LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2007), qu'appartenant au personnel navigant commercial de la société Air-France, M. X... a été victime d'épisodes d'oedème de Quincke, qui ont été pris en charge au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'il a sollicité le paiement des indemnités journalières jusqu'au 21 décembre 2005, date à laquelle il a été reconnu définitivement inapte à ses fonctions ; que sa demande ayant été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse), il a saisi d'un recours les juridictions de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'arrêté du 8 août 2003 s'est borné à transférer au régime général la charge de la réparation des accidents du travail des salariés de la société Air-France, sans rien modifier quant aux règles de fond gouvernant l'indemnisation de ces accidents; qu'en postulant que cet arrêté aurait également mis fin au régime dérogatoire applicable à ces salariés, la cour d'appel a violé ledit arrêté par fausse interprétation;
Mais attendu que si, selon l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, le personnel navigant commercial bénéficie, en cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie imputable au service, du maintien en tout ou partie de son salaire, notamment, jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile, sans qu'il puisse être fait échec aux accords plus favorables conclus entre l'exploitant et son personnel, ces dispositions sont sans effet sur les prestations auxquelles les intéressés peuvent prétendre au titre de la branche accidents du travail du régime général auquel ils sont affiliés ;
Et attendu qu'ayant rappelé que la date de la consolidation de l'état de M. X... avait été fixée, à la suite d'une expertise médicale entre ce dernier et la caisse, au 5 mars 2004, la cour en a exactement déduit que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières au delà de cette date ; que par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce que son accident du travail soit indemnisé sur les bases du statut particulier du personnel navigant de la société Air France et jusqu'à l'intervention de la décision définitive du Conseil médical de l'aéronautique civile sur son inaptitude,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont exactement constaté que les conclusions du médecin caractérisaient clairement une consolidation au 5 mars 2004 avec reprise possible d'une activité le 1er avril 2004 et retenu que depuis le 8 août 2003 il avait été mis fin à l'autorisation donnée à la société Air France d'assurer la charge partielle des accidents du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, par arrêté du 8 août 2003 pris par le Ministère des Affaires Sociales du Travail et de la Solidarité, à compter du 1er septembre 2003 il a été mis fin à l'autorisation accordée à la société Air France d'assumer directement la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les sinistres survenues à compter de cette date ; que la charge de la réparation pour les accidents du travail survenus avant cette échéance est transférée au régime général de la Sécurité Sociale ; que l'énoncé de ce texte ne souffre d'aucune ambiguïté et ne prévoit aucune dérogation ; que, de surcroît, en toute logique il n'est pas imaginable que la CPAM soit invitée à assurer la charge d'une réparation d'accident de travail sur la base de dispositions qui seraient étrangères au régime général tel qu'évoqué par l'arrêté suscité ; que pour l'application du régime général il faut entendre « exclusion des régimes dérogatoires » ; qu'il est établi que l'accident de travail de M. X... est antérieur au 1er septembre 2003 ; que la CPAM doit en réparer les conséquences sur la base du régime général de la Sécurité Sociale ;
ALORS QUE l'arrêté du 8 août 2003 s'est borné à transférer au régime général la charge de la réparation des accidents du travail des salariés de la société Air France, sans rien modifier quant aux règles de fond gouvernant l'indemnisation de ces accidents ; qu'en postulant que cet arrêté aurait également mis fin au régime dérogatoire applicable à ces salariés, la cour d'appel a violé ledit arrêté, par fausse interprétation.