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06/05/2009 | FRANCE | N°08-10329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 08-10329


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite du décès d'Antoinette X..., la société Etude généalogique Jolivalt (société Jolivalt) ayant identifié les héritiers de la défunte, a proposé à ceux-ci un contrat de révélation de succession que deux d'entre eux, MM. Philippe et Michel X... (consorts X...), ont refusé de souscrire ; que la société Jolivalt a assigné ces derniers en paiement d'une somme correspondant à 35 % hors taxes de la part d'héritage nette leur revenant sur le fondeme

nt des articles 1371 et suivants du code civil ;

Attendu que la société Jolivalt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite du décès d'Antoinette X..., la société Etude généalogique Jolivalt (société Jolivalt) ayant identifié les héritiers de la défunte, a proposé à ceux-ci un contrat de révélation de succession que deux d'entre eux, MM. Philippe et Michel X... (consorts X...), ont refusé de souscrire ; que la société Jolivalt a assigné ces derniers en paiement d'une somme correspondant à 35 % hors taxes de la part d'héritage nette leur revenant sur le fondement des articles 1371 et suivants du code civil ;

Attendu que la société Jolivalt fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2007), énonçant que, intervenue comme gérante d'affaires pour le compte des consorts X..., elle n'aurait justifié ni des diligences effectuées par elle, ni des frais qu'elle aurait engagés pour la recherche de ces derniers, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen, qu'il résultait de ses propres constatations que l'intervention de la SARL Etude généalogique Jolivalt avait eu un caractère utile et déterminant permettant aux héritiers d'identifier le notaire chargé de la succession, si bien que le généalogiste avait droit à une rémunération de ses travaux sur le fondement de la gestion d'affaires, la cour d'appel ne pouvait, en infirmant la décision du tribunal, se refuser à fixer toute rémunération et indemnisation des diligences du généalogiste, dont elle avait constaté l'existence et l'utilité, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1371 et suivants du code civil, spécialement l'article 1375 du même code ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Jolivalt ne justifiait ni des diligences qu'elle avait accomplies pour identifier les héritiers, ni des frais qu'elle avait engagés pour la recherche de ceux-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne société Etude généalogique Jolivalt aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Etude généalogique Jolivait

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, énonçant que la SARL ETUDE GENEALOGIQUE JOLIVALT, intervenue comme gérante d'affaires pour le compte de Messieurs Philippe et Michel X..., n'aurait justifié ni des diligences effectuées par elle ni des frais qu'elle aurait engagés pour la recherche de ces derniers, d'AVOIR débouté l'exposante de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE l'intervention de la SARL ETUDE GENEALOGIQUE JOLIVALT avait bien eu, en l'espèce, un caractère utile et déterminant, permettant notamment aux héritiers d'identifier le notaire chargé de la succession ; que cependant Messieurs Philippe et Michel X... ont refusé de signer le contrat de révélation de succession que leur proposait la SARL ETUDE GENEALOGIQUE JOLIVALT ; que ce sont les règles de la gestion d'affaires qui doivent trouver ici application ; que dès lors la SARL ETUDE GENEALOGIQUE JOLIVALT ne peut être indemnisée que des frais engagés par elle pour cette gestion ; qu'elle ne justifie ni des diligences accomplies par elle pour retrouver Messieurs Philippe et Michel X..., ni des frais qu'elle a engagés pour la recherche de ces derniers ; qu'il convient en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses prétentions pour la recherche de ces derniers ;

ALORS QUE dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intervention de la SARL ETUDE GENEALOGIQUE JOLIVALT avait eu un caractère utile et déterminant permettant aux héritiers d'identifier le notaire chargé de la succession, si bien que le généalogiste avait droit à une rémunération de ses travaux sur le fondement de la gestion d'affaires, la Cour d'Appel ne pouvait, en infirmant la décision du Tribunal, se refuser à fixer toute rémunération et indemnisation des diligences du généalogiste, dont elle avait constaté l'existence et l'utilité, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1371 et suivants du Code Civil, spécialement l'article 1375 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10329
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°08-10329


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10329
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