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07/05/2009 | FRANCE | N°08-17046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2009, 08-17046


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2008), que M. X..., artisan maçon couvreur, ayant effectué un voyage d'agrément à l'étranger, et ayant souscrit, en même temps que le contrat passé avec l'agence de voyage Hervouet, un contrat d'assurance auprès de la société Y... France, aux droits de laquelle se trouve la société Generali IARD (la société Y...), ainsi qu'un contrat de prestations d'assistance en cas d'accident auprès de la société Europ assistan

ce, a été victime le 19 mai 2004 d'une chute et a présenté une luxation importan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2008), que M. X..., artisan maçon couvreur, ayant effectué un voyage d'agrément à l'étranger, et ayant souscrit, en même temps que le contrat passé avec l'agence de voyage Hervouet, un contrat d'assurance auprès de la société Y... France, aux droits de laquelle se trouve la société Generali IARD (la société Y...), ainsi qu'un contrat de prestations d'assistance en cas d'accident auprès de la société Europ assistance, a été victime le 19 mai 2004 d'une chute et a présenté une luxation importante du genou ; qu'il a été rapatrié le 21 mai 2004 ; que les examens pratiqués ont fait apparaître une rupture de tous les ligaments collatéraux et croisés ; que M. X... a fait assigner en responsabilité et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance la société Y... qui a appelé en cause la société Europ assistance ; que M. X... a alors demandé la condamnation in solidum de la société Europ assitance et de la société Y..., en soutenant que ces sociétés n'auraient pas fourni à la suite de son accident, les prestations résultant de la convention d'assistance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors selon le moyen :

1° / que les juges du fond devaient rechercher, comme le demandait M. X..., si les médecins d'Europ assistance n'étaient pas tenus non seulement de s'informer en entrant en contact avec l'équipe médicale locale, mais également d'intervenir pour prendre les décisions d'ordre médical qu'imposait l'état du patient ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;

2° / qu'à supposer même que la preuve ne soit pas rapportée qu'une opération devait intervenir dans les quatre jours, de toute façon, ils appartenait aux juges du fond de rechercher, notamment à partir du compte rendu de la consultation de M. Z... du 2 juin 2004, si une intervention chirurgicale ne devait pas avoir lieu suffisamment tôt et si en s'abstenant de prendre les décisions médicales qu'imposait l'état du patient, Europ assistance n'avait pas compromis une chance de M. X... de prévenir un dommage ; que faute de cette analyse sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Europ assistance était entrée en contact, en temps utile, avec l'équipe médicale locale ; que celle-ci n'avait aucune raison de faire examiner le patient par un autre médecin ; qu'aucun reproche n'était présenté sur les soins pratiqués ; qu'ayant été aussitôt rapatrié, M. X... avait, dès son retour, le deuxième jour après l'accident, consulté son médecin traitant, qui lui avait seulement prescrit un examen IRM qui avait été pratiqué le 27 mai, ce qui suffisait à démontrer que le médecin traitant n'avait pas estimé urgente cette investigation qui avait consisté en un " bilan après luxation du genou, réduite il y a une semaine " comme l'indiquait le compte-rendu ; que ce n'est que le 2 juin, soit douze jours après son retour, qu'il avait consulté un chirurgien orthopédique hospitalier, avant de consulter le lendemain pour suivi ultérieur par un autre médecin de cette spécialité ; qu'il se déduit de cette chronologie que l'état de M. X... ne justifiait pas une autre hospitalisation que celle intervenue sur place, aussitôt après l'accident ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas établi que les séquelles alléguées étaient consécutives à une faute commise par la société Europ assistance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmant le jugement mis hors de cause la société Y... FRANCE (actuellement la société GENERALI IARD) et rejeté les demandes formées par Monsieur Thierry X... ;

AUX MOTIFS adoptés QUE « vu l'article 1165 du Code Civil ; que pour justifier la mise en cause de la S. A. B... France, M. X... verse aux débats un document d'information décrivant les dispositions générales d'assistance et d'assurance, précisant que l'assureur est EUROP ASSISTANCE France et B... France ASSURANCES désignés sou le terme « nous » dans le document ; que cependant ce document distingue d'une part, le risque garanti dans le cadre du contrat d'assistance, l'assisteur étant EUROP ASSISTANCE France, et, d'autre part, les risques garantis par le contrat d'assurance, l'assureur étant
Y...
France ASSURANCES, le terme nous étant ensuite indistinctement employé pour l'assisteur et l'assureur ; qu'ensuite M. X... reproche des manquements commis dans le seul cadre du contrat d'assistance ; qu'il convient dès lors de mettre la SA Y... France hors de cause » (jugement p. 3) ;

ALORS QUE, les dispositions générales d'assistance et d'assurance prévoyaient expressément que le terme « nous » désignait à la fois EUROP ASSISTANCE et
Y...
FRANCE ASSURANCE (document d'information, I. Définitions, § 2) ; que, dans la suite du document, le débiteur de l'ensemble des obligations au titre du contrat d'assistance était désigné par le pronom « nous », soit EUROP ASSISTANCE et
Y...
FRANCE ASSURANCE ; qu'en décidant pourtant que seule EUROP ASSISTANCE était tenue de réparer les éventuels manquements au contrat d'assistance, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis des dispositions générales d'assistance et d'assurance, et partant violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par Monsieur Thierry X... ;

AUX MOTIFS QUE « que M. X... met en cause les prestations qui lui ont été fournies à la suite de son accident et pour son rapatriement ; qu'il s'agit de prestation d'assistance qui ont été exécutées par la seule société EUROPE ASSISTANCE ; que M. X... lui fait grief de n'avoir pas décidé d'un rapatriement par avion sanitaire qui, selon lui, « aurait permis de réduire les risques et raccourcir la durée du transport (plus de 8 heures entre les vols et l'attente entre ceux-ci ») ; qu'il lui reproche encore de ne pas l'avoir fait « examiner dès son arrivé à Roissy ou à Bordeaux par un médecin mandat par elle, qui après examen l'aurait fait immédiatement hospitalier » ; qu'il soutient qu'elle n'a pas recueilli les informations médicales nécessaires à la prise de décision de rapatriement " et qu'elle a pris une " décision contraire aux intérêts du patient en ne prévoyant pas son hospitalisation ; qu'il lui appartient de caractériser la faute de la société EUROPE ASSISTANCE et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu'il invoque en faisant valoir que, n'ayant pas retrouvé toute la motricité de sa jambe gauche et ayant gardé des séquelles post traumatiques importantes, il est dans l'impossibilité d'exploiter son entreprise d'artisan maçon, de sorte qu'il subi une perte financière importante ; qu'il doit donc établir que ces séquelles auraient été inexistantes ou moindres si la société EUROPE ASSISTANCE avait organisé sa prise en charge de la manière qu'il indique et qu'elle a commis une faute en ne prenant pas ces mesures ; qu'il fonde ses prétentions sur le fait que lorsqu'il a consulté un chirurgien en orthopédie, il lui a été indiqué qu'il était trop tard pour opérer alors qu'il a été victime de la rupture de tous les ligaments collatéraux et ligaments croisés du genou ; qu'il ne démontre pas la réalité de son affirmation selon laquelle une telle opération doit se pratiquer dans les quatre jours qui suivent l'accident, ce qui ne ressort ni du compte rendu de consultation établi le 2 juin 2004 par M. C..., chirurgien au Centre hospitalier de Libourne, lequel indique seulement qu'au 15° jour suivant l'accident il est « soit trop tôt soit trop tard » pour une intervention chirurgicale ni de toute autre pièce versée aux débats ; que M. X... produit (pièce n° 30) un rapport d'expertise médical établi par un expert mandaté par un assureur, qui expose que « dans un premier temps, M. X... a consulté le docteur D... chirurgien orthopédiste à La Rochelle qui a récusé toute information chirurgicale et a proposé un traitement orthopédique » ; qu'il ressort du compte rendu de consultation du 3 juin 2004 de M. DE E..., chirurgien orthopédique à Bordeaux, que face au diagnostic de luxation complète du genou avec rupture de tous les ligaments collatéraux et des ligaments croisés, « la meilleure attitude soit une immobilisation complète du genou avec une orthèse moulée adaptée », traitement ce que praticien a mis en place ; qu'il en ressort que M. X... était revenu à son domicile dès le deuxième jour suivant son accident ; qu'il avait alors toute liberté de se faire examiner par tout médecin de son choix ou de se présenter dans un service hospitalier s'il estimait qu'il y avait urgence ; qu'il indique avoir consulté son médecin traitant habituel qui lui a seulement prescrit un examen par IRM ; que celui-ci n'a pas été pratiqué que le 27 mai 23004, ce qui suffit à démontrer que le médecin traitant n'avait pas estimé urgente cette invitation qui a consisté en un « bilan après luxation du genou, réduite il y a une semaine » comme l'indique le compte rendu ; que ce n'est que le 2 juin 2004, soit douze jours après son retour, qu'il avait consulté un chirurgien orthopédique hospitalier, M. Z..., avant de consulter le lendemain et se faire suivre par un autre médecin de cette spécialité, M.. DE E..., qui prescrira un traitement ; que cette chronologie suffit à démontrer que l'état de M. X... ne nécessitait pas une mesure d'hospitalisation autre que celle intervenue sur place, immédiatement après l'accident ; qu'en effet, il est constant qu'il a été hospitalisé dans un établissement hospitalier à Héraklion du 19 au 21 mai 2004 où il a été traité sous anesthésie générale pour réduire la luxation constatée et où une attelle a été posée ; qu'il en est sort « in good général condition » selon les termes du « médical report » que M. X... produit (sa pièce n° 11) pour être rapatrié ; que la société EUROPE ASSISTANCE établit qu'elle est entrée en contact avec l'équipe médicale traitant sur place M. F... et s'est tenue informée de son état de santé ; qu'aucun élément ne permet de retenir qu'elle avait quelque raison que ce soit de considérer qu'il y a avait une urgence particulière à le faire prendre en charge ou même examiner par un autre médecin ; qu'aucun reproche sur la qualité des soins prodigués n'est d'ailleurs allégué ; qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que la société EUROPE ASSISTANCE a manqué aux obligations auxquelles elle était contractuellement tenue et que ses décisions ont fait perdre à M. X... une chance sérieuse de profiter de meilleurs soins et, ainsi, de prévenir ou réduire les séquelles qu'il conserve de l'accident dont il a été victime, séquelles qui, en elles-mêmes, n'ouvrent pas droit à réparation de la société EUROPE ASSISTANCE ou de la société Y... ASSURANCES dans le contrat ne garanti pas ce risque ; que c'est donc exactement que le premier juge a rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. X... ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; que l'existence d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommagesintérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par la société Y... ASSURANCES ne peut être accueillie ».

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond devaient rechercher, comme le demandait Monsieur X... (conclusions du 22 juin 2006, p. 6 à 8), si les médecins d'EUROP ASSISTANCE n'étaient pas tenus non seulement de s'informer en entrant en contact avec l'équipe médicale locale, mais également d'intervenir pour prendre les décisions d'ordre médical qu'imposait l'état du patient ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, à supposer même que la preuve ne soit pas rapportée qu'une opération devait intervenir dans les quatre jours, de toute façon, ils appartenait aux juges du fond de rechercher, notamment à partir du compte rendu de la consultation du Docteur Z... du 2 juin 2004, si une intervention chirurgicale ne devait pas avoir lieu suffisamment tôt et si en s'abstenant de prendre les décisions médicales qu'imposait l'état du patient, EUROP ASSISTANCE n'avait pas compromis une chance de Monsieur X... de prévenir un dommage ; que faute de cette analyse sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17046
Date de la décision : 07/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2009, pourvoi n°08-17046


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17046
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