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06/05/2009 | FRANCE | N°07-44726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-44726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 2007) que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1999 en qualité de chef de rang par Mme Y..., alors gérante de la société le Carlotta, puis le 4 octobre 2000, en la même qualité, par la société Le Costa exploitant un second établissement dont Mme Y... était également la gérante ; que par lettre du 17 décembre 2003, M. X... a présenté à son employeur sa démission pour convenance personne

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 2007) que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1999 en qualité de chef de rang par Mme Y..., alors gérante de la société le Carlotta, puis le 4 octobre 2000, en la même qualité, par la société Le Costa exploitant un second établissement dont Mme Y... était également la gérante ; que par lettre du 17 décembre 2003, M. X... a présenté à son employeur sa démission pour convenance personnelle ; que par lettre du 16 février 2004, il a dénoncé son solde de tout compte et mis en cause sa démission exprimée deux mois auparavant, soutenant avoir été contraint à celle-ci par les conditions de travail qui étaient les siennes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en rupture abusive de son contrat aux torts de son employeur ainsi que d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnités de repos compensateur et de ses demandes subséquentes tendant à la requalification de sa démission en rupture du contrat de travail aux torts de son employeur équivalent à un licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ qu' en affirmant que le salarié ne produisait lui-même aucun témoignage, de collègues ou de clients, attestant de son temps effectif de présence sur son lieu de travail bien que les attestations versées aux débats par le salarié et notamment celles de M. Z... et de M. A..., qui faisaient état d'amplitudes et d'horaires précis révélant que le salarié accomplissait nécessairement des heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations, violant les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les pièces versées aux débats par les parties ; de sorte qu'en affirmant que le salarié ne produisait lui-même aucun témoignage, de collègues ou de clients, attestant de son temps effectif de présence sur son lieu de travail, en refusant d'examiner les attestations de M. Z..., de M. A... et de Mmes B... et C..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il appartient, dans le secteur de la restauration, à l'employeur ayant recours à la dérogation quant à la durée du temps de travail, d'ouvrir un registre, ou tout autre document réputé équivalent, sur lequel sont mentionnés à la fois la durée hebdomadaire du travail de chaque salarié ainsi que les jours ou le nombre de fois où la dérogation a été utilisée, lequel registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et émargé par le salarié ; de sorte qu'en imputant à M. X... l'absence de production d'un registre sur lequel aurait été portées jour après jour ou, à tout le moins, chaque semaine, ses heures quotidiennes de prise et de fin de service, bien qu'il appartienne incontestablement à l'employeur de tenir un tel registre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 212-1-1, L. 212-5 et D. 212-21 du code du travail, ensemble celles de l'article 1134 du code civil et des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;

4°/ qu' en toute hypothèse, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il appartenait à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, à savoir, en l'espèce, le registre qu'il devait tenir et faire émarger par le salarié au moins une fois par semaine en application des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, sans encourir les griefs du moyen relatifs à la tenue d'un registre prévue par la convention collective applicable, a estimé que les éléments apportés par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnités de repos compensateur et de ses demandes subséquentes tendant à la requalification de sa démission en rupture du contrat de travail aux torts de son employeur équivalent à un licenciement ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipule que sa durée hebdomadaire de travail sera de 43 heures et sera effectuée selon les horaires en vigueur dans l'entreprise ; que celui-ci est régi, ainsi qu'il y est mentionné, par la convention collective des cafés, hôtels, restaurants ; qu'il est expressément reconnu par chacune des parties que, compte tenu du régime des heures d'équivalence propre à ce secteur d'activité, la durée légale hebdomadaire de travail applicable au personnel de l'entreprise ici en cause, qui comptait moins de 20 salariés, était de : - 43 heures jusqu'au 31 décembre 2001 ; - 41 heures du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; - 39 heures depuis le 1er janvier 2004 ; qu'il ressort des bulletins de paye de Monsieur X..., tous versés aux débats, qu'il a toujours été payé sur la base de ces durées et jamais au-delà ; que la SARL LE COSTA soutient pour sa part que Monsieur X..., dont les fonctions et attributions se limitaient à celles de chef de rang, travaillait conformément aux horaires habituels pratiqués dans l'entreprise, soit, du lundi au vendredi de 10 heures 30 à 15 heures et de 18 heures 30 à 23 heures 30 et le samedi de 18 heures 30 à 24 heures, soit une amplitude hebdomadaire théorique de travail de 53 heures dont il y a lieu de déduire, pour Monsieur X..., les temps de pause du déjeuner et du dîner dont les durées étaient respectivement de trois quart d'heure et d'une demie heure et le service du mardi soir, Monsieur X... étant de repos le mardi après midi, ainsi, comme tout le personnel, que le samedi matin et le dimanche toute la journée, le restaurant étant fermé le samedi midi et le dimanche ; que par rapport à cette durée hebdomadaire théorique de travail, il y a donc lieu de déduire 11 heures 75, soit une durée réelle de travail de Monsieur X... de 41 heures 25 ; que ce dernier soutient quant à lui qu'il travaillait invariablement chaque semaine 62 heures ; qu'il explicite comme suit son décompte ; qu'il travaillait, du lundi au vendredi, à l'exception du mardi, de 10 heures à 16 heures, puis de 18 heures à 1 heure, soit une amplitude quotidienne, pour ces quatre jours, de 13 heures dont il déduit 1 heure pour les deux pauses repas, soit 1/2 heure par pause, soit un travail effectif quotidien de 12 heures ; qu'il assurait par ailleurs le mardi le service du seul déjeuner, soit de 10 heures à 16 heures également dont il y a pareillement lieu de déduire le temps de pause du déjeuner, soit 1/2 heure, soit, ce jour-là, une durée effective de travail de 5 heures 30 ; qu'enfin, le samedi, il prenait son service à 17 heures pour le terminer à 2 heures, soit une durée de travail ce jour-là, déduction faite de la pause dîner d'une demi-heure, de 8 heures 30 ; que s'il résulte de l'article L 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer celle-ci, Monsieur X... soutient qu'outre ses fonctions de chef de rang, il assurait le nettoyage et le rangement des salles, le nettoyage des tapis, la préparation des vins, le comptage des serviettes ; qu'outre qu'il ne justifie pas de l'accomplissement de ses diverses tâches, que la SARL LE COSTA justifie du contraire au moyen des attestations, conformes aux prescriptions de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, rédigées par tous les salariés, cuisiniers, serveurs, apprentis, qui l'ont côtoyé au restaurant dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, lesquels ont attesté, d'une part et respectivement, pour certains d'entres eux, que c'est eux mêmes qui effectuaient ces tâches et, d'autre part, que Monsieur X... le chef de rang ne contribuait lui-même pas à leur exécution ; que ces mêmes témoins, ainsi qu'un certain nombre de clients ayant leurs habitudes au restaurant, ont encore régulièrement attesté, non seulement de ce que les horaires d'ouverture et de fermeture de celui-ci étaient conformes à ce que soutient dans ses écritures (cf. supra) la SARL LE COSTA mais, à tout le moins un certain nombre des employés avec lesquels travaillait Monsieur X..., que celui-ci, profitant des relations privilégiées qu'il entretenait avec Madame Y..., responsable du restaurant, prenait régulièrement son service en retard ; que ce dernier ne produit lui -même aucun témoignage, de collègues ou de clients, attestant de son temps effectif de présence sur son lieu de travail et sous le lien de subordination de son employeur étant précisé à cet égard, d'une part, qu'il ne peut être tiré aucune conclusion utile du constat fait par une cliente selon lequel il terminait son service après le départ des derniers clients si l'heure de ce départ n'y est par ailleurs pas précisée et, d'autre part, que lors de sa présence tardive dans l'établissement, constatée en certaines occasions, il n'était manifestement plus sous le lien de subordination de son employeur, les quelques témoins relatant sa présence en ces occasions décrivant ce qui doit être analysé comme des soirées privées où il avait la place de convive et non pas d'employé ; que le décompte de ses heures de travail que Monsieur X... verse aux débats se présente en la forme de feuilles dactylographiées, établies à raison d'une par année, sur lesquelles, hormis les années 2000 et 2004 où il n'a pas travaillé l'année entière, sont portées les 52 semaines et, au regard de chacune d'elles, le chiffre invariable de 62 correspondant à la durée de travail qu'il prétend avoir accomplie au cours de celle-ci ; qu'a contrario, il ne produit aucun registre, aucun agenda, qu'il aurait pu remplir jour après jour ou, à tout le moins, chaque semaine, sur lequel auraient été portées ses heures quotidiennes de prise et de fin de service, indications à partir desquelles il aurait été aisé de calculer sa durée, quotidienne et hebdomadaire, de travail ; qu'au moyen de ce seul document, dont, en considération de sa forme, il n'est ni contestable, ni contesté qu'il a été établi a posteriori, Monsieur X... n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires dont il doit donc être débouté, ainsi qu'il doit l'être de celle, simplement subséquente à celle-ci, au titre des repos compensateurs ;

ALORS QUE, premièrement, en affirmant que le salarié ne produisait lui-même aucun témoignage, de collègues ou de clients, attestant de son temps effectif de présence sur son lieu de travail bien que les attestations versées aux débats par le salarié et notamment celles de Monsieur Guillaume Z... et de Monsieur Nicolas A..., qui faisaient état d'amplitudes et d'horaires précis révélant que le salarié accomplissait nécessairement des heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations, violant les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les pièces versées aux débats par les parties ; de sorte qu'en affirmant que le salarié ne produisait lui-même aucun témoignage, de collègues ou de clients, attestant de son temps effectif de présence sur son lieu de travail, en refusant d'examiner les attestations de Monsieur Guillaume Z..., de Monsieur Nicolas A... et de Mesdames B... et C..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, il appartient, dans le secteur de la restauration, à l'employeur ayant recours à la dérogation quant à la durée du temps de travail, d'ouvrir un registre, ou tout autre document réputé équivalent, sur lequel sont mentionnés à la fois la durée hebdomadaire du travail de chaque salarié ainsi que les jours ou le nombre de fois où la dérogation a été utilisée, lequel registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et émargé par le salarié ; de sorte qu'en imputant à Monsieur X... l'absence de production d'un registre sur lequel aurait été portées jour après jour ou, à tout le moins, chaque semaine, ses heures quotidiennes de prise et de fin de service, bien qu'il appartienne incontestablement à l'employeur de tenir un tel registre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 212-1-1, L. 212-5 et D. 212-21 du code du travail, ensemble celles de l'article 1134 du Code civil et des articles 21 9 et 22 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions p. 6 et p. 7 1er alinéa) qu'il appartenait à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, à savoir, en l'espèce, le registre qu'il devait tenir et faire émarger par le salarié au moins une fois par semaine en application des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44726
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-44726


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44726
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