La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2009 | FRANCE | N°08-16145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2009, 08-16145


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité
sociale, après avis donné par la caisse à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et présenter d'éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision

sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, à remplir à nouveau le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité
sociale, après avis donné par la caisse à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et présenter d'éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, à remplir à nouveau les obligations prévues par l'article R. 441-11 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Ponticelli frères (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle visant des plaques pleurales liées à l'exposition à l'amiante dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a communiqué, le 4 janvier 2005, une copie à la société ; que cette dernière a contesté la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle décidée, le 29 avril 2005, par la caisse ;

Attendu que pour déclarer opposable à la société cette décision de prise en charge, l'arrêt énonce que la société a été destinataire des documents ayant fondé la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, que l'entreprise a été invitée à consulter le dossier ce qu'elle n'a pas fait malgré l'octroi d'un délai supplémentaire et qu'au cours de la procédure, elle n'a pas fait valoir d'observations particulières sur le déroulement de l'instruction dont le caractère contradictoire est établi par les éléments chronologiques ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse, qui, après avoir, par lettre du 8 mars 2005 avisé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant le 18 mars 2005, et lui avoir adressé l'intégralité du dossier le 17 mars 2005, l'avait informée, par lettre du 25 mars 2005, de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction au motif "décision médicale en cours", avait, avant de prendre sa décision le 29 avril 2005, procédé une nouvelle fois à son information, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; la condamne à payer à la société Ponticelli frères la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Ponticelli frères.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société PONTICELLI la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des pièces versées aux débats que : - Par courrier du 4 janvier 2005, la Caisse a adressé à l'employeur copies de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, / - Le 18 janvier 2005, l'employeur a rempli le questionnaire relatif aux conditions de travail de Monsieur X..., / Le 4 février 2005, la Caisse a communiqué à l'employeur copie du questionnaire complété par l'assuré, / - Le 15 février 2005, l'employeur a précisé par courrier qu'il n'avait pas d'autres observations à ajouter que celles mentionnées dans le courrier du 18 janvier 2005, / - Le 8 mars 2005, la Caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et l'a invité à consulter les pièces du dossier,/ - Le 17 mars 2005, la Caisse a transmis l'intégralité du dossier à l'employeur conformément à sa demande, / - Le 25 mars 2005, la Caisse a informé l'employeur de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction » ;
« il apparaît ainsi que La Société PONTICELLI a été destinataire des documents ayant fondé la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X..., que l'entreprise a été invitée à consulter le dossier ce qu'elle n'a pas fait malgré l'octroi d'un délai supplémentaire et qu'au cours de la procédure, elle n'a pas fait valoir d'observations particulières sur le déroulement de l'instruction dont le caractère contradictoire est établi par les éléments chronologiques susvisés » (arrêt p.4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU' « à l'examen des pièces produites, il ressort que : la Caisse adressait copies de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical en date du 3 décembre 2004 à l'employeur, par courrier du 4 janvier 2005 (…) / - l'employeur fournissait le 18 janvier 2005 des renseignements concernant les conditions de travail de l'assuré, à la demande de la Caisse en date du 4 janvier 2005 ; / - par courrier du 4 février 2005, la Caisse communiquait à l'employeur copie du questionnaire complété par l'assuré ; - la Société PONTICELLI mentionnait par courrier du 15 février 2005 qu'elle n'avait pas d'autre observation à ajouter à celles faites dans le courrier du 18 janvier 2005 ; - par courrier du 8 mars 2005, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE informait l'employeur de la fin de l'instruction du dossier et l'invitait à venir consulter les pièces constitutives du dossier ; - la Caisse adressait par voie postale le 17 mars 2005 l'intégralité du dossier à l'employeur, conformément à sa demande du 10 mars 2005 ; - par courrier du 25 mars 2005, la Caisse avisait la Société PONTICELLI de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction ; - le 29 avril 2005, la Caisse adressait à la Société l'accord de prise en charge notifié à l'assuré » ;« que la Caisse a veillé à communiquer le certificat médical du 3 décembre 2004 émanant du CHU de Bordeaux « Service de médecine du travail et de pathologie professionnelle », service spécialisé et qualifié pour diagnostiquer une éventuelle exposition à l'amiante » ; « que la teneur de ce certificat médical est précise et détaillée, dénuée de toute ambiguïté quant à l'exposition à l'inhalation de fibres d'amiante dans l'analyse du calendrier professionnel de Monsieur X... alors qu'il était employé comme tuyauteur chaudronnier par l'Entreprise PONTICELLI à Ambès » ; « que la copie du certificat médical descriptif du 3 décembre 2004 était adressée sans délai par la Caisse, assortie du double de la déclaration de maladie professionnelle, ainsi que le confirme la Société requérante, et ce, par courrier de la Caisse en date du 4 janvier 2005 » ; « que l'inventaire des pièces adressées régulièrement à la Société PONTICELLI, par la Caisse, et l'envoi de l'entier dossier constitué est intervenu dans le respect des dispositions de l'article 441-11 du Code de la Sécurité Sociale » ; « que la Société PONTICELLI est par conséquent mal fondée à invoquer le défaut de communication de pièces de la part de la Caisse, qu'elles soient de nature médicale, ou administrative, d'autant qu'elle n'a formulé aucune observation à la suite de l'envoi du 10 mars 2005 » (jugement p.3 et 4) ;

ALORS QUE la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans le délai imparti par elle à l'employeur pour consulter le dossier et présenter d'éventuelles observations, oblige la caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, à remplir à nouveau les obligations prévues par l'article R. 441-11 du même code ; que la cour d'appel relève que la caisse a avisé la société PONTICELLI par courrier du 25 mars 2005 de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p.10, in fine), si, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X..., la caisse avait rempli à nouveau les obligations prévues par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les termes de la décision de la commission de recours amiable ayant retenu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS PROPRES ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «les pièces versées aux débats attestent que Monsieur X... était en contact quotidien avec l'amiante dans ses fonctions de tuyauteur.
L'employeur n'apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur X... » (arrêt p.5 ; jugement entrepris, p.5) ;

ALORS QUE pour retenir que la présomption d'imputabilité bénéficiait à Monsieur X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que les pièces versées aux débats attestaient qu'il était en contact quotidien avec l'amiante ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16145
Date de la décision : 07/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2009, pourvoi n°08-16145


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16145
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award