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06/05/2009 | FRANCE | N°08-13286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 08-13286


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que William X... est décédé le 22 décembre 2001 en laissant pour lui succéder Mmes Hélène, Lurline et Moana X... et MM. Teva et William X..., ses cinq enfants nés d'un premier mariage (les consorts X...) et Mme Marcelle Y..., sa seconde épouse, et en l'état de deux testaments olographes, l'un en date du 28 janvier 2000 instituant notamment M. Teva X... légataire universel, l'autre du 18 novembre 2001 instituant Mme Y... légataire de la quotité de sa succession autorisée par la loi ; que, p

ar acte du 11 mars 2003, les consorts X... ont fait assigner Mme Y......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que William X... est décédé le 22 décembre 2001 en laissant pour lui succéder Mmes Hélène, Lurline et Moana X... et MM. Teva et William X..., ses cinq enfants nés d'un premier mariage (les consorts X...) et Mme Marcelle Y..., sa seconde épouse, et en l'état de deux testaments olographes, l'un en date du 28 janvier 2000 instituant notamment M. Teva X... légataire universel, l'autre du 18 novembre 2001 instituant Mme Y... légataire de la quotité de sa succession autorisée par la loi ; que, par acte du 11 mars 2003, les consorts X... ont fait assigner Mme Y... afin que soient ordonnées les opérations de liquidation et partage de la succession de leur père sur la base du testament du 28 janvier 2000 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 3 mai 2007), d'avoir jugé que le partage de la succession de William X... devrait être effectué sur la base du testament olographe du 18 novembre 2001 et que Mme Y... était au bénéfice d'un legs à titre universel portant sur la quotité disponible, soit un quart des biens ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 970 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé que l'examen minutieux de la calligraphie ne laissait aucune doute sur l'authenticité du testament de sorte que Mme Y..., qui se prévalait du testament, avait apporté la preuve qu'il était daté et signé de son auteur ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche et ne peut être accueilli en sa première branche ;

Et sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 901 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, n'étant pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a estimé que la preuve de l'insanité d'esprit habituelle du testateur n'avait pas été rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à Mme Y..., veuve X..., la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 514 (CIV. I) ;

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, Avocat aux Conseils, pour Mmes Hélène, Lurline et Moana X... et MM. Teva et William X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le partage de la succession de William X... devra être effectué sur la base du testament olographe du 18 novembre 2001 et que Marcelle Y... est au bénéfice d'un legs à titre universel portant sur la quotité disponible, soit un quart des biens ;

Aux motifs que les consorts X... désavouent l'écriture et la signature de leur auteur ; que c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit que « la simple comparaison de l'écriture et de la signature (la pièce de comparaison étant le testament olographe du 27 janvier 2000) montre que le testament olographe du 18 novembre 2001 a été rédigé et signé par William X... » que «compte tenu de l'état de santé chancelant de l'intéressé, l'écriture est quelque peu hésitante mais l'examen minutieux de la calligraphie ne laisse aucun doute sur l'authenticité du document », enfin que « cette authenticité est d'ailleurs confirmée par le témoignage de Virginie Z... qui, en sa qualité d'infirmière, a assisté à la rédaction de ce document par William X... au moment où celui-ci était hospitalisé » ; que Marcelle Y..., qui se prévaut du testament, a donc apporté la preuve que ce testament était daté et signé de son auteur conformément aux dispositions de l'article 970 du Code civil ;

ALORS D'UNE PART QUE le testament olographe n'est point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; que dans leurs conclusions d'appel (requête du 1er février 2006, p. 5, § 4 et s.), les consorts X... contestaient l'authenticité du testament attribué à leur père et daté du 18 novembre 2001 en faisant valoir notamment le contraste existant entre le corps du testament, dont l'écriture est dégradée, et la signature qui y est apposée et qui «manifeste un état de vigueur apparente» ; qu'en se bornant à affirmer que le testament a été rédigé et signé par William X..., sans s'expliquer sur la qualité de la signature qui y est apposée, après avoir pourtant constaté l'écriture hésitante du document, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ; que dans son attestation, Virginie Z... se borne à indiquer « qu'une chose est venue un soir dans la conversation était sa déception vis-à-vis de ces enfants qu'il ne voyait que très peu même quand ils étaient en France et il s'en plaignait. Il était très réservé et posé comme homme mais ce soir là il ne pouvait contenir sa déception et sa peine. Je suis donc restée là à l'écouter, c'est ce soir là qu'il a décidé en me disant qu'il voulait changer de testament mais qu'il désirait n'en rien dire jusqu'à ce que ce soit fait. Il s'est même renseigné à trouver un notaire pour lui dicter la formulation. Certes son écriture était moins sûre mais il a toujours gardé sa volonté et son discernement. » ; qu'en affirmant que l'authenticité du testament litigieux est confirmée par le témoignage de Virginie Z... qui, en sa qualité d'infirmière, a assisté à la rédaction de ce document par William X... au moment où celui-ci était hospitalisé, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de Melle Z..., dont il ne résulte pas qu'elle a assisté à la rédaction du testament litigieux par le défunt, et violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le partage de la succession de William X... devra être effectué sur la base du testament olographe et que Marcelle Y... est au bénéfice d'un legs à titre universel portant sur la quotité disponible, soit un quart des biens ;

Aux motifs qu'à propos de la sincérité du testament, il a été rédigé le 18 novembre 2001 et William X... est décédé le 22 décembre 2001 ; que les consorts X... produisent une attestation du docteur A... du 14 mai 2001 qui a constaté « des troubles de type de confusion mentale avec perte de repère dans le temps » mais qui dans la même attestation indique qu'à la suite du traitement subi, « au bout de 48 heures, il existe une amélioration manifeste des troubles du comportement observés» et une attestation du docteur B... (neurologue) en date du 23 août 2002 qui affirme que « M. Willy X... présentait, entre mai et décembre 2001, des perturbations intellectuelles, neuropsychologiques et psychiques directement liées à son affection médicale et à la lésion cérébrale associée, ainsi qu'au traitement qui en résultait et qu'il n'était pas en permanence maître de sa pensée » ; qu'en revanche Mme Y... produit une attestation du docteur C..., médecin chef au service de radiothérapie-oncologie, qui affirme que Willy X... était hospitalisé dans son service et qu'il « ne présentait pas en date du 18 novembre 2001 et jusqu'à sa sortie le 27 novembre 2001, de trouble du comportement avéré pouvant faire supposer qu'il n'était pas en possession de toutes ses facultés mentales » ; que Mme Y... produit de nombreuses attestations desquelles il ressort que M. Willy X... était lucide dans les mois qui ont précédé sa mort ; qu'elle produit également l'attestation de Mme Z..., infirmière, qui affirme qu'elle s'occupait de Willy X... lors de son hospitalisation au Val de Grâce, qu'il avait la pleine possession de ses moyens, notamment le 18 novembre 2001, qu'il lui avait fait part de son intention de changer de testament ; que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que n'est pas établie l'insanité d'esprit habituelle de Willy X... à l'époque où le testament a été rédigé ;

ALORS QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que les consorts X... ont versé aux débats plusieurs attestations dont il résultait qu'à partir du mois d'octobre 2001 et en tout cas au cours de la deuxième quinzaine de novembre 2001, M. William X... ne reconnaissait plus les gens, n'était plus capable de communiquer, de mobiliser sa mémoire et de s'exprimer de façon cohérente ; qu'en jugeant que n'est pas établie l'insanité d'esprit habituelle de Willy X... à l'époque où le testament a été rédigé, sans s'expliquer sur ces attestations qui rapportait la preuve contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13286
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°08-13286


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13286
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