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06/05/2009 | FRANCE | N°08-16536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2009, 08-16536


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société MAF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Multicom ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 février 2008) qu'en 1990-1991, la société civile immobilière Raffalli de Foreste (SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), fait édifier un bâtiment à usage de supermarché ; que la société Socotec, assurée auprès de la société Mutuel

le d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été chargée d'une mission ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société MAF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Multicom ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 février 2008) qu'en 1990-1991, la société civile immobilière Raffalli de Foreste (SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), fait édifier un bâtiment à usage de supermarché ; que la société Socotec, assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été chargée d'une mission de contrôle technique ; que la société Fusella, assurée auprès de la société union des assurances de Paris (UAP) et de la société Le Continent, a été chargée du lot "charpente métallique et couverture" ; que la société Multicom a fourni les pannes de couverture à la société Fusella ; que la SCI a donné à bail le bâtiment à la société Hypermarché Raffalli ; que, dans la nuit du 28 au 29 décembre 1996, la couverture du bâtiment s'est effondrée sous le poids de la neige sur la structure métallique entraînant la ruine de la construction ; que la société Zurich International ayant indemnisé ses assurées, la SCI et la société Hypermarché Raffalli, a exercé ses recours subrogatoires à l'encontre de la société Fusella, de la société Multicom, de M. X..., de la société Socotec et de leurs assureurs ; que la SCI et la société Hypermarché Raffalli sont intervenues volontairement pour formuler des demandes complémentaires ;
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué examinée d'office après avis donné aux avocats :
Vu les articles 550, 612 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable le pourvoi provoqué formé par la société Axa le 22 décembre 2008 et dirigé contre la société Multicom alors, d'une part, que le 23 octobre 2008, M. X... et la société MAF se sont désistés au profit de cette partie et, d'autre part, que le délai imparti pour former un pourvoi principal était expiré ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... et la société MAF font grief à l'arrêt de condamner M. X... in solidum avec la société Fusilla et la société Socotec et de fixer sa part de responsabilité à 20 % alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de conseil et de mise en garde ne peut porter sur des faits qui sont de la connaissance de tous ; qu'un maître d'oeuvre n'est pas tenu de rappeler à l'entreprise chargée de la conception et de la construction d'une charpente, ni au contrôleur technique, chargé de vérifier les calculs de résistance de cette charpente, l'importance de ces calculs ; qu'en l'espèce, après avoir admis que l'architecte n'avait pas les moyens techniques de vérifier la résistance au déversement du toit du bâtiment, la cour d'appel lui a néanmoins reproché de n'avoir pas vérifié si le constructeur de la charpente avait procédé aux calculs nécessaires et de ne pas l'avoir averti de l'importance de ces calculs ; qu'en mettant à la charge du maître d'oeuvre une obligation de mise en garde sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1792 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes d'un rapport d'expertise ; qu'en l'espèce, si les experts judiciaires ont indiqué que l'erreur initiale de conception aurait pu être rectifiée en cours d'exécution, ils n'ont pas précisé que la fragilité de la structure ne pouvait échapper au maître d'oeuvre ; qu'en retenant que les experts avaient estimé que cette fragilité ne pouvait échapper à l'architecte M. X..., la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge, qui est tenu de motiver sa décision, doit préciser sur quelles pièces il se fonde pour retenir la responsabilité d'un constructeur ; que pour admettre l'existence d'une faute de M. X..., la cour d'appel a estimé que la fragilité de la structure ne pouvait lui échapper ; qu'en ne justifiant pas davantage sa décision sur ce point, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la portée du rapport d'expertise, sans en dénaturer les termes que l'erreur initiale de conception de la société Fusella, non détectée par le bureau de contrôle et qui résidait notamment dans le sous-dimensionnement des arbalétriers, aurait pu être rectifiée en cours d'exécution, d'autant que la fragilité de la structure ne pouvait pas alors échapper au regard averti de l'homme de l'art, la cour d'appel a pu retenir, sans se fonder sur le devoir de conseil de l'architecte, qu'en sa qualité de professionnel de la construction, investi d'une mission de conception générale et de surveillance de l'exécution des travaux, il lui appartenait à tout le moins de s'assurer auprès des techniciens que le "problème technique" élémentaire de la stabilité de cette charpente de grande portée avait été convenablement posé et sa solution validée, ce qu'il ne démontrait pas avoir fait, de sorte qu'il était manifeste qu'il n'avait pas accompli sa mission de surveillance avec une diligence normale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi provoqué ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X... et de la société Mutuelle des architectes français (demandeurs au pourvoi principal).
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Monsieur X... était responsable, ainsi que les sociétés FUSELLA et SOCOTEC, des dommages résultant de l'effondrement du toit d'un centre commercial situé à Follelli, de l'avoir condamné, in solidum avec ces sociétés et leurs assureurs, à payer diverses sommes à la compagnie ZURICH INTERNATIONAL et aux sociétés RAFFALI DE FORESTE et HYPERMARCHE RAFFALI, et d'avoir fixé sa part de responsabilité à 20%, aux motifs qu'« il est établi que l'effondrement du toit sur le bâtiment résulte de la faiblesse de la structure, dont la résistance au déversement n'a pas été convenablement calculée par le constructeur FUSELLA, entreprise spécialisée en matière de construction métallique et à laquelle revenait la conception finale de la charpente de l'hypermarché, et il n'est au demeurant pas reproché à Monsieur X... de ne pas avoir vérifié lui-même cette résistance, l'architecte n'en ayant évidemment pas les moyens techniques. Il n'en reste pas moins qu'au titre de sa mission générale et dans un souci élémentaire de précaution, l'architecte aurait dû interroger la S.A FUSELLA au moins sur l'existence de tels calculs, ou encore mettre en garde le constructeur, ainsi que le bureau de contrôle technique, sur leur importance, ce dont il ne justifie aucunement. Ensuite, les experts considèrent que l'erreur initiale de conception de FUSELLA, non détectée par le bureau de contrôle et qui réside notamment dans le sous-dimensionnement des arbalétriers, aurait pu être rectifiée en cours d'exécution, d'autant que la fragilité de la structure ne pouvait pas alors échapper au regard averti de l'homme de l'art. Il en résulte que Monsieur X... ne peut pas s'exonérer de toute responsabilité au seul motif qu'il a fait entière confiance à l'entreprise et au bureau de contrôle, ainsi que le disent à tort les experts affirmant de façon péremptoire que "l'architecte s'est entouré de l'ensemble des techniciens susceptibles d'apporter une solution aux problèmes techniques". En sa qualité de professionnel de la construction, il lui appartenait en effet à tout le moins de s'assurer auprès desdits techniciens que le "problème technique" élémentaire de la stabilité de cette charpente de grande portée avait été convenablement posé et sa solution validée, ce qu'il ne démontre ni même n'allègue avoir pris soin de faire, de sorte qu'il est manifeste qu'il n'a pas accompli sa mission notamment de surveillance avec une diligence normale » (arrêt p. 12 § 1er à 5),
Alors que, d'une part, l'obligation de conseil et de mise en garde ne peut porter sur des faits qui sont de la connaissance de tous ; qu'un maître d'oeuvre n'est pas tenu de rappeler à l'entreprise chargée de la conception et de la construction d'une charpente, ni au contrôleur technique, chargé de vérifier les calculs de résistance de cette charpente, l'importance de ces calculs ; qu'en l'espèce, après avoir admis que l'architecte n'avait pas les moyens techniques de vérifier la résistance au déversement du toit du bâtiment, la Cour d'appel lui a néanmoins reproché de n'avoir pas vérifié si le constructeur de la charpente avait procédé aux calculs nécessaires et de ne pas l'avoir averti de l'importance de ces calculs ; qu'en mettant à la charge du maître d'oeuvre une obligation de mise en garde sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1792 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut dénaturer les termes d'un rapport d'expertise ; qu'en l'espèce, si les experts judiciaires ont indiqué que l'erreur initiale de conception aurait pu être rectifiée en cours d'exécution, ils n'ont pas précisé que la fragilité de la structure ne pouvait échapper au maître d'oeuvre ; qu'en retenant que les experts avaient estimé que cette fragilité ne pouvait échapper à l'architecte M. X..., la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors qu'enfin, le juge, qui est tenu de motiver sa décision, doit préciser sur quelles pièces il se fonde pour retenir la responsabilité d'un constructeur ; que pour admettre l'existence d'une faute de M. X..., la cour d'appel a estimé que la fragilité de la structure ne pouvait lui échapper ; qu'en ne justifiant pas davantage sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa France Iard, venant aux droits de l'UAP Assurances (demanderesse au pourvoi provoqué).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué
D'AVOIR partagé les responsabilités entre les constructeurs dans les proportions suivantes : 60 % pour la SA FUSELLA, 20% pour la SA SOCOTEC et 20 % pour Monsieur René X..., D'AVOIR limité à due concurrence les appels en garantie formés par la SA FUSELLA, et D'AVOIR dit que les autres appels en garantie étaient sans objet ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA MULTICOM a fourni au constructeur FUSELLA, attributaire du lot «CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE», des pannes métalliques à poser sur la charpente et dont les experts judiciaires ont constaté en des termes dépourvus d'ambiguïté que «ni la fonction ni la présence ne peuvent avoir d'incidence sur l'effondrement». Ils ont également relevé que «la non déformation des pannes démontre qu'elles ne sont pas intervenues dans le processus de déversement» ; que néanmoins, les experts indiquent aussi que «il apparaît à titre secondaire mais non négligeable un défaut de devoir de conseil de la Société MULTICOM envers la Société FUSELLA», en ce que celle-là «aurait dû alerter les parties, c'est-à-dire le constructeur, le bureau de contrôle ainsi que l'architecte, de l'insuffisance de la structure à résister au déversement" ; que les constructeurs se fondent alors sur cette appréciation pour conclure à la responsabilité de la SA MULTICOM ; que toutefois, l'avis des experts ne repose sur aucune considération technique sérieuse du domaine de leur mission, étant rappelé qu'ils n'ont pas à se livrer à des supputations d'ordre juridique quant aux obligations des parties ; qu'or, il ne résulte pas du dossier que la prise de connaissance par la Société MULTICOM des calculs au déversement de la structure incombant à la Société FUSELLA ait pu être d'une quelconque utilité pour la bonne exécution de la commande relative aux pannes, laquelle exécution n'emporte au demeurant aucune critique de la part des experts ; qu'il ne peut donc pas être reproché à la Société MULTICOM, au titre d'un prétendu devoir de conseil entre professionnels également spécialisés, de ne pas avoir demandé à la Société FUSELLA le justificatif du contrôle de déversement de l'ouvrage, lequel ne pouvait pas avoir d'incidence sur le calcul des pannes fournies, et ainsi de ne s'être pas en quelque sorte immiscée dans les relations entre constructeurs, en prenant l'initiative d'avertir le bureau d'études techniques et l'architecte de l'insuffisance de la structure à résister au déversement, laissant entendre de surcroît que la Société MULTICOM, simple fournisseur, avait quelque motif de prétendre vérifier les calculs de l'ensemble de la structure, à supposer d'abord qu'il en ait eu les moyens techniques ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la SA MULTICOM ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SA MULTICOM a, de son propre aveu, fabriqué et fourni un système conçu suivant les spécifications techniques de l'entreprise spécialisée pour assurer les fonctions de panne de couverture ; qu'à ce titre, elle se devait de donner tous les renseignements nécessaires sur les conditions de mise en oeuvre du produit vendu et de s'assurer qu'il pouvait satisfaire à l'emploi auquel il était destiné ; que les experts judiciaires ont précisé que la qualité et le comportement des pannes n'avaient eu aucune incidence sur l'effondrement d'une part, que l'étude réalisée par la S.A. MULTICOM était sans reproche d'autre part ; que le fournisseur prouve, par un courrier du 9 janvier 1990, qu'il a transmis à la SA FUSELLA le document justificatif pour obtenir l'approbation du contrôleur technique ; qu'il n'est invoqué aucune circonstance particulière qui aurait pu inciter le fabricant à douter de la solidité du support ; qu'ainsi toutes les précautions raisonnables ont été prises par la SA MULTICOM qui n'avait pas à s'immiscer dans les missions dévolues à la SA FUSELLA et à la SA SOCOTEC ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de la SA MULTICOM ;
ALORS D'UNE PART QUE les experts judiciaires avaient exposé que les pannes de couverture fournies par la Société MULTICOM étaient susceptibles de jouer un rôle dans la résistance de la structure au déversement dans la mesure où elles pouvaient intervenir dans le contreventement des arbalétriers (expertise p. 30 § 6 et 7) et que l'emploi d'un système breveté au respect duquel l'assemblage des pannes était subordonné imposait au fournisseur de connaître, préalablement à la conception et à la fabrication du produit commandé, le comportement de l'ouvrage sur lequel il devait être installé (expertise p. 45 in fine ; p. 46 al. 1 à 4) ; ils en avaient déduit que la Société MULTICOM aurait dû consulter le justificatif du contrôle de déversement avant de fournir les pannes de la charpente qui devaient être assemblées selon le principe breveté dont elle était propriétaire ; en considérant dès lors que les conclusions de l'expertise, selon lesquelles la Société MULTICOM avait manqué à l'obligation dont elle était débitrice en n'informant pas les constructeurs du risque d'insuffisance de la structure à résister au déversement, ne reposaient sur aucune considération technique, la Cour d'Appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le fabricant d'une partie d'ouvrage conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par l'article 1792 du Code Civil à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, la partie d'ouvrage considéré ; en écartant dès lors toute responsabilité de la Société MULTICOM dans le dommage consécutif à l'effondrement de la charpente, par des motifs tirés de l'absence d'erreur de calculs des pannes de couverture conçues et fabriquées par la Société MULTICOM, impropres à écarter la responsabilité du fabricant de celles-ci, engagée de plein droit en cas de malfaçons génératrices de désordres sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la Cour d'Appel a violé l'article 1792-4 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16536
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2009, pourvoi n°08-16536


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16536
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