LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, (conseil de prud'hommes de Lyon, 3 septembre 2007), que M. X... a été engagé en qualité d'attaché commercial le 30 mai 2007 par la société Agecom ; qu'il a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour qu'il soit ordonné à l'employeur de rembourser la somme de 750 euros retenue lors de l'établissement de son solde de tout compte, en application d'une clause de son contrat de travail prévoyant qu'en cas d'accident responsable ou sans tiers identifié survenu avec le véhicule fourni par la société au salarié et assuré pour tout type de déplacement, y compris les week-ends et jours fériés, ce dernier "payera une franchise" de 250 euros ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à rembourser au salarié la somme de 750 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de son article 14 prévoyant la fourniture au salarié d'un véhicule assuré pour tout type de déplacement, le contrat de travail de M. X... stipulait expressément : '"en cas d'accident responsable ou sans tiers identifié, M. X... paiera une franchise de 250 euros" ; que l'employeur, qui se prévalait de cette stipulation contractuelle pour justifier la retenue de 750 euros pratiquée sur le salaire de M. X..., avait versé aux débats les trois constats d'accident sans tiers identifié établis et remis par le salarié, ainsi que les factures de réparation y afférentes, dont les montants respectifs excédaient la retenue pratiquée ; qu'en la condamnant cependant au remboursement de ces retenues, faute pour elle de justifier "du paiement à sa compagnie d'assurance des trois franchises correspondant aux sinistres", la cour d'appel, qui a subordonné l'exécution du contrat de travail à une condition qu'il ne comportait pas, a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, L. 144-1 et R. 516-31 du code du travail ;
2°/ que la franchise représente, de convention entre les parties, une fraction du montant des dommages subis ou causés que le débiteur conserve à sa charge en cas de sinistre ; qu'en l'espèce, la retenue opérée par l'employeur sur le salaire de M. X... ne représentait pas la franchise éventuellement convenue entre l'employeur et l'assureur du véhicule confié au salarié, mais une fraction forfaitaire des dommages causés par ce dernier au véhicule mis à sa disposition à titre d'accessoire au contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation des référés du conseil de prud'hommes a violé derechef les textes susvisés ;
Mais attendu que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;
Et attendu que l'employeur n'a nullement invoqué la faute lourde du salarié pour mettre en oeuvre la clause litigieuse du contrat de travail ; d'où il résulte que la décision de la formation des référés du conseil de prud'hommes est, par ce motif substitué à ceux critiqués, légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agecom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Agecom
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en matière de référé et en dernier ressort, d'AVOIR condamné la SARL AGECOM à verser à Monsieur Damien X... les sommes de 750 à titre de retenue sur salaires injustifiées et 150 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Lyon peut accorder une provision au créancier ;
QUE la SARL AGECOM a unilatéralement retiré une somme de 750 nets sur le bulletin de salaire du mois de juin 2006 (et) sur le solde de tout compte de Monsieur X... ;
QUE les dispositions du 2ème alinéa de l'article 1315 du Code civil (énoncent) :
"réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ;
QUE la SARL AGECOM n'apporte pas la preuve du paiement auprès de sa compagnie d'assurance des trois franchises correspondant aux sinistres ; qu'en conséquence, la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Lyon condamne la SARL AGECOM, à titre de provision, à verser à Monsieur X... la somme retirée sur son solde de tout compte" ;
1°) ALORS QU'aux termes de son article 14 prévoyant la fourniture au salarié d'un véhicule assuré pour tout type de déplacement, le contrat de travail de Monsieur X... stipulait expressément : '"en cas d'accident responsable ou sans tiers identifié, Monsieur X... paiera une franchise de 250 " ; que l'employeur, qui se prévalait de cette stipulation contractuelle pour justifier la retenue de 750 pratiquée sur le salaire de Monsieur X..., avait versé aux débats les trois constats d'accident sans tiers identifié établis et remis par le salarié, ainsi que les factures de réparation y afférentes, dont les montants respectifs excédaient la retenue pratiquée ; qu'en la condamnant cependant au remboursement de ces retenues, faute pour elle de justifier "du paiement à sa compagnie d'assurance des trois franchises correspondant aux sinistres", la Cour d'appel, qui a subordonné l'exécution du contrat de travail à une condition qu'il ne comportait pas, a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, L.144-1 et R.516-31 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la franchise représente, de convention entre les parties, une fraction du montant des dommages subis ou causés que le débiteur conserve à sa charge en cas de sinistre ; qu'en l'espèce, la retenue opérée par l'employeur sur le salaire de Monsieur X... ne représentait pas la franchise éventuellement convenue entre l'employeur et l'assureur du véhicule confié au salarié, mais une fraction forfaitaire des dommages causés par ce dernier au véhicule mis à sa disposition à titre d'accessoire au contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation des référés du Conseil de prud'hommes a violé derechef les textes susvisés.