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06/05/2009 | FRANCE | N°08-12851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 08-12851


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2006 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que Roger X... est décédé le 22 février 2002 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Bernard, Pascal et Claudine ; que MM. Bernard et Pascal X... (les consorts X...) ont fait assigner leur soeur afin de voir juger qu'elle avait commis un recel successoral ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'a

rrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2007) d'avoir retenu qu'elle avait commis un recel s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2006 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que Roger X... est décédé le 22 février 2002 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Bernard, Pascal et Claudine ; que MM. Bernard et Pascal X... (les consorts X...) ont fait assigner leur soeur afin de voir juger qu'elle avait commis un recel successoral ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2007) d'avoir retenu qu'elle avait commis un recel successoral et de l'avoir condamnée à rapporter à la succession la somme de 31 313,68 euros et privée de tout droit au partage sur cette somme ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 1315 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, par une décision motivée, que Mme X..., qui était en possession des relevés de compte bancaire qu'elle refusait de communiquer, avait, par le silence qu'elle avait gardé sur les remises de sommes qui lui avaient été consenties par son père, manifesté son intention de porter atteinte à l'égalité du partage, justifiant ainsi l'application de la peine du recel civil ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à MM. Pascal et Bernard X... la somme totale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 513 (CIV. I) ;

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que Madame X... avait commis un recel successoral et de l'avoir condamnée à rapporter à la succession la somme de 31 313,68 euros et privée de tout droit au partage sur cette somme,

AUX MOTIFS QUE le total de ces remboursements et présents d'usage, non soumis à rapport, réparti sur une période de cinq années, sera estimé, au vu des divers justificatifs de dépenses produits par l'appelante, à un montant total de 10.000 euros, eu égard aux revenus et train de vie du défunt qui percevait une pension de retraite mensuelle de 22.000 francs (3.353,88 euros) ; qu'il découle de ces éléments que Madame X... doit être condamnée à rapporter à la succession la somme totale de 31.313,68 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du décès, en raison de la solution apportée au litige et de l'impossibilité de ventiler, retrait par retrait, la part sujette à rapport et celle correspondant auxdits présents et remboursements ; qu'il résulte des nombreuses lettres écrites par les intimés à Madame X..., au conseil de cette dernière, à Maître Y..., notaire en charge de la succession, et au service de médiation familiale du tribunal d'instance de Bobigny que Madame X... a constamment refusé de communiquer à ses frères les relevés de compte bancaire en sa possession et qu'ils n'ont pu obtenir ces documents qu'à l'issue d'investigations personnelles diligentées auprès de la SOCIETE GENERALE ; que le silence gardé par Madame X... sur les remises de sommes qui lui avaient été consenties par Monsieur X..., son refus de communiquer les relevés bancaires du défunt, les détournements opérés clandestinement à l'aide de chèques établis au moyen d'une procuration bancaire tant avant qu'après le décès à l'insu des autres héritiers, constituent des faits matériels de recel manifestant l'intention de l'appelante de porter atteinte à l'égalité du partage et justifient l'application de la peine du recel civil à la somme ci-dessus déterminée sur laquelle elle sera privée de tout droit,

1) ALORS QUE le recel successoral suppose la soustraction ou la dissimulation d'actifs de la succession dans le but de rompre l'équilibre du partage ; que la cour d'appel, pour caractériser l'élément intentionnel du recel, a retenu que Madame X... avait refusé de communiquer à ses cohéritiers les relevés du compte de leur père afin de les mettre dans l'impossibilité de procéder à des vérifications ; que Madame X... soutenait ne pas être en possession de ces relevés ; qu'en retenant, pour caractériser le recel, que Madame X... avait refusé de communiquer les relevés « en sa possession », sans expliquer, en l'état des dénégations de cette dernière, sur quels éléments elle se fondait pour considérer que les relevés étaient en sa possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil ;

2) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en retenant pour dire Madame X... coupable de recel successoral, qu'il résultait des nombreuses lettres écrites par les intimés qu'elle avait constamment refusé de communiquer à ses frères les relevés de compte en sa possession, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3) ALORS QUE la cour d'appel a énoncé, pour dire qu'il y avait recel, que Madame X... avait effectué des opérations « clandestines », après avoir seulement relevé que Madame X..., disposant d'une procuration sur le compte, avait régulièrement émis des chèques à son profit ou à celui de sa fille ; qu'il ne ressort pas d'une telle constatation une « clandestinité », rien n'indiquant que Monsieur X..., qui pouvait prendre connaissance de ces opérations en consultant ses relevés, les ait ignorées ; qu'en retenant sans la caractériser la clandestinité des opérations effectuées sur le compte, la cour d'appel a de ce chef encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil ;

4) ALORS QUE le seul silence observé sur une opération ne caractérise par l'intention frauduleuse nécessaire à ce que la peine de recel soit retenue ; qu'en retenant que le silence gardé par Madame X... sur les remises de sommes qui lui avaient été consenties par le de cujus caractérisait le recel, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'intention frauduleuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12851
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°08-12851


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12851
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