, ne faisait mention d'aucune pièce jointe et, d'une manière générale, n'indiquait ni la nature ni la durée de l'arrêt de travail, dire que la banque n'avait commis aucune faute car il ne pouvait être déduit de la référence faite à un arrêt de travail que Monsieur X... entendait s'en prévaloir à un autre titre, à savoir le remboursement du prêt ; Qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18554
Date de la décision : 07/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2009, pourvoi n°08-18554


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18554
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