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06/05/2009 | FRANCE | N°07-45329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-45329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 773-20, alinéa 2, du code du travail, alors en vigueur ;

Attendu qu'en cas de retrait d'agrément l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme Y..., épouse X... a été engagée le 10 juin 1997 par l'Association limousine de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (l'ALSEA) en qualité d'assistante maternelle chargée d'héberger à son domicile et de

prendre soin d'enfants confiés à l'ALSEA par décision judiciaire de placement ; que tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 773-20, alinéa 2, du code du travail, alors en vigueur ;

Attendu qu'en cas de retrait d'agrément l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme Y..., épouse X... a été engagée le 10 juin 1997 par l'Association limousine de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (l'ALSEA) en qualité d'assistante maternelle chargée d'héberger à son domicile et de prendre soin d'enfants confiés à l'ALSEA par décision judiciaire de placement ; que trois enfants lui ont été confiés dans ce cadre ; qu'à la suite d'un signalement anonyme fait à la DDASS le 24 décembre 2004, les enfants ont été confiés à une autre famille pendant l'enquête qui a suivi et qui a abouti à un classement sans suite le 11 avril 2005 ; que le 13 avril 2005 Mme X... a renoncé à son agrément et en a informé son employeur par lettre du 16 août 2005 ; qu'elle a été licenciée le 21 septembre 2005 par lettre recommandée ;

Attendu que pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'insuffisance de précision dans l'exposé du motif de licenciement équivaut à une absence de motif ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que l'employeur soutenait que Mme X... avait, antérieurement au licenciement, renoncé à son agrément en sorte qu'elle n'était plus en mesure d'accueillir des enfants, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ce constat les conséquences légales, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ALSEA à lui verser la somme de 12 000 euros, l'arrêt rendu le 8 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 629 et 700 du code procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'ALSEA

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'Association ALSEA à lui payer la somme de 12. 000 à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement de Geneviève X..., qui fixe les limites du débat, est ainsi rédigée : « Suite à notre entrevue du 13 septembre dernier, je vous confirme votre licenciement, du fait que nous n'avons plus d'enfant à vous confier » ; que l'association invoque une erreur de plume, qu'elle demande à la cour de rectifier au visa de l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile ; que cet article, qui permet de requalifier les prétentions des parties, ne saurait faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qui fait obligation à l'employeur de mentionner les motifs du licenciement. Force est de constater en l'espèce l'insuffisance de précision dans l'exposé du motif de licenciement, qui équivaut à une absence de motif et prive la rupture de motif réel et sérieux. Il y a lieu par conséquent de réformer en ce sens le jugement déféré et d'allouer à Geneviève X... la somme de 12. 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail » ;

ALORS, DE PREMIÈRE PART QU'il résulte de l'article L. 773-20, alinéa 2 du Code du travail, lequel déroge à l'article L. 773-19 du même Code, qu'en cas de retrait de l'agrément d'un assistant maternel ou d'un assistant familial l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, et que la renonciation par l'assistant familial à l'agrément doit être assimilée au retrait d'agrément ; qu'en cette hypothèse, le licenciement repose nécessairement sur une cause réelle et sérieuse à la seule condition qu'il ait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, sans que l'employeur, tenu de licencier, ait à justifier d'un autre motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en examinant, pour juger que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, si la lettre comportait l'indication d'un motif précis constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement quand il lui incombait de vérifier si, comme le soutenait l'employeur, la salariée avait perdu son agrément ce qui contraignait l'employeur à la licencier de sorte que le licenciement reposait nécessairement sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 773-19 et L. 122-14-2 du Code du travail et par refus d'application, l'article L. 773-20, alinéa 2 du même Code ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait, pour l'employeur personne morale de droit privé d'un assistant familial, de ne plus avoir d'enfant à lui confier ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... au motif que la lettre de licenciement énonçait un motif insuffisamment précis, cependant qu'elle constatait que la lettre de licenciement était motivée par le fait que l'association n'avait plus aucun enfant à confier à la salariée, motif dont il lui incombait de vérifier la réalité, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 773-27 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45329
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-45329


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45329
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