LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la Société minière du Sud Pacifique s'est pourvue le 12 février 2008 en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 2007 par la cour d'appel de Nouméa dans un litige l'opposant à M. et Mme X..., à la CAFAT, à la société Aviation Underwriters of Asia Pacific Pty Limited ACN et à la société Australian Aviation Insurance Group ;
Qu'à la date du 8 août 2008, elle a déclaré se désister partiellement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Aviation Underwriters of Asia Pacific Pty Limited ACN et la société Australian Aviation Insurance Group ;
Qu'à la date du 10 février 2009, elle a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. et Mme X... ont déposé dans le délai imparti pour le mémoire en défense et antérieurement au désistement présenté une demande de paiement par la Société minière du Sud Pacifique d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société minière du Sud Pacifique de son désistement ;
Condamne la Société minière du Sud Pacifique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société minière du Sud Pacifique à payer à Mme et M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.