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07/05/2009 | FRANCE | N°08-15303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2009, 08-15303


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte de M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 2008), que M. X..., salarié de la société Perfect Circle Europe (la société) en qualité d'ajusteur mécanicien, a été victime le 1er juin 1990 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation profess

ionnelle ; que l'aggravation de son état constatée le 2 avril 2002 ayant été admis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte de M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 2008), que M. X..., salarié de la société Perfect Circle Europe (la société) en qualité d'ajusteur mécanicien, a été victime le 1er juin 1990 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'aggravation de son état constatée le 2 avril 2002 ayant été admise par la caisse comme une rechute de l'accident initial, il a formé le 23 décembre 2003 une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la rechute dont il a été victime ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, que le préjudice d'une victime d'un accident du travail résultant de la rechute causée par la faute inexcusable de son employeur ouvre droit à une indemnisation complémentaire ; que dès lors, la cour, qui pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande de majoration de son taux de rente, a considéré que ce dernier ne pouvait se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa rechute pour prétendre à une indemnisation complémentaire des seuls préjudices liés à celle-ci, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu' ayant constaté que M. X... invoquait la faute inexcusable de son employeur, non pas dans la survenance de l'accident du travail initial mais dans la rechute de cet accident survenue le 2 avril 2002, l'arrêt relève que l'article L. 452-1 du même code n'ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... n'est pas recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la rechute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X....

Monsieur X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclaré forclos en ses demandes par application de l'article L.432-1 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU'il est de droit constant que la survenance d'une rechute d'accident du travail n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et que partant, cette rechute n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que certes monsieur X... invoque la faute inexcusable de son employeur, non pas dans la survenance de l'accident du travail lui-même, mais dans la rechute de l'accident du travail survenue le 2 avril 2002, quant à l'indemnisation des seuls préjudices subis du fait de cette rechute ; que cependant l'article L. 452-1 du même code ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur; que par conséquent monsieur X... est irrecevable à invoquer la faute inexcusable de son employeur pour prétendre à une indemnisation complémentaire des seuls préjudices liés à sa rechute ; qu'en l'espèce l'accident du travail dont a été victime monsieur X... date du 1er juin 1990 ; que son action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, qui ne peut être invoquée que pour l'accident du travail, date du 23 décembre 2003 ; que cette action est donc prescrite par application des dispositions de l'article L. 431-2 précité ;

ALORS QUE le préjudice d'une victime d'un accident du travail résultant de la rechute causée par la faute inexcusable de son employeur ouvre droit à une indemnisation complémentaire ; que dès lors, la cour qui, pour déclarer monsieur X... «irrecevable» en sa demande de majoration de son taux de rente, a considéré que ce dernier ne pouvait se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa rechute pour prétendre à une indemnisation complémentaire des seuls préjudices liés à celle-ci, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15303
Date de la décision : 07/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2009, pourvoi n°08-15303


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15303
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