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06/05/2009 | FRANCE | N°08-83687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2009, 08-83687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Yves,

contre l'arrêt n° 177 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 18 avril 2008, qui, pour détournement de correspondances et abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense, additionnel et en réplique produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé par la société civile professionn

elle Vier, Barthélémy et Matuchansky le 7 janvier 2009 :

Attendu que ce mémoire, produit après le dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Yves,

contre l'arrêt n° 177 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 18 avril 2008, qui, pour détournement de correspondances et abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense, additionnel et en réplique produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé par la société civile professionnelle Vier, Barthélémy et Matuchansky le 7 janvier 2009 :

Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport le 19 novembre 2008, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 226-15, 226-31, 314-1, et 314-10 du code pénal, 1382 du code civil, 203, 382, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré un prévenu, Jean-Yves X..., coupable d'atteinte au secret ou suppression d'une correspondance adressée à un tiers et d'abus de confiance, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, a déclaré le prévenu responsable des préjudices subis par Me Y..., avoué, et l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 3 982, 99 euros au titre du préjudice résultant des détournements de fonds et celle de 7 500 euros au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l'activité professionnelle ;

" aux motifs propres et adoptés que Jean-Yves X... avait cédé son étude d'avoué à Me Y..., à la suite d'une interdiction d'exercer ; que postérieurement à cette cession, n'ayant pas personnellement informé son ancienne clientèle, il avait continué à recevoir les correspondances que ses anciens clients persistaient à lui faire parvenir, faute d'information suffisante faite par Me Y..., son successeur ; qu'il s'ensuivait que Jean-Yves X... n'avait commis aucun acte positif d'usage, mais s'était simplement abstenu de faire connaître à ses anciens clients qu'ils lui avaient fait parvenir par erreur les courriers litigieux ; que sur le détournement de correspondances adressées à des tiers et l'atteinte au secret, la perquisition effectuée par le magistrat instructeur au domicile personnel de Jean-Yves X... avait permis de retrouver de nombreux courriers destinés à l'étude ; que ce dernier avait reconnu avoir fait procéder à la réexpédition à son domicile personnel du courrier destiné à l'étude libellé à son nom alors que Me Y... lui avait succédé ; que dès lors, la matérialité de l'infraction était constituée, les arguments de Jean-Yves X... tenant à la mise en cause de La Poste ou à son souhait de continuer temporairement à avoir accès au courrier de l'étude étant inopérants, que Jean-Yves X... avait agi sciemment puisqu'il savait qu'il n'était plus titulaire de l'étude (arrêt, pp. 9 et 10) ; que Jean-Yves X..., alors qu'il n'était plus avoué, avait effectué le 24 janvier 2002 un ordre de réexpédition vers son domicile personnel, des courriers adressés à la boîte postale 42 correspondant à l'adresse de son ancienne étude d'avoué au..., s'agissant d'une boîte postale initialement ouverte par l'administrateur provisoire A... pour les besoins de l'étude d'avoué ; que le prévenu avait ainsi privé son successeur depuis le 18 juin 2001, maître Y..., de courriers professionnels indispensables à son activité d'avoué ; que la perquisition effectuée par le juge d'instruction au domicile personnel de Jean-Yves X... avait permis de retrouver de nombreux courriers destinés à l'étude ainsi détournés (jugement, p. 4) ;

" alors, d'une part, que la cour d'appel avait constaté que les correspondances qu'il était imputé au prévenu d'avoir détournées étaient libellées à son nom, ce dont il résultait que le prévenu n'avait pu avoir, avant de lire ces correspondances, connaissance de ce qu'elles ne lui auraient pas été destinées et que, à tout le moins, l'élément intentionnel du délit d'atteinte au secret des correspondances faisait défaut ; que la cour d'appel ne pouvait légalement retenir la culpabilité du prévenu de ce chef ;

" alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui avait constaté que la persistance de l'envoi, par les clients de l'étude, de correspondances libellées au nom du prévenu résultait de l'absence d'information suffisante donnée à la clientèle par le successeur de ce dernier, n'a pas recherché si l'inaction prolongée de ce successeur n'avait pas été source de gêne pour Jean-Yves X..., notamment au regard des nécessités de la récupération des plis qui, lui étant personnellement destinés, pouvaient continuer d'être envoyés par les expéditeurs à l'adresse de l'étude, et si le prévenu ne s'était pas ainsi trouvé dans la nécessité de donner aux services de La Poste un ordre de réexpédition à son adresse personnelle des plis libellés à son nom et envoyés à l'adresse de l'étude, de sorte que l'élément intentionnel du délit était de plus fort exclu ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

" aux motifs propres et adoptés que sur l'abus de confiance, Jean-Yves X... avait reconnu avoir encaissé des chèques bancaires relatifs à son ancienne activité que ses anciens clients continuaient à lui adresser alors qu'il n'était plus avoué et qu'il avait signé le 1er décembre 2000 avec son successeur maître Y... un traité de cession des créances acquises s'appliquant aux dossiers non terminés et aux dossiers terminés mais non réglés ; que Jean-Yves X... n'avait pas contesté avoir encaissé des chèques qui revenaient ainsi à l'étude ; que pour s'exonérer, l'appelant avait fait valoir qu'il était en litige avec Farid Y... qui lui devait des sommes d'argent assez importantes et qu'il avait opéré par compensation en ouvrant parallèlement un compte Carpa pour séquestrer ces sommes ; que la cour d'appel observait que Jean-Yves X... avait exercé pendant de nombreuses années le métier d'avoué près la cour d'appel de Versailles et était un juriste suffisamment avisé pour savoir qu'un compte séquestre impliquait une convention de séquestre ; qu'au surplus il en avait été avisé par Me Z..., membre du conseil de l'ordre du barreau de Paris et responsable du maniement des fonds par les avocats ; qu'il s'ensuivait que Jean-Yves X... avait agi sciemment (arrêt, p. 10) ; qu'il était établi que Jean-Yves X... avait détourné et encaissé des chèques adressés par ses anciens clients et relatifs à son ancienne activité d'avoué alors qu'il avait signé le 12 décembre 2000 avec son successeur maître Y... un traité de cession des créances acquises s'appliquant aux dossiers non terminés et aux dossiers terminés mais non réglés ; que le prévenu invoquait vainement des compensations hors cadre légal (jugement, p. 4) ;

" alors, d'une part, qu'ayant relevé que le prétendu détournement constitutif de l'abus de confiance serait résulté de la séquestration de fonds par le prévenu sur un compte de la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Paris, ce dont il résultait que les faits concernés, à les supposer avérés et fautifs, avaient été commis en dehors du ressort de la juridiction correctionnelle des Yvelines, la cour d'appel, qui n'a pas retenu de lien d'indivisibilité ou de connexité entre cette infraction et l'infraction distincte d'atteinte au secret des correspondances imputée au prévenu, aurait dû se déclarer territorialement incompétente du chef d'abus de confiance, et ne pouvait légalement statuer sur le fond de ce chef et retenir la culpabilité du prévenu ;

" alors, d'autre part, que la volonté d'un avocat ou d'un avoué de prélever sur des sommes consignées tout ou partie de ce qui lui reste dû par le propriétaire de ces sommes peut exclure la volonté de détournement nécessaire à l'existence de l'abus de confiance, de sorte qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée aux termes de ses propres constatations, si, quoi qu'il ait pu en être par ailleurs de la régularité du compte de séquestre utilisé et de l'éventuelle absence des conditions légales de la compensation, le prévenu n'avait pas eu l'intention d'effectuer la séquestration litigieuse que pour les besoins du règlement des sommes que restait lui devoir l'avoué qui lui avait succédé dans son office et s'il n'en résultait pas l'absence de l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, sa compétence, a, par ailleurs, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de détournement de correspondances et d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Jean-Yves X... devra verser à Farid Y... sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83687
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2009, pourvoi n°08-83687


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83687
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