LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé, en ce qu'il vise le prêt consenti le 23 août 1989 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande relative au prêt consenti par sa mère le 23 août 1989 ;
Attendu que, sans avoir à réfuter les motifs du jugement sur ce point dès lors que M. X... en sollicitait la réformation et sans être tenue de suivre l'avis de l'expert, la cour d'appel a souverainement estimé que le mari ne rapportait pas la preuve du montant des sommes qu'il avait payées pour le compte de la communauté et de celles dont celle-ci était encore redevable ; que sa décision est justifiée par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise le prêt consenti le 8 avril 1980 :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que soit inscrit au passif de la communauté le solde du prêt consenti par ses parents le 8 avril 1980, l'arrêt attaqué retient qu'il n'a pas qualité pour le réclamer au nom de sa mère ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du deuxième moyen en ce qu'il vise le prêt consenti le 8 avril 1980 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative au prêt consenti le 8 avril 1980, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'indemnité d'occupation pour le bien immobilier commun serait due par Monsieur Patrice X... à compter du 30 septembre 1994 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'occupation post-communautaire, il est de jurisprudence constante que la prescription quinquennale qui s'applique à cette indemnité ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le jugement de divorce acquiert autorité de chose jugée, et que si l'époux forme une demande dans le délai de cinq ans suivant cette date, il est en droit d'obtenir paiement de l'indemnité depuis l'origine sans que la prescription de l'article 815-10 alinéa 2 ne puisse lui être opposée ; qu'en l'espèce, la décision de divorce a acquis autorité de chose jugée par l'effet de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE du 7 mai 1996 ; que la demande d'indemnité d'occupation a été formée par Brigitte Y... par conclusions du 30 juillet 2003, soit postérieurement au délai de cinq ans visé ci-dessus ; que cependant Patrice X... admet qu'il doit une indemnité d'occupation depuis le 30 septembre 1994 ; que l'indemnité sera calculée depuis cette date ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13 et 14), Monsieur X... avait demandé la réformation du jugement sur l'application de la prescription quinquennale sur l'indemnité d'occupation, et conclu (p. 14, al. 1) : « Il conviendra donc de réformer sur ce point le jugement entrepris et de dire que Monsieur X... ne pouvait en aucun cas être tenu pour redevable d'une indemnité d'occupation entre janvier 1993 et le 30 septembre 1999 » ; qu'ainsi, en énonçant au soutien de sa décision « cependant, Patrice X... admet qu'il doit une indemnité d'occupation depuis le 30 novembre 1994 ; l'indemnité sera calculée depuis cette date », la Cour d'Appel a dénaturé les termes des conclusions de Monsieur X..., violant l'article 1134 du Code Civil et, en conséquence, a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ET ALORS QUE la Cour d'Appel qui, tout en constatant que le jugement de divorce avait acquis autorité de chose jugée le 7 mai 1996 et que Madame Brigitte Y... n'avait formé sa demande d'indemnité d'occupation que par conclusions du 30 juillet 2003, a pourtant dit que l'indemnité d'occupation serait due à compter du 30 septembre 1994, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 815-10 alinéa 2 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Patrice X... de ses demandes relatives aux prêts ;
AUX MOTIFS QUE pour le prêt consenti par ses parents par acte sous seing privé du 8 avril 1980, Patrice X... demande à la Cour de dire que la somme de 46 314, 01 euros est due par la communauté « à charge pour lui de rembourser sa mère à hauteur de la moitié » ; que toutefois il n'a pas qualité pour réclamer au nom de sa mère le solde du prêt qu'elle et son mari avaient consenti aux époux Y...- X... ;
ET QUE pour le prêt de 700 000 francs qui aurait été consenti le 23 août 1989 par Madame X... mère, il n'est produit aucun écrit constatant la remise des fonds aux époux et leur engagement à les rembourser ; qu'en tout état de cause, Patrice X... n'a pas non plus qualité pour solliciter au nom de sa mère le remboursement d'échéances restant dues au titre de ce prêt ; qu'il est d'ailleurs permis de s'interroger en l'absence d'un écrit constatant le prêt à caractère familial et le prétendu taux d'intérêt convenu sur la valeur d'un tableau d'amortissement établi de manière certaine a posteriori puisqu'il comporte l'indication au 31 mai 1996 « fin des règlements » et sans la signature ni des emprunteurs, ni du prêteur ;
ET ENCORE QUE, quant aux remboursements postérieurs à l'assignation en divorce, Patrice X... ne justifie pas avoir payé des sommes pour le compte de la communauté ; qu'en effet, la production de relevés de comptes bancaires sans document valant quittance émanant du créancier n'est pas de nature à faire cette preuve ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en soulevant d'office le prétendu défaut de qualité à agir de Monsieur X... pour voir fixer la dette de la communauté en raison des prêts familiaux dont les époux avaient bénéficié, et pour voir procéder au paiement de ces dettes, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la Cour d'Appel a méconnu le principe de la contradiction, violant l'article 16 du Code de Procédure Civile ;
Et alors que pour les mêmes raisons, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un prêt consenti par Madame X... le 23 août 1989 n'était pas contestée par les parties ; qu'en se bornant, pour écarter les demandes de Monsieur X..., à énoncer qu'il n'était « produit aucun écrit constatant la remise des fonds aux époux et leur engagement à les rembourser » et que l'on pouvait s'interroger sur la valeur d'un tableau d'amortissement établi le 31 mai 1996, sans opposer aucune réfutation aux motifs du jugement et aux conclusions de l'expert, faisant état des remboursements opérés et du solde débiteur à la charge de la communauté, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et alors que pour les mêmes motifs, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1409 du Code Civil ;
ET ALORS ENFIN QU'en n'opposant aucune réfutation aux motifs du jugement constatant le remboursement par Monsieur X... seul de 1993 à 1996 de la somme de 38 102, 36 euros au titre du prêt, dont il était justifié par l'exposant par la production des documents bancaires attestant de la continuation après 1993 des versements mensuels de 6 577, 24 francs en remboursement du prêt, dont le caractère familial était de nature à exclure la remise d'une quittance, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et alors que pour les mêmes motifs, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1348 et 1409 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ramené le montant des travaux faits par Monsieur Patrice X... sur l'immeuble indivis à la somme de 23 595, 15 euros ;
AUX MOTIFS QUE, annexés au rapport mais ne pouvant être pris en compte :- la facture du 30 novembre 1993 pour 2 656, 64 F : elle ne comporte pas le nom du client ni la nature des prestations,- les tickets de caisse « Les Matériaux Réunis » et « Castorama » des 8, 14, 15 mars 1994 et la facture Leroy Merlin du 12 mars 1994 : ils ne permettent pas d'identifier Patrice X... comme client,- les tickets de caisse « Castorama » portant le nom de X... des 23 février, 3, 5 et 14 mars 1994 : ils ne permettent pas de retenir que les montants correspondent à des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, il en est ainsi d'une poubelle ou de poignées de meuble …,- la facture ODDE service, « DE DIETRICH Européenne d'Electroménager » de 517 F : elle ne contient pas l'identification du client ni de précision sur la nature de la prestation ; celle de 1 957, 72 ¬ † ne permet pas de vérifier l 957, 72 ne permet pas de vérifier l'utilité d'une platine de commande pour la conservation du bien indivis,- les factures Auximob des 20 mai 1994 et 11 octobre 1996 concernent la vidange du bac à graisses : il ne s'agit pas de dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis,- la facture Z... du 7 mars 1994 pour 9 725, 20 F : Patrice X... a indiqué qu'il abandonnait sa prétention,- de nombreuses factures qui sont sans date, et des tickets de caisse sans identification possible du client,- des tickets de caisse Laurie Lumière pour des appliques, des ampoules, tickets de caisse OBI pour pince coupante … et des tickets de caisse pour des placards ne concernent pas des dépenses nécessaires à la conservation du bien ;
ALORS QUE, s'agissant des travaux exécutés sur la maison indivise par Monsieur X..., Madame Y... avait conclu à la confirmation du jugement « en ce qu'il a fixé le montant des travaux effectués par M. X... pour le compte de la communauté à 31. 759, 53 euros rejetant toute prétention de celui-ci au-delà de cette somme » si bien qu'en ramenant d'office ce montant à la somme de 23 595, 15 euros, la Cour d'Appel, statuant ultra petita, a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du Code de Procédure Civile.