La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2009 | FRANCE | N°08-40324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2009, 08-40324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dôle, 10 février 2007), que Mme X..., dont le contrat de travail avait été repris par la société Carrard services à compter du 1er janvier 2004, en application de l'accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, annexé à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juille

t 1994, a réclamé, le 12 mai 2006, à son employeur deux jours de congé en s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dôle, 10 février 2007), que Mme X..., dont le contrat de travail avait été repris par la société Carrard services à compter du 1er janvier 2004, en application de l'accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, annexé à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, a réclamé, le 12 mai 2006, à son employeur deux jours de congé en se prévalant de l'accord d'entreprise du 29 mai 2006 qui les accordait aux salariés justifiant de 15 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise ; que devant le refus de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une somme correspondant aux deux jours d'ancienneté pour 2006 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors qu'un accord d'entreprise peut déroger à une convention collective ou au code du travail dans un sens plus favorable au salarié ; que l'accord d'entreprise du 29 mai 2006 était le plus avantageux en tant qu'il ouvrait droit à un congé supplémentaire d'ancienneté au profit de tous les salariés de la société Carrard services qui justifiaient d'une ancienneté de plus de dix ans dans cette entreprise, à l'exclusion de ceux dont l'ancienneté avait été acquise au service d'un autre employeur avant que leur contrat de travail ne soit transféré à la société Carrard services depuis moins de dix ans ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que l'accord d'entreprise ne pouvait pas tenir en échec l'article L 122-12, alinéa 2, du code du travail et l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté qui permettent au salarié de conserver le bénéfice de l'ancienneté acquise au service d'un précédent employeur, avant le transfert de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-5 et L. 132-23 du code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a, à bon droit, retenu qu'un accord d'entreprise ne peut faire obstacle, même pour un avantage propre à l'entreprise, aux dispositions d'une convention collective prévoyant le maintien de l'ancienneté en cas de transfert du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrard services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrard services à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 877 (SOC.) ;

Moyen produit par la SCP Boullez, Avocat aux Conseils, pour la société Carrard services ;

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société CARRARD SERVICES à payer à Mme X..., une certaine somme correspondant au paiement des jours d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QU'il y a lieu de retenir l'article 7 de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté ; qu'un accord d'entreprise ne peut être moins favorable que le Code du travail ; qu'il y a lieu de respecter l'article L 122-12 du Code du travail que l'accord d'entreprise signé au sein de la SAS CARRARD ne peut s'appliquer au cas de Mme X... ;

ALORS QU'un accord d'entreprise peut déroger à une convention collective ou au Code du travail dans un sens plus favorable au salarié ; que l'accord d'entreprise du 29 mai 2006 était le plus avantageux en tant qu'il ouvrait droit à un congé supplémentaire d'ancienneté au profit de tous les salariés de la société CARRARD SERVICES qui justifiaient d'une ancienneté de plus de dix ans dans cette entreprise, à l'exclusion de ceux dont l'ancienneté avait été acquise au service d'un autre employeur avant que leur contrat de travail ne soit transféré à la société CARRARD SERVICES depuis moins de dix ans ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que l'accord d'entreprise ne pouvait pas tenir en échec l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'annexe 7 de la Convention collective des entreprises de propreté qui permettent au salarié de conserver le bénéfice de l'ancienneté acquise au service d'un précédent employeur, avant le transfert de son contrat de travail, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L 132-5 et L 132-23 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40324
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dole, 10 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2009, pourvoi n°08-40324


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award