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06/05/2009 | FRANCE | N°08-83212

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2009, 08-83212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Martin,
- Y... Patrick,
- Z... Philippe,
- A... Jean-Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 2 avril 2008, qui, pour recel d'abus de confiance, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations c

omplémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, la Commission des opér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Martin,
- Y... Patrick,
- Z... Philippe,
- A... Jean-Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 2 avril 2008, qui, pour recel d'abus de confiance, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, la Commission des opérations de Bourse, puis le procureur de la République, ayant été avisés de l'existence d'une importante discordance, provenant d'opérations spéculatives irrégulières, entre les valeurs liquidatives publiées par la Société d'investissement à capital variable Rochefort court terme (Sicav RCT) dont la gestion était assurée par la société Rochefort finances et la valeur réelle des actifs de cette Sicav, une information judiciaire a été ouverte ; que Patrick Y..., directeur général de ladite Sicav, Philippe Z..., responsable de la salle des marchés et Jean-Gilles A..., adjoint de ce dernier, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'abus de confiance, faux, usage et entrave à l'exercice des fonctions de la société DKA Audit, commissaire aux comptes ; que le tribunal a relaxé les prévenus de ce dernier délit et les a déclarés coupables des autres infractions ; que Martin X..., également poursuivi, en sa qualité d'apporteur d'affaires de la Sicav RCT, pour recel d'abus de confiance, a été déclaré coupable de ce délit ; que la société Caisse centrale de réassurance (CCR), venue aux droits de sa filiale Rochefort finances, et la société Audit DKA ont été déboutées de leurs demandes ; que la cour d'appel, saisie de l'action publique à l'encontre de Martin X... et des actions civiles sur les appels des prévenus et des parties civiles, a confirmé les dispositions pénales entreprises, dit constituée l'infraction d'entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes à l'encontre de Patrick Y..., Philippe Z... et Jean-Gilles A... et alloué des dommages-intérêts aux sociétés CCR et DKA Audit ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me B... pour Martin X..., pris des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, des articles préliminaires, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement qui a rejeté la demande du requérant tendant à voir constater la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le délai raisonnable et à voir déclarer irrecevables les poursuites engagées à son encontre ;

"aux motifs que la violation invoquée par Martin X... de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le délai raisonnable peut, comme l'a dit le tribunal, donner éventuellement droit à réparation mais ne rend pas irrecevable les poursuites engagées à son encontre ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception (arrêt p.8) ;

"alors que la durée déraisonnable d'une procédure pénale peut être une cause d'irrecevabilité des poursuites au regard des principes fondamentaux du procès équitable, de l'égalité des armes et des droits de la défense ; que viole cette exigence et méconnaît son office la cour qui refuse de rechercher si le prévenu, poursuivi pour recel d'abus de confiance, n'est pas gravement désavantagé par rapport à l'accusation du fait de la longueur de la procédure (treize ans) et de l'insuffisance de l'instruction au cours de laquelle il n'a pas été convié à la confrontation organisée par le juge d'instruction entre les personnes mises en examen, dont certaines pourtant le mettaient directement en cause, et n'a dès lors jamais eu la moindre possibilité de faire valoir ses éléments de défense avant son renvoi devant le tribunal correctionnel" ;

Attendu que la méconnaissance du délai raisonnable, à la supposer établie, n'entraîne pas la nullité de la procédure ;

Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Martin X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 321-1, 314-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le requérant coupable de recel d'abus de confiance ;

"aux motifs que référence étant faite aux énonciations des premiers juges, qu'il sera seulement rappelé que créée en 1996 sur l'initiative de la société Caisse centrale de réassurance (CCR) qui en est demeurée actionnaire à 60%, la société Rochefort Finances était une maison de titres, dépositaire et promoteur d'une vingtaine d'OPCVM dont la société Sicav Rochefort court terme (RCT), créée en mai 1988, Sicav monétaire ayant pour objectif de proposer aux investisseurs un placement pour leur trésorerie à un taux proche du marché monétaire ; que la société Rochefort finances, chargée d'abord exclusivement de la gestion du portefeuille de la CCR, a développé à partir d'avril 1991 son activité vers une clientèle extérieure, essentiellement apportée par Martin X... dans le cadre d'un contrat de courtage ; que Rochefort finance assurait, moyennant le versement de frais de gestion de 0,60%, la gestion administrative, comptable et financière de la Sicav RCT, dénuée de moyens matériels ; que comme dépositaire des titres de la Sicav, elle avait en outre une mission de contrôle de la régularité de ses opérations et décisions ; que la Sicav RCT a connu en 1991 un développement de grande ampleur avec l'arrivée des investisseurs institutionnels apportés par Martin X... ; que pour obtenir la performance quotidienne souhaitée et surtout sa régularité, ses gestionnaires ont effectué à partir d'août 1991 "un lissage" du cours de la Sicav en faisant varier le cours d'un emprunt obligataire (Cofinoga) détenu en totalité par la Sivac qui en contrôlait la cotation et avait été acquis à un montant sous évalué ; qu'à compter du début de l'année 1994, pour obtenir la performance souhaitée (taux monétaire pondéré ajouté des frais importants de gestion) et conserver ainsi la clientèle institutionnelle, des positions spéculatives ont été prises sur des marchés à risques, alors que de telles opérations étaient contraires à l'orientation des placements de la Sicav et à ses règles de gestion interne ; que ces opérations à risques ont généré des pertes, de plus en plus significatives en raison d'un retournement du marché obligataire, que ces pertes ont été masquées par une surévaluation considérable de l'emprunt Cofinoga puis de trois autres emprunts contrôlés à taux variable ; que, pour dissimuler la situation réelle de l'actif, il a été également procédé lors de la présentation des comptes au conseil d'administration réuni le 23 juin 1994 à une opération de portage avec vente et revente le lendemain de 2,4 milliards de bons du trésor annuels négociables (BTAN) permettant d'afficher une plus value fictive ; que les commissaires aux comptes ont certifié les comptes au 31 décembre 1993 et les situations trimestrielles au 31 mars et au 30 juin 2004 sans déceler d'anomalies ; que le 1er septembre 1994, le président de la Sicav RCT informait la Commission des opérations de Bourse que cette Sicav avait subi des pertes de l'ordre de six cent millions de francs du fait d'opérations irrégulières réalisées et que les valeurs liquidatives publiées ne reflétaient pas la valeur réelle des actifs ; que Patrick Y..., directeur général, Philippe Z... directeur et responsable de la salle des marchés, Jean-Gilles A... gestionnaire ont définitivement été déclarés coupables d'abus de confiance au préjudice de la Sicav RCT et des ses souscripteurs pour avoir procédé à des opérations interdites par les règles des OPCVM et non conformes à l'orientation de placement de cette Sicav définie par la notice d'information mise à la disposition des souscripteurs ; qu'ils ont également été définitivement condamnés pour les délits de faux et usage de faux en ayant établi ou fait établir des documents mentionnant des valeurs fictives de titres (emprunts et produits dérivés) ainsi que des documents comptables ne reflétant pas la réalité (opérations sur les BTAN), ayant conduit à une survalorisation de l'actif net de la Sicav RCT ; Sur l'action publique : qu'il est reproché à Martin X... un recel d'abus de confiance pour avoir perçu des commissions, calculées en pourcentage de la valeur liquidative de la Sicav RCT en sachant que cette valeur qui servait d'assiette à sa commission était fausse et dissimulait des pertes engendrées par une gestion non conforme ; que Martin X... critique la décision des premiers juges qui l'ont retenu dans les liens de la prévention faisant valoir qu'il n'a fait que percevoir les commissions qui lui étaient dues lesquelles n'étaient pas liées aux résultats de la Sicav, qu'il n'était pas justifié de la date à laquelle il aurait pu avoir connaissance du procédé de lissage, que la déclaration de Patrick Y... coprévenu était insuffisante à établir sa culpabilité, n'étant étayée par aucun élément probant ; que Martin X..., lié à la société Rochefort par un contrat d'apporteur d'affaires signé le 12 avril 1991, percevait une rémunération correspondant à un pourcentage de l'encours moyen mensuel des parts souscrites par son intermédiaire, que ses clients ont représenté plus des deux tiers de l'encours de la Sicav RCT; que comme l'a dit le tribunal, il ressort des déclarations de Mme C..., de Patrick Y... et Philippe Z... qu'il avait demandé aux responsables de la salle de marchés de la Sicav, à son arrivée en 1991, de faire une performance régulière pour lui permettre de démarcher la clientèle ; que Philippe Z..., qui a présenté Martin X... à la société Rochefort finance et instauré le lissage du taux par l'emprunt Cofinoga pour assurer selon ses propres dires, la performance souhaitée par Martin X..., a précisé qu'il s'agissait d'obtenir une parfaite régularité de la valeur liquidative de la Sicav "à l'intention de la clientèle amenée par Martin X...", qu'il a admis que ce dernier avait connaissance de l'utilisation de ce procédé depuis l'origine ; que Mme C... a précisé avoir découvert cette pratique de sur-cotation par l'emprunt Cofinoga au début 1992, à la suite d'une réflexion de Martin X... lui-même ; que l'arrivée de Martin X... coïncide avec l'utilisation du procédé de lissage ; que les déclarations de Patrick Y..., sur la connaissance par Martin X..., des pertes de la Sicav et de certains moyens utilisés par les gestionnaires pour la dissimuler sont précises et circonstanciées ; que, comme l'a dit le tribunal, ces différentes déclarations sont étayées par les relations personnelles étroites, telles que décrites dans le jugement, entretenues par Martin X... avec Jean-Gilles A... et surtout Philippe Z... ; qu'il sera relevé que ce dernier effectuait à la même époque des opérations occultes dans le cadre de sa gestion du Fonds commun de placement FCP Benchmark 2 au profit de Martin X..., faits pour lesquels Philippe Z... et Martin X... ont été définitivement condamnés, le premier pour abus de confiance, le second pour recel d'abus de confiance, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 décembre 2002, confirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 22 mars 2004 ; que tous ces éléments concordants établissent que Martin X... connaissait pour la période de prévention la situation de la Sicav RCT et les faits délictueux dont il tirait profit ; que c'est donc à bon droit et par des motifs exacts qui sont adoptés que le tribunal a estimé que l'infraction de recel visée à la prévention était caractérisée dans ses éléments tant matériels qu'intentionnel ; que le jugement sera ainsi confirmé sur la déclaration de culpabilité, sans qu'il y ait lieu à requalification (arrêt p.8-10) ;

"1°) alors que, d'une part, l'infraction de recel suppose que son auteur ait bénéficié, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en considérant qu'était constitué l'élément matériel de l'infraction de recel d'abus de confiance à l'encontre du requérant sans répondre aux conclusions de ce dernier selon lesquelles il n'avait fait que percevoir les commissions qui lui étaient dues en exécution d'une convention de courtage, parfaitement régulière, conclue en 1991 entre la société Rochefort finances et lui-même, ayant fixé le principe de sa rémunération bien avant les faits litigieux, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé l'article 321-1 du code pénal ;

"2°) alors que, d'autre part, conformément au principe de la présomption d'innocence, c'est à l'accusation qu'incombe la charge de rapporter la preuve de l'infraction poursuivie ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité du requérant, d'une part, sur les déclarations de deux coprévenus, pourtant jamais confortées par une quelconque preuve matérielle, d'autre part, sur un témoignage ancien dont le caractère probant avait été écarté par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en raison de son caractère vague et en s'abstenant en tout état de cause d'ordonner, y compris d'office, la comparution devant elle de ce témoin, privant ainsi le requérant de son droit d'interroger ou de faire interroger quatorze ans après les faits l'un de ses principaux accusateurs, la cour a violé la présomption d'innocence ensemble les droits de la défense ;

"3°) alors que, enfin, toute présomption de culpabilité est contraire à la présomption d'innocence ; qu'en déduisant la culpabilité du requérant, d'une part, de la prétendue concomitance entre l'arrivée du requérant chez Rochefort finances et l'utilisation de procédés illicites et d'autre part, de la seule existence de relations personnelles étroites entre celui-ci et deux coprévenus ainsi que d'une condamnation pénale antérieure du requérant et de l'un de ces coprévenus pour des faits pourtant parfaitement étrangers à l'affaire soumise à son examen, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les articles 121-3 et 321-1 du code pénal, ensemble principe de la présomption d'innocence" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation ne mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel d'abus de confiance dont elle a déclaré Martin D... coupable ;

Doù il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Patrick Y..., pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 alinéa 1 du code pénal, L. 820-4-2° du code de commerce, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que l'infraction d'obstacle aux vérifications et au contrôle du commissaire aux comptes était caractérisée à l'encontre de Patrick Y... et l'a, en conséquence, condamné solidairement avec Philippe Z... et Jean-Gilles A... à payer à la société DKA Audit un euro à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que c'est par des motifs exacts qui sont adoptés que les premiers juges ont estimé que le traité d'apport partiel d'actif en date du 9 mars 1998 qui constitue un apport partiel de clientèle prenant effet à compter du 1er janvier 1998 n'affecte pas la capacité à agir de la société DKA dans la présente instance et que dès lors que le délit d'obstacle à l'exercice de ses fonctions de commissaire aux comptes de la Sicav RCT était poursuivi, elle était recevable dans sa constitution de partie civile pour le préjudice personnel et direct subi du fait de cette infraction ; qu'il est constant qu'ont été présentés aux commissaires aux comptes à l'occasion de leurs contrôles sur la valorisation de la Sicav RCT fin mars et fin juin 1994 des comptes et pièces justificatives falsifiées, documents portant des valeurs liquidatives fictives ainsi que des fax attestant de fausses valeurs des produits dérivés établis par M. E... courtier de l'agent des marchés interbancaires BBT Dagues Bie à la demande de Jean-Gilles A... après en avoir référé à Patrick Y... ; que ces documents avaient pour but de tromper leur vigilance afin de leur dissimuler les pertes et la surévaluation de l'actif de la Sicav qu'ils devaient certifier ; que ces faits ont nécessairement pour effet de rendre le contrôle et les vérifications plus difficiles et plus aléatoires ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu en défense, le fait de présenter ainsi sciemment aux commissaires aux comptes des pièces falsifiées caractérise bien le délit reproché ; que l'argumentation suivant laquelle l'obstacle ainsi créé aurait dû être surmonté par des vérifications et contrôles complémentaires et inopérant ; que la constitution du délit n'est pas liée à l'évaluation de la compétence dudit commissaire aux comptes ; que Patrick Y... et Philippe Z... soutiennent en vain que celui-ci ne pourrait être reproché qu'à Jean-Gilles A... qui a sollicité M. E... pour l'établissement des fausses cotations des produits dérivés alors même que Philippe Z... directeur de la Sicav et responsable de la charge des marchés de qui Jean-Gilles A... recevait ses instructions était à l'origine des opérations irrégulières et des actes de dissimulation par cotations fictives ayant même précisé que c'était la seule manière de masquer les surévaluations aux commissaires aux comptes et que Patrick Y... directeur général les avait entérinés en connaissance de cause comme il l'a reconnu, déclarant lors d'une audition avoir autorisé les "maquillages" opérés aux arrêtés trimestriels de mars et juin 1994 ;

"1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que l'infraction définie par l'article L. 820-4 du code de commerce suppose pour pouvoir être retenue que la personne poursuivie ait mis personnellement obstacle aux vérifications ou contrôle des commissaires aux comptes ou leur ait refusé la communication sur place de toutes pièces utiles à l'exercice de leur mission et que la seule autorisation de maquillage des pièces comptables, en tant qu'elle est indépendante du processus d'intervention des commissaires aux comptes au sein de la société, ne peut procéder d'une participation à cette infraction ;

"2°) alors que le délit d'obstacle à la mission de contrôle ou de vérification des commissaires aux comptes est un délit intentionnel et qu'en ne constatant pas que Patrick Y... aurait eu pour but d'entraver la mission des commissaires aux comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour dire établi à l'encontre de Patrick Y... le délit d'entrave aux fonctions de commissaire aux comptes, l'arrêt énonce que les comptes et pièces établies aux 31 mars et 30 juin 1994, comportant des valeurs liquidatives fictives, avaient pour but de tromper les commissaires aux comptes et de leur dissimuler les pertes et la surévaluation de l'actif de la Sicav dont ils devaient certifier les comptes ; que les juges ajoutent que Patrick Y... a reconnu, lors d'une audition, avoir autorisé ces manipulations ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Martin X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, des articles 2, 3, 423, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement qui avait déclaré recevable en sa constitution de partie civile la société Caisse centrale de réassurance aux droits de la société Rochefort finances absorbée et a condamné le requérant à payer solidairement avec Patrick Y..., Philippe Z... et Jean-Gilles A... la somme de 70 646 632 euros à titre de réparation ;

"aux motifs que Philippe Z..., Jean-Gilles A..., Patrick Y..., Martin X... et la société DKA soutiennent que la Caisse centrale de réassurance serait irrecevable dans sa constitution de partie civile, en l'absence de préjudice personnel et direct, que seule la Sicav personne morale distincte et ses souscripteurs seraient des victimes directes ; que si la Caisse centrale de réassurance, comme actionnaire de référence de la société Rochefort finances qui ne disposait pas des fonds nécessaires, a comblé la différence entre l'actif net valorisé et l'actif net réel de la Sicav, alors qu'elle était sans lien avec celle-ci, elle ne serait qu'une victime indirecte ; que la société Rochefort finances, elle-même aux droits de laquelle la Caisse centrale de réassurance intervient n'aurait comblé aucune perte et n'aurait donc pas subi de préjudice ; que celui-ci serait, en toute hypothèse, incertain ; que si la Caisse centrale de réassurance, à titre personnel ne justifie pas d'un préjudice direct en lien avec l'infraction, la société Rochefort finances relevait de la catégorie des établissements de crédit, que promoteur et dépositaire de la Sicav elle recevait les souscriptions des clients investissant dans la Sicav, qu'elle est donc personnellement victime des détournements des fonds et des actifs détenus pour le compte de la Sicav ; qu'ayant absorbé la société Rochefort finances en 1996, la Caisse centrale de réassurance venant aux droits de sa filiale absorbée est recevable à obtenir réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des infractions commises par les prévenus ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la Caisse centrale de réassurance aux droits de Rochefort finances recevable en sa constitution de partie civile ; que contrairement à ce qu'il est soutenu les pertes de la Sicav causées par les infractions correspondent bien à la différence entre l'actif net fictivement valorisé et l'actif net réel de la Sicav, celles-ci étant caractérisées non seulement par des opérations spéculatives interdites mais par la dissimulation des pertes ayant entraîné l'affichage d'une valeur fictive, qu'elles s'élèvent donc à la somme de 642 769 414 francs ; que toutefois sur ce montant, la société Rochefort finances a contribué à combler celles-ci à hauteur de la somme de 470 millions de francs (soit 71 651 038 euros ) comme il résulte de l'attestation du commissaire aux comptes Pricewaterhouse Coopers relative aux opérations effectuées en 1994 par Rochefort finances pour le rétablissement de la Sicav RCT ; que seule cette somme peut être prise en considération, le rachat d'actifs de la Sicav pour leur valeur comptabilisée ayant été effectué directement par la Caisse centrale de réassurance ; que le préjudice de la société Rochefort finances s'élève donc à la somme de 70 646 632 euros, déduction ayant été faite de la somme de 1 004 406 euros, montant des commissions de gestion provenant de la Sicav RCT pendant la période de référence nette des charges correspondantes ; que les prévenus ne peuvent invoquer la faute de la victime ou celle d'un tiers pour s'exonérer de la responsabilité du dommage causé par leurs agissements délictueux ; que Patrick Y..., Philippe Z..., Jean-Gilles A..., Martin X... seront condamnés solidairement à payer à la Caisse centrale de réassurance la somme de 70 646 632 euros (arrêt p.11-12) ;

"1°) alors que, d'une part, si est recevable la constitution de partie civile de la société absorbante en réparation des dommages résultant d'actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée, c'est à la condition que la société absorbée ait elle-même subi un préjudice certain, direct et personnel ; qu'en déduisant de la qualité de dépositaire de la Sicav RCT de la société Rochefort finances la recevabilité de la constitution de partie civile de la société CCR venant aux droits de sa filiale absorbée, lors même que, comme le soutenait le requérant dans ses conclusions devant la cour, les infractions poursuivies ne sauraient avoir causé un préjudice personnel et direct qu'à la Sicav RCT, dotée d'une personnalité juridique distincte de Rochefort finances, et à ses souscripteurs et alors qu'en tout état de cause, la responsabilité civile de Rochefort finances, en sa qualité d'établissement de crédit dépositaire de la Sicav, n'a jamais été mise en cause et partant était purement hypothétique, la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, d'autre part, en retenant que le montant du préjudice subi par la CCR était égal à la différence entre l'actif net fictivement valorisé et l'actif net réel de la Sicav pour un montant de 642,8 millions de francs lors même que le rapport d'expertise établi par M. F... et déposé entre les mains du juge d'instruction le 15 mai 1998, sur lequel les premiers juges avaient fondé leur décision, concluait qu'une telle différence ne correspondait pas exclusivement aux pertes liées aux opérations spéculatives visées par la période de prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Patrick Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Patrick Y..., solidairement avec Philippe Z..., Jean-Gilles A... et Martin X..., à payer à la société Caisse centrale de Réassurance (CCR), partie civile, venant aux droits de la société Rochefort Finances, la somme de 70 646 632 euros à titre de dommages-intérêts ;

"au motif que les prévenus ne peuvent invoquer la faute de la victime ou celle d'un tiers pour s'exonérer du dommage causé par leurs agissements délictueux ;

"1°) alors que la faute délibérée de la victime en relation causale avec le dommage est nécessairement de nature, soit à exonérer totalement le prévenu de la responsabilité du dommage causé par une infraction intentionnelle contre les biens, soit, à tout le moins, à entraîner un partage de responsabilité ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Patrick Y... s'appropriait expressément les motifs des premiers juges constatant que les fautes professionnelles de la société Rochefort finances, dépositaire des fonds, reconnues et sanctionnées par la COB, comme l'acceptation fautive du risque lié aux opérations spéculatives, avaient concouru à la production du dommage dont la Caisse centrale de Réassurance venant aux droits de Rochefort finances demande aujourd'hui réparation et soulignait, dans de longs développements, le caractère manifestement délibéré de ses fautes et qu'en refusant par principe de se prononcer sur l'existence de ces fautes volontaires de la partie civile et sur leurs conséquences au plan des intérêts civils, la cour d'appel a violé la règle de droit susvisée ;

"2°) alors que le caractère délibéré des fautes de la société Rochefort finances, constatées tant par la COB que par les premiers juges, devait d'autant plus être pris en compte que ces fautes émanaient d'un établissement de crédit dont la cour d'appel constatait expressément qu'il était non seulement chargé de la gestion administrative, comptable et financière de la société Sicav Rochefort court terme mais en outre d'une mission de contrôle de la régularité de ses opérations et décisions et, qu'ainsi que le soulignait Patrick Y... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, elles avaient été sanctionnées par une interdiction de cinq ans d'être dépositaires d'OPCVM et qu'ainsi, en écartant le principe même d'une prise en compte des fautes de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

"Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Patrick Y..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Patrick Y..., solidairement avec Philippe Z..., Jean-Gilles A... et Martin X..., à payer à la société Caisse Centrale de Réassurance (CCR), partie civile, venant aux droits de la société Rochefort finances, la somme de 70 646 632 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que contrairement à ce qu'il est soutenu, les pertes de la Sicav causées par les infractions correspondent bien à la différence entre l'actif net fictivement valorisé et l'actif net réel de la Sicav, celles-ci étant caractérisées non seulement par des opérations spéculatives interdites mais par la dissimulation des pertes ayant entraîné l'affichage d'une valeur fictive ; qu'elles s'élèvent donc à la somme de 642 769 414 francs ; que toutefois sur ce montant la société Rochefort finances a contribué à combler celles-ci à hauteur de la somme de 470 000 000 francs (soit 71 651 038 euros) comme il résulte de l'attestation du commissaire aux comptes relative aux opérations effectuées en 1994 par Rochefort finances pour le rétablissement de la Sicav Rochefort court terme ; que seule cette somme peut être prise en considération, le rachat d'actifs de la Sicav pour leur valeur comptabilisée ayant été effectué directement par la Caisse centrale de réassurance ; que le préjudice de la société Rochefort finances s'élève donc à la somme de 70 646 632 euros, déduction ayant été faite de la somme de 1 004 406 euros, montant des commissions de gestion provenant de la Sicav Rochefort court terme pendant la période de référence, net des charges correspondantes ;

"alors que l'établissement de documents d'information mentionnant des valeurs fictives de titres n'était susceptible de porter directement atteinte qu'aux intérêts des clients, la société de titres dépositaire des fonds ne pouvant exciper que d'un préjudice indirect et qu'en retenant, pour l'évaluation de son préjudice, la dissimulation des pertes de la Sicav Rochefort court terme ayant entraîné l'affichage de valeurs fictives, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées d'où il résulte que seul un préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie peut donner lieu à indemnisation par les juridictions répressives" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Philippe Z..., pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 314-1, 441-1 du code pénal, des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré la société Caisse centrale de reassurance, venant aux droits de la société Rochefort finances absorbée, recevable en sa constitution de partie civile et a condamné Philippe Z..., Patrick Y..., Jean-Gilles A... et Martin X... à lui payer la somme de 70 646 632 euros à titre de réparation ;

"aux motifs que Philippe Z..., Jean-Gilles A..., Patrick Y..., Martin X... et la société DKA soutiennent que la Caisse centrale de reassurance serait irrecevable dans sa constitution de partie civile, en l'absence de préjudice personnel et direct, que seule la Sicav personne morale distincte et ses souscripteurs seraient victimes directes ; que si la caisse centrale de reassurance, comme actionnaire de référence de la société Rochefort finances qui ne disposait pas des fonds nécessaires, a comblé la différence entre l'actif net valorisé et l'actif net réel de la Sicav, alors qu'elle était sans lien avec celle-ci, elle ne serait qu'une victime indirecte ; que la société Rochefort finances, elle-même aux droits de laquelle la Caisse centrale de reassurance intervient n'aurait comblé aucune perte et n'aurait donc pas subi de préjudice ; que celui-ci serait en toute hypothèse, incertain ; que si la Caisse centrale de reassurance, à titre personnel ne justifie pas d'un préjudice direct sans lien avec l'infraction, la société Rochefort finances relevait de la catégorie des établissements de crédit, que promoteur et dépositaire de la Sicav, elle recevait les souscriptions des clients investissant dans la Sicav, qu'elle est donc personnellement victime des détournements des fonds et des actifs détenus pour le compte de la Sicav ; qu'ayant absorbé la société Rochefort finances en 1996, la Caisse centrale de reassurance venant aux droits de sa filiale absorbée est recevable à obtenir réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des infractions commises par les prévenus ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la caisse centrale de reassurance aux droits de Rochefort finances recevable en sa constitution de partie civile ; que contrairement à ce qu'il est soutenu, les pertes de la Sicav causées par les infractions correspondent bien à la différence entre l'actif net fictivement valorisé et l'actif net réel de la Sicav, celles-ci étant caractérisées non seulement par des opérations spéculatives interdites mais par la dissimulation des pertes ayant entraîné l'affichage d'une valeur fictive, qu'elles s'élèvent donc à la somme de 642 769 414 francs ; que toutefois sur ce montant, la Société Rochefort finances a contribué à combler celles-ci à hauteur de la somme de 470 millions de francs (soit 71 651 038 euros) comme il résulte de l'attestation du commissaire aux comptes Pricewaterhouse Cooper relative aux opérations effectuées en 1994 par Rochefort finances pour le rétablissement de la Sicav RCT ; que seule cette somme peut être prise en considération, le rachat d'actifs de la Sicav pour leur valeur comptabilisée ayant été effectué directement par la Caisse centrale de reassurance ; que le préjudice de la société Rochefort finances s'élève donc à la somme de 70 646 632 euros, déduction ayant été faite de la somme de 1 004 406 euros, montant des commissions de gestion provenant de la Sicav RCT pendant la période de référence nette des charges correspondantes ; que les prévenus ne peuvent invoquer la faute de la victime ou celle d'un tiers pour s'exonérer de la responsabilité du dommage causé par leurs agissements délictueux ; que Patrick Y..., Philippe Z..., Jean-Gilles A... et Martin X... seront condamnés solidairement à payer à la Caisse centrale de reassurance la somme de 70 646 632 euros ;

"1°) alors que le détenteur de fonds détournés n'est fondé à invoquer un préjudice direct que parce qu'il est tenu, à défaut de restitution, d'indemniser le propriétaire ; qu'en l'espèce, la société CCR, venant aux droits de la société Rochefort finances, affirmait qu'elle était recevable à se constituer partie civile dès lors qu'elle recevait les souscriptions des clients investissant dans la Sicav et avait la qualité de dépositaire des actifs de la Sicav RCT ; qu'en déclarant son action civile recevable au motif que "la société Rochefort finances relevait de la catégorie des établissements de crédit, que promoteur et dépositaire de la Sicav, elle recevait les souscriptions des clients investissant dans la Sicav, qu'elle est donc personnellement victime des détournements de fonds et des actifs détenus pour le compte de la Sicav" sans justifier de l'obligation pour la société Rochefort finances d'indemniser les investisseurs à raison des fautes commises par les dirigeants de la Sicav RCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors qu'est irrecevable à se constituer partie civile, celui qui se prévaut d'un préjudice indirect ou simplement hypothétique ; que la société CCR, venant aux droits de la société Rochefort finances, sollicitait la réparation du préjudice résultant de sa contribution au comblement du passif de la société Sicav RCT à hauteur de 71 651 038 euros en affirmant qu'elle "aurait pu" voir sa responsabilité civile engagée vis-à-vis de la Sicav ou de ses actionnaires en raison des fautes commises par ses salariés ou du manquement à son obligation de contrôle des décisions prises par la Sicav ; qu'en faisant droit aux demandes de la CCR au motif que la société Rochefort finances était recevable, en tant de détentrice des fonds détournés, à se constituer partie civile sans caractériser aucune faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice purement hypothétique, a violé les textes susvisés ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, si les juges apprécient souverainement le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile en réparation du préjudice résultant de l'infraction, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage qu'ils sont tenus d'évaluer exactement afin de le réparer dans son intégralité et sans profit pour aucune des parties ; que Philippe Z... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, reprenant expressément les motifs des premiers juges, qu'en toute hypothèse, l'expert F... avait constaté que les pertes occasionnées par les opérations spéculatives incriminées ne correspondaient pas à la différence entre l'actif net survalorisé et l'actif net réel de la Sicav puisqu'elles n'étaient pas exclusivement liées aux opérations spéculatives visées à la période de prévention ; qu'en se bornant à affirmer que "contrairement à ce qu'il est soutenu, les pertes de la Sicav causées par les infractions correspondent bien à la différence entre l'actif net fictivement valorisé et l'actif net réel de la Sicav, celles-ci étant caractérisées non seulement par des opérations spéculatives interdites mais par la dissimulation des pertes ayant entraîné l'affichage d'une valeur fictive, qu'elles s'élèvent donc à la somme de 642 769 414 francs" sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'expert F... n'avait pas établi qu'une partie des pertes de la Sicav RCT, comblées par la société Rochefort finances, était sans lien avec les infractions poursuivies, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"4°) alors que si, en matière d'infraction intentionnelle contre les biens, la faute de la victime ne peut être invoquée, c'est à la condition que cette dernière n'ait pas été volontaire ; que Philippe Z... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait de la décision du conseil de discipline des OPCVM, en date du 8 décembre 1995, que M. Dumas, président de Rochefort finances et président du Conseil d'administration de la Sicav RCT "ne pouvait pas ne pas avoir conscience que, compte tenu des frais de gestion de la Sicav résultant d'une politique de commercialisation à laquelle il avait donné son accord, les objectifs de performance qu'il assignait à la Sicav ne pouvaient être réalisés sans recourir à des opérations spéculatives faisant courir des risques à celle-ci et ne respectant pas les règles de maturité du portefeuille d'une Sicav monétaire" et que" le conseil de discipline des OPCVM a également considéré que M. Dumas ayant eu connaissance des opérations s'écartant de l'orientation de la Sicav et des infractions aux règles internes" ; qu'en se bornant à affirmer que "les prévenus ne peuvent invoquer la faute de la victime ou celle d'un tiers pour s'exonérer de la responsabilité du dommage causé par leurs agissements délictueux" sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les opérations spéculatives incriminées n'avaient pas été que la mise en oeuvre des instructions implicites du dirigeant de la société Rochefort Finances, qui en toute connaissance de cause, les avait cautionnées et si cette dernière n'avait pas ainsi volontairement participé, par l'intermédiaire de son représentant légal, à la commission des infractions dont elle demandait réparation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me G... pour Jean-Gilles A..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Jean-Gilles A... à payer solidairement avec les autres prévenus la somme de 70 646 632 euros à la caisse centrale de réassurance (CCR) ;

"aux motifs que, contrairement à ce qu'il est soutenu les pertes de la Sicav causées par les infractions correspondent bien à la différence entre l'actif net fictivement valorisé et l'actif net réel de la Sicav, celles ci étant caractérisées non seulement par des opérations spéculatives interdites mais par la dissimulation des pertes ayant entraîné l'affichage d'une valeur fictive, qu'elles s'élèvent donc à la somme de 6 42 369 414 francs ; que toutefois sur ce montant, la société Rochefort finances a contribué à combler celles-ci à hauteur de la somme de 470 Millions de francs (soit 71 651 038 euros) comme il résulte de l'attestation du commissaire aux comptes Pricewaterhouse Coopers relative aux opérations effectuées en 1994 par Rochefort finances pour le rétablissement de la Sicav RCT ; que seule cette somme peut être prise en considération, le rachat d'actifs de la Sicav pour leur valeur comptabilisée ayant été effectué directement par la Caisse centrale de réassurance ; que le préjudice de la société Rochefort finances s'élève donc à la somme de 70 646 632 euros, déduction ayant été faite de la somme de 1 004 406 euros, montant des commissions de gestion provenant de la Sicav RCT pendant la période de référence nette des charges correspondantes ; que les prévenus ne peuvent invoquer la faute de la victime ou celle d'un tiers pour s'exonérer de la responsabilité du dommage causé par leurs agissements délictueux ; que Patrick Y..., Philippe Z..., Jean-Gilles A..., Martin X... seront condamnés solidairement à payer à la Caisse centrale de réassurance la somme de 70 646 632 euros" ;

"1°) alors que, l'action civile n'est ouverte qu'à ceux qui ont directement et personnellement souffert d'une infraction ; que Jean-Gilles A... articulait dans ses conclusions que les détournements des actifs de la Sicav RCT n'avaient causé de préjudice direct qu'à celle-ci et à ses souscripteurs, et non à son dépositaire Rochefort finances, personne morale distincte ; qu'en se bornant à relever que cette dernière était dépositaire de la Sicav RCT pour en déduire qu'elle était personnellement victime des détournements des actifs détenus pour le compte de la Sicav et déclarer ainsi recevable l'action civile de la CCR, comme venant aux droits de la société Rochefort finances, lorsqu'il est établi que seule la CCR, irrecevable à agir à titre personnel, a apporté un soutien financier à la Sicav RCT, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"2°) alors que, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, retenir que le montant du préjudice subi par la CCR était égal à la différence entre l'actif net fictivement valorisé et l'actif net réel de la Sicav pour un montant de 642,8 Millions de francs, lorsque le rapport d'expertise établi par M. F... et déposé entre les mains du juge d'instruction le 15 mai 1998, sur lequel les premiers juges avaient fondé leur décision, concluait qu'une telle différence ne correspondait pas exclusivement aux pertes liées aux opérations spéculatives visées par la période de prévention ;

"3°) alors que, le partage de responsabilité entre le prévenu et la victime s'impose, même en cas d'infraction intentionnelle contre les biens, lorsque la victime, par son comportement fautif, a participé à la commission de l'infraction ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les prévenus ne peuvent invoquer la faute de la victime pour s'exonérer de leur responsabilité lorsque la décision du conseil de discipline des OPCVM du 8 décembre 1995, circonstances articulées dans les conclusions, établit que les pertes subies par la Sicav RCT sont dues aux défaillances fautives, graves et répétées de la société Rochefort finances, qui a failli à ses missions de dépositaire" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société Caisse centrale de réassurance (CCR) et lui allouer des dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, dont il résulte que le préjudice subi par la société CCR, venue aux droits de la société Rochefort finances, gestionnaire de la Sicav Rochefort court terme, est la conséquence directe des délits d'abus de confiance, recel, faux et usage, dont les prévenus ont été déclarés coupables, et dès lors qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, à raison d'une faute de la victime, le montant des réparations dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, tenu à réparation intégrale du préjudice, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Jean-Gilles A..., Martin X..., Patrick Y... et Philippe Z... devront payer, chacun, à la société Caisse centrale de réassurance, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83212
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2009, pourvoi n°08-83212


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83212
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