LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 juin 2007), que Mme X..., de nationalité malgache, a été interpellée en possession d'un passeport sur lequel était apposé un visa estimé contrefait par l'administration ; qu'elle a été placée en garde à vue et entendue le 18 juin 2007 de 21 heures à 21 heures 20, puis le 19 juin 2007 de 14 heures 55 à 15 heures 05 ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention lui ont été notifiés le 19 juin 2007 à 16 heures 35 en même temps que la fin de sa garde à vue ; que saisi par le préfet d'une demande de prolongation du maintien en rétention un juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence au dossier du procès-verbal de la deuxième audition ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir prolongé son maintien en rétention pour une durée de quinze jours alors, selon le moyen, que l'absence au dossier du procès verbal de sa deuxième audition avait nécessairement pour effet de vicier la procédure de garde à vue ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le juge saisi en application des dispositions des articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était à même, au vu des autre pièces de la procédure à laquelle ne manquait que cette seule pièce, d'exercer son contrôle comme gardien de la liberté individuelle sur les irrégularités attentatoires à cette liberté tant dans le cadre de la garde à vue que lors du maintien en rétention, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la prolongation du maintien de Mademoiselle Y... en rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 21 juin 2007 ;
1°) Aux motifs que l'absence au dossier du procès-verbal de la seconde audition de l'exposante n'avait pas pour effet d'empêcher le juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle sur les irrégularités attentatoires à la liberté individuelle et donc de vicier la procédure ;
Alors, d'une part, que seule une mesure en cours peut être prolongée, qu'en ordonnant la prolongation du maintien en rétention de Mademoiselle Y... alors qu'elle avait été remise en liberté par effet de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 21 juin 2007, la Cour d'appel de Paris a violé les articles L. 552-1, L. 552-6 et L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Alors, d'autre part, que l'absence au dossier du procès-verbal de la seconde audition de Mademoiselle Y... a nécessairement pour effet de vicier la procédure de garde à vue, qu'en jugeant que cette absence n'avait pas pour effet d'empêcher le juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle et donc de vicier la procédure, la Cour d'appel a violé l'article 64 du code de procédure pénale ensemble l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;