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05/05/2009 | FRANCE | N°08-40540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2009, 08-40540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2007 rendu en matière de référé), que Mme X..., employée comme vendeuse par la société Virgin Stores a été inscrite sur la liste des conseillers du salarié par arrêté préfectoral du 17 novembre 2006, publiée le 29 décembre 2006 au recueil des actes administratifs du département ; que la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 5 décembre 2006, pour le 14 décembre 2006, avec mi

se à pied conservatoire, et a été licenciée pour faute grave le 18 décembre 2006 ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2007 rendu en matière de référé), que Mme X..., employée comme vendeuse par la société Virgin Stores a été inscrite sur la liste des conseillers du salarié par arrêté préfectoral du 17 novembre 2006, publiée le 29 décembre 2006 au recueil des actes administratifs du département ; que la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 5 décembre 2006, pour le 14 décembre 2006, avec mise à pied conservatoire, et a été licenciée pour faute grave le 18 décembre 2006 ; que soutenant qu'elle bénéficiait du statut protecteur, elle a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de ce licenciement prononcé sans autorisation administrative et en réintégration ;

Attendu que la société Virgin Stores fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement de Mme X... et d'ordonner sa réintégration, alors, selon le moyen, que "l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un conseiller des salariés n'est nécessaire qu'à compter de la publication de la liste dressée par le préfet sur laquelle il figure, sauf s'il établit qu'avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa désignation ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement de Mme X... était nul au prétexte que l'employeur avait eu connaissance au cours de l'entretien préalable de l'imminence de sa désignation comme conseiller des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 anciens du code du travail et L. 1232-14, L. 2411-21 et L. 2411-3 du même Code" ;

Mais attendu que l'exercice des fonctions de conseiller du salarié étant subordonné à l'inscription du salarié par l'autorité administrative sur la liste prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 1232-4 du code du travail, l'employeur est tenu de solliciter une autorisation administrative de licenciement dès lors qu'il a connaissance de cette inscription avant l'envoi de la lettre de licenciement, peu important qu'elle n'ait pas encore été publiée ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société avait été informée lors de l'entretien préalable au licenciement de l'inscription antérieure de Mme X... sur la liste des conseillers du salarié arrêtée le 17 novembre 2006, en a exactement déduit que le licenciement, qui ne pouvait intervenir sans autorisation administrative, était nul ;

Que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Virgin Stores aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Virgin Stores à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Virgin Stores.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit nul le licenciement d'Amandine X... et ordonné sa réintégration et d'AVOIR condamné la société VIRGIN STORES DE à lui payer 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'Amandine X... a été embauchée par la société EXTRAPOLE en qualité de vendeuse selon contrat à durée indéterminée en date du 27 mars 1998 ; que son contrat de travail a été repris par la société VIRGIN STORES en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que par arrêté du 17 novembre 2006 du Préfet, elle a été désignée comme conseiller du salarié ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 5 décembre 2006 et a été mise à pied à titre conservatoire ; que suite à l'entretien qui s'est tenu le 14 décembre 2006, elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre ; que la liste des conseillers du salarié a été publiée au recueil des actes administratifs, le 29 décembre 2006 ; que l'appelante fait principalement grief à son employeur de l'avoir licenciée sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail alors qu'elle était salariée protégée ; qu'elle soutient que la société VIRGIN STORES avait connaissance de sa candidature et de son inscription dès la communication, le 13 octobre 2006, aux organisations syndicales et patronales, par le directeur départemental du travail de la liste proposée ; qu'en toute hypothèse, elle en a été informée lors de l'entretien préalable du 14 décembre et que dès lors, son licenciement ne pouvait intervenir sans autorisation administrative de licenciement ; que par ailleurs, elle soutient que son licenciement est intervenu en raison de son activité syndicale et doit être déclaré nul du fait de cette discrimination ; que la société VIRGIN STORES fait valoir que la désignation de Madame X... en qualité de conseiller du salarié n'a été publiée que le 29 décembre 2006 et qu'elle n'en a pas eu connaissance avant cette date ; qu'elle n'a jamais reçu d'informations de la moindre organisation patronale préalablement à cette publication et que les informations que l'appelante lui a communiquées lors de l'entretien préalable ne concernaient que la demande d'inscription de celle-ci et non son inscription effective ; que la protection du conseiller ne prenant effet qu'au jour de la publication, elle n'était pas tenue de solliciter l'accord de l'inspecteur du travail ; qu'elle conteste toute discrimination syndicale et affirme que le licenciement pour faute grave de l'appelante est justifié par le comportement de celle-ci, le 5 décembre 2006, lors d'une altercation avec un client ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'état dans le département, chargé d'assisté des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue à l'article L. 412-18 du code du travail et donc à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que la protection du salarié contre le licenciement intervient dès lors qu'est publiée la liste des conseillers du salarié mais qu'elle peut prendre effet avant cette publication, si le salarié fait la preuve que son employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation avant de procéder à son licenciement ; qu'en l'espèce, le licenciement de l'appelante est survenu alors que celle-ci avait déjà été inscrite par arrêté du 17 novembre 2006 sur la liste des conseillers des salariés et qu'il ne peut être soutenu que cette inscription avait pour principal objet de lui assurer une protection personnelle ; que pour apporter la preuve, qui lui incombe, de ce que son employeur avait connaissance de cette inscription, Amandine X... soutient en premier lieu que la société VIRGIN STORES qui serait adhérente au MEDEF, a eu communication par l'intermédiaire de celui-ci, de la liste établie par le directeur départemental du travail qui a été adressée aux organisations patronales, le 13 octobre 2006 ; que cependant elle n'établit pas de façon incontestable l'appartenance de la société intimée à une organisation patronale, telle que le MEDEF, pas plus qu'elle ne justifie, si ce n'est par supputation qu'une communication sur sa candidature soit intervenue entre son employeur et le MEDEF ; que dès lors, ce moyen de preuve ne sera pas retenu ; qu'en revanche, elle reconnaît, elle-même que lors de l'entretien préalable la salariée lui a remis une lettre de la DDTE datée du 7 novembre 2006 accusant réception au syndicat SOLIDAIRES PARIS des candidatures au mandat de conseillers du salarié et mentionnant expressément le nom d'Amandine X... et que le délégué syndical assistant la salariée, lui avait indiqué que celle-ci était salariée protégée ; que néanmoins elle a poursuivi la procédure de licenciement sans procéder à des investigations complémentaires auprès du service compétent ; que si elle affirme avoir effectué en vain des recherches, elle n'en justifie pas, alors qu'il lui était loisible de prendre attache avec le directeur départemental du travail ; que la régularité du licenciement s'apprécie au jour où celui-ci est prononcé et que l'entretien préalable a, notamment, pour vocation de vérifier si les conditions d'un licenciement sont réunies ; que force est de constater que bien qu'étant informée de l'imminence de l'inscription d'Amandine X... sur la liste des conseillers du salarié, la société VIRGIN STORES n'a nullement suspendu sa procédure de licenciement alors qu'elle en avait l'obligation et ce, d'autant plus que la désignation de celle-ci était effective depuis le 17 novembre 2006 ; qu'il s'en déduit que le licenciement, intervenu sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, est nul et qu'en présence du trouble manifestement illicite constitué par cette nullité, il convient d'ordonner la réintégration de la salariée dans son emploi sous astreinte ;

ALORS QUE l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un conseiller des salariés n'est nécessaire qu'à compter de la publication de la liste dressée par le Préfet sur laquelle il figure, sauf s'il établit qu'avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa désignation ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement de Madame X... était nul au prétexte que l'employeur avait eu connaissance au cours de l'entretien préalable de l'imminence de sa désignation comme conseiller des salariés, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 anciens du Code du travail et L. 1232-14, L. 2411-21 et L. 2411-3 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40540
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2009, pourvoi n°08-40540


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40540
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