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07/05/2009 | FRANCE | N°08-15603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2009, 08-15603


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF du Gers du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 1er avril 2008), que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique a fait savoir à la société Synergie en début d'année 2001 qu'elle entendait procéder à un contrôle ; que la sociétÃ

© Synergie qui avait dénoncé à effet du 1er janvier 1999 un accord passé avec l'Agence...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF du Gers du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 1er avril 2008), que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique a fait savoir à la société Synergie en début d'année 2001 qu'elle entendait procéder à un contrôle ; que la société Synergie qui avait dénoncé à effet du 1er janvier 1999 un accord passé avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale confiant le recouvrement des cotisations à l'URSSAF de Loire-Atlantique pour l'ensemble de cette entreprise, a contesté que cette union ait le pouvoir de la contrôler ; que le contrôle a néanmoins eu lieu et a été suivi d'une lettre d'observations de l'URSSAF du Gers pour l'agence de ce département, puis d'une mise en demeure ; que maintenant sa contestation du pouvoir de contrôle de l'URSSAF de Loire-Atlantique sur son agence du Gers, la société Synergie a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF du Gers fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de la société Synergie et d'avoir annulé le redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que les opérations de contrôle peuvent valablement être réalisées par une URSSAF qui n'est pas celle du lieu de recouvrement des cotisations, dès lors que le redressement est assuré par l'URSSAF en charge de ce recouvrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si les opérations de contrôle avaient été réalisées par l'URSSAF de Loire-Atlantique, le redressement avait été assuré par l'URSSAF du Gers qui avait "adressé le 8 janvier 2002 une mise en demeure conformément aux dispositions réglementaires" ; qu'en jugeant pourtant que la procédure n'avait pas été menée par une URSSAF compétente, la cour d'appel a violé l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'article 8 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 dispose que "I) L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : "En matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret". II) Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés sur le plan procédural les contrôles en cours ou clos et susceptibles de recours, dès lors qu'ils ont été effectués par des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le compte d'autres unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales" ; que le décret prévu par l'article 8 précité, nécessaire à l'exécution de ce texte, ayant été publié le 28 octobre 2001, cet article 8 de la loi n'est entré en vigueur qu'à la date du 29 octobre 2001 ; que par conséquent, en vertu de l'article 8 II) précité, sont validés les contrôles en cours ou clos et susceptibles de recours à la date du 29 octobre 2001, dès lors qu'ils ont été effectués par une URSSAF pour le compte d'autres URSSAF ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrôle effectué par l'URSSAF de Loire-Atlantique pour le compte de l'URSSAF du Gers avait débuté le 13 juin 2001 et s'était terminé le 16 novembre 2001, ce dont il résulte qu'il était en cours à la date du 29 octobre 2001 ; qu'en refusant pourtant de valider ce contrôle, en se fondant sur le fait qu'aucun contrôle n'était en cours à la date de la publication de la loi, le 24 décembre 2000, la cour d'appel a violé l'article 8 II) de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 par refus d'application, ensemble l'article 1er du code civil ;

3°/ que l'absence de date certaine d'un mandat est sans incidence sur la validité de ce mandat, tout mandat pouvant d'ailleurs être tacite ou simplement ratifié ultérieurement ; qu'en se fondant sur des doutes quant à la véracité de la date du 15 mai 2001 portée sur la procuration donnée par l'URSSAF du Gers à l'URSSAF de Loire-Atlantique de procéder au contrôle de la Synergie, pour juger que ce mandat n'avait pas été valablement donné, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ;

4°/ que le directeur d'un organisme de sécurité sociale représente l'organisme dans tous les actes de la vie civile et peut donner mandat à cet effet à des agents d'un autre organisme de sécurité sociale ; que le directeur d'une URSSAF peut donc valablement donner mandat à une autre URSSAF (c'est-à-dire aux agents d'une autre URSSAF) pour réaliser un contrôle au nom de son organisme ; qu'en jugeant pourtant qu'en donnant procuration à l'URSSAF de Loire-Atlantique de procéder au contrôle de la société Synergie, le directeur de l'URSSAF du Gers avait outrepassé ses pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 8-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, complétant l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, a prévu qu'en matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret ; que l'article D. 213-1-1 de ce code prévoit que la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8-II de la loi précitée, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés sur le plan procédural les contrôles en cours, ou clos et susceptibles de recours, dès lors qu'ils ont été effectués par des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le compte d'autres unions ; que cette disposition implique que le contrôle a été effectué pour le compte de l'URSSAF compétente et non à la seule initiative de celle ayant opéré ;

Qu'il s'ensuit qu'une délégation de compétences d'une URSSAF effectuée avant la date d'effet du dispositif institué, et quelle que soit la forme de cette délégation, ne constitue pas un simple mandat, et doit, pour pouvoir entraîner la validation sur le plan procédural prévue par la loi, s'être traduite dans le temps du contrôle par un ensemble d'éléments démontrant que ce contrôle a bien été effectué pour le compte de l'URSSAF compétente et non à la seule initiative de l'URSSAF ayant opéré ; que l'appréciation de la pertinence de chacun de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

Et attendu qu'après avoir constaté que l'URSSAF de Loire-Atlantique n'était pas l'URSSAF compétente pour contrôler l'agence du Gers de la société Synergie, l'arrêt retient que la délégation écrite de compétences au profit de l'URSSAF de Loire-Atlantique a été produite tardivement et n'est étayée par aucun autre élément de la procédure de contrôle ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs erronés ou inopérants, mais surabondants, que le contrôle de l'URSSAF de Loire-Atlantique n'avait pas été fait pour le compte de l'URSSAF du Gers, et ne pouvait pas dès lors être considéré comme validé par la loi sur le plan procédural ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSAFF du Gers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSAFF du Gers à payer à la société Synergie la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour l'URSSAF du Gers

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement notifié par l'URSSAF du GERS à la société SYNERGIE ainsi que la mise en demeure subséquente en date du 8 janvier 2002,

AUX MOTIFS QU'il suffit de rappeler que le contrôle litigieux effectué par l'URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE qui a débuté le 13 juin 2001 et qui s'est terminé le 16 novembre 2001 porte sur l'année 1999-2000; qu'en application de l'article L.213-1 du Code de la Sécurité Sociale, les URSSAF assurent tant le recouvrement des cotisations d'assurance sociale d'accidents du travail, d'allocations dues par les employeurs et travailleurs indépendants que le contrôle et le contentieux de ce recouvrement; qu'il résulte de ce texte et des dispositions de l'article R.243-6 de ce même code que l'URSSAF départementale d'affiliation d'un établissement territorialement compétente pour recouvrer les cotisations est seule compétente pour effectuer les contrôles afférents à ces recouvrements, chaque URSSAF constituant une personne morale distincte et ayant son propre personnel ; que ces règles de compétence étant d'ordre public et la SA SYNERGIE ayant dénoncé à effet du ler janvier 1999 la convention de versement des cotisations sociales en un lieu unique précédemment signée avec l'ACOSS, ressortait, dès lors, normalement, pour le contrôle en cause de chaque URSSAF départementale dont dépendait chacune de ses agences et notamment pour le redressement litigieux de l'URSSAF du GERS; que, hors cas de délégation de compétences entre URSSAF ou de convention de versement en un lieu unique, les agents chargés du contrôle qui aux termes de l'article 243-59 du Code de la Sécurité Sociale transmettent leur procès verbal à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent, n'ont, en principe, compétence que sur le ressort de l'URSSAF à laquelle ils sont rattachés ; que les allégations de l'URSSAF du GERS selon lesquelles le siège des intérêts de la SA SYNERGIE se trouverait sur la commune d'ORVAULT en LOIRE ATLANTIQUE où serait géré l'établissement et où serait détenu l'essentiel de sa comptabilité, ne sont en rien démontrées ; qu'elles sont, au contraire, contredites par les conditions mêmes dans lesquelles se sont déroulées les opérations de contrôle litigieuses puisqu'il résulte clairement des pièces du dossier que si la société SYNERGIE dispose effectivement à ORVAULT d'un site de traitement administratif et informatique, elle a son siège social à PARIS où se trouvent les services centraux de l'entreprise (direction générale, direction commerciale, direction financière, direction internationale, direction des ressources humaines et de la formation et direction juridique) ainsi que les personnels dépendant de ces directions et elle déploie son activité en régions à partir de ses agences dont celle du GERS; qu'il résulte, sans ambiguïté, des courriers échangés entre les parties lors des opérations de contrôle que l'essentiel des pièces justificatives dont l'URSSAF avait besoin pour mener à bien ses vérifications se trouvaient soit au siège social s'agissant des documents comptables et sociaux centraux soit au sein de chaque agence ; qu'après avoir demandé à la SA SYNERGIE de rapatrier en LOIRE ATLANTIQUE l'ensemble des documents sociaux fiscaux et administratifs de ses agences pour effectuer son contrôle, l'URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE y a renoncé par lettres du 28 juin et du 7 août 2001 en raison de la charge que cela impliquait, de sorte que ses agents ont dû se déplacer pour procéder aux nécessaires vérifications tant auprès de chacune des agences en cause qu'auprès du siège social de la société, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE n'ayant en réalité contrôlé à l'établissement d'ORVAULT que les déclarations effectuées auprès d'elle, pour l'année 1999, ainsi qu'il résulte de son courrier en date du 15 octobre 2001 ; qu'au surplus, il convient de relever que c'est au siège social à PARIS et non à ORVAULT en LOIRE ATLANTIQUE que l'URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE a notifié ses observations consécutives au contrôle pour l'ensemble de ses agencesque l'existence d'une convention de versement en un lieu unique précisément dénoncée à compter du 1" janvier 1999 ne permet, aucunement, en cet étal, de considérer l'établissement d'ORVAULT en LOIRE ATLANTTQUE comme étant le « siège des intérêts » de la SA SYNERGIE; qu'il apparaît, dans ces conditions, que la jurisprudence invoquée par l'intimée ne saurait être utilement opposée à la SA SYNERGIE pour justifier de la compétence de l'URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE à opérer le contrôle de l'ensemble de l'entreprise s'agissant de l'exercice 1999,

ALORS QUE les opérations de contrôle peuvent valablement être réalisées par une URSSAF qui n'est pas celle du lieu de recouvrement des cotisations, dès lors que le redressement est assuré par l'URSSAF en charge de ce recouvrement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que si les opérations de contrôle avaient été réalisées par l'URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE, le redressement avait été assuré par l'URSSAF du GERS qui avait « adressé le 8 janvier 2002 une mise en demeure conformément aux dispositions réglementaires » ; qu'en jugeant pourtant que la procédure n'avait pas été menée par une URSSAF compétente, la Cour d'appel a violé l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement notifié par l'URSSAF du GERS à la société SYNERGIE ainsi que la mise en demeure subséquente en date du 8 janvier 2002,

AUX MOTIFS QUE l'article 8-II de la loi précitée qui a été publiée au journal officiel le 24 décembre 2000, selon lequel « sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés sur le plan procédural, les contrôles en cours ou clos et susceptibles de recours, dès lors qu'ils ont été effectués par des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le compte d'autres unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales » n'est pas davantage applicable aux opérations de contrôle litigieuses lesquelles, à l'époque de la publication de la loi, n'étaient ni en cours ni closes et susceptibles d'un recours,

ALORS QUE l'article 8 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 dispose que « 1) L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : "En matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret". II) Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés sur le plan procédural les contrôles en cours ou clos et susceptibles de recours, dès lors qu'ils ont été effectués par des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le compte d'autres unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales » ; que le décret prévu par l'article 8 précité, nécessaire à l'exécution de ce texte, ayant été publié le 28 octobre 2001, cet article 8 de la loi n'est entré en vigueur qu'à la date du 29 octobre 2001 ; que par conséquent, en vertu de l'article 8 II) précité, sont validés les contrôles en cours ou clos et susceptibles de recours à la date du 29 octobre 2001, dès lors qu'ils ont été effectués par une URSSAF pour le compte d'autres URSSAF ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le contrôle effectué par l'URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE pour le compte de l'URSSAF du GERS avait débuté le 13 juin 2001 et s'était terminé le 16 novembre 2001, ce dont il résulte qu'il était en cours à la date du 29 octobre 2001 ; qu'en refusant pourtant de valider ce contrôle, en se fondant sur le fait qu'aucun contrôle n'était en cours à la date de la publication de la loi, le 24 décembre 2000, la Cour d'appel a violé l'article 8 11) de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 par refus d'application, ensemble l'article 1er du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement notifié par l'URSSAF du GERS à la société SYNERGIE ainsi que la mise en demeure subséquente en date du 8 janvier 2002,

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la délégation de compétences portant la date du 15 mai 2001 dont fait désormais état l'URSSAF du GERS pour soutenir la régularité du contrôle en cause et qui a été produite pour la première fois aux débats en cours de procédure d'appel, les pièces du dossier ne permettent pas de retenir avec certitude que, malgré la date figurant manuscritement sur ce document, l'URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE a engagé les opérations de contrôle litigieuses après avoir reçu délégation ; qu'en effet, il ne peut être que relevé que cette production tardive n'est accompagnée d'aucun document tels des échanges de courriers entre l'URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE et l'URSSAF du GERS de nature à permettre de conforter l'antériorité de la délégation par rapport au début des opérations de contrôle ; que, surtout, elle se trouve contredite par les pièces du dossier contemporaines du contrôle et notamment par le fait que sommée à plusieurs reprises, par la SA SYNERGIE, durant le contrôle et notamment par courriers des 8 et 19 juin 2001 ainsi que du 17 juillet du 13 août et du 5 octobre 2001, de produire « les éventuelles délégations des autres URSSAF », l'URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE s'est abstenue de toute production à ce titre ; qu'au contraire, un de ses inspecteurs en contrôle au siège social de la SA SYNERGIE à PARIS a, sur interpellation de la SCP JOURDAIN DUBOIS, huissier de justice à PARIS, déclaré ainsi qu'il résulte du procès verbal de constat de cet officier ministériel en date du 22 octobre 2001: « en ce qui concerne les délégations, pour l'instant, en l'état actuel des textes, les délégations ne sont pas prévues puisque c'est un décret qui doit paraître, issu de la loi de Finance de 2000 en son article 8 qui modifie le Code de Sécurité Sociale. A l'heure d'aujourd'hui le décret n'est pas encore paru. Nous n'agissons pas par délégation des autres URSSAF »; que, dans ces conditions, la délégation de compétences, désormais invoquée près de six après ce contrôle, ne saurait permettre de le valider et ce, alors au surplus que ce document est signé par le Directeur de l'URSSAF du GERS lequel si aux termes de l'article D.253-6 du Code de la Sécurité Sociale peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, ne peut pour autant déléguer, seul, sans outrepasser ses pouvoirs, la compétence d'une URSSAF, personne morale, à une autre URSSAF; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de contrôle valablement initié par l'URSSAF compétente, le redressement et la mise en demeure subséquente doivent être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties,

1- ALORS QUE l'absence de date certaine d'un mandat est sans incidence sur la validité de ce mandat, tout mandat pouvant d'ailleurs être tacite ou simplement ratifié ultérieurement ; qu'en se fondant sur des doutes quant à la véracité de la date du 15 mai 2001 portée sur la procuration donnée par l'URSSAF du GERS à l'URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE de procéder au contrôle de la SA SYNERGIE, pour juger que ce mandat n'avait pas été valablement donné, la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil.

2- ALORS QUE le directeur d'un organisme de sécurité sociale représente l'organisme dans tous les actes de la vie civile et peut donner mandat à cet effet à des agents d'un autre organisme de sécurité sociale ; que le directeur d'une URSSAF peut donc valablement donner mandat à une autre URSSAF (c'est à dire aux agents d'une autre URSSAF) pour réaliser un contrôle au nom de son organisme ; qu'en jugeant pourtant qu'en donnant procuration à l'URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE de procéder au contrôle de la société SYNERGIE, le directeur de l'URSSAF du GERS avait outrepassé ses pouvoirs, la Cour d'appel a violé l'article L.122-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15603
Date de la décision : 07/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Procédure - Validation - Bénéfice - Conditions

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Procédure - Validation - Absence - Cas - Contrôle opéré par une URSSAF incompétente dont la délégation écrite de compétence faite au profit de cette union avait été produite tardivement et n'était étayée par aucun autre élément de la procédure de contrôle

Fait une exacte application de la règle de droit, l'arrêt d'une cour d'appel qui constatant que l'URSSAF qui avait opéré n'était pas compétente, que la délégation écrite de compétence faite au profit de cette union avait été produite tardivement et qu'elle n'était étayée par aucun autre élément de la procédure de contrôle, en déduit que le contrôle n'avait pas été fait pour le compte de l'URSSAF compétente, et ne pouvait pas dès lors bénéficier de la validation prévue par la loi sur le plan procédural


Références :

Sur le numéro 2 : article 8-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

article L. 213-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2009, pourvoi n°08-15603, Bull. civ. 2009, II, n° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Barthélemy
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15603
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