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05/05/2009 | FRANCE | N°08-40258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2009, 08-40258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 avril 2007), que Mme X... a été engagée à compter du 7 décembre 1984 sans contrat écrit par M. Y... exploitant une entreprise individuelle de vente au détail de boissons, en qualité de vendeuse ; qu'ils ont conclu le 25 mai 2005 un contrat de travail écrit à temps partiel, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 30 heures avec répartition des horaires sur une période de 4 jours de travail par semaine, du mardi au vendredi; que la salariée a saisi la juridi

ction prud'homale pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaires sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 avril 2007), que Mme X... a été engagée à compter du 7 décembre 1984 sans contrat écrit par M. Y... exploitant une entreprise individuelle de vente au détail de boissons, en qualité de vendeuse ; qu'ils ont conclu le 25 mai 2005 un contrat de travail écrit à temps partiel, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 30 heures avec répartition des horaires sur une période de 4 jours de travail par semaine, du mardi au vendredi; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaires sur la période antérieure au 25 mai 2005 et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 juillet 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les manquements qu'elle invoquait n'étaient nullement caractérisés, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la rupture de son contrat de travail la liant à M. Y..., que ce contrat était actuellement suspendu par la maladie et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, si bien qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le contrat de travail conclu entre elle et M. Y... était, pour la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 2005, un contrat à temps partiel, sur ses affirmations et sur la circonstance qu'elle n'avait, avant la signature, le 25 mai 2005, d'un contrat écrit à temps partiel, ni formulé la moindre réclamation, ni contesté les fiches de paie qui faisaient état d'un travail à temps partiel et ne produisait aux débats aucun relevé, ni décompte d'heures permettant de justifier sa demande, sans constater qu'un contrat de travail écrit avait été signé par les parties avant le 25 mai 2005, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, par suite, les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail, recodifié à l'article 3123-14 du code du travail ;
2°/ qu'en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel doit rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu ; qu'en retenant, dès lors, que le contrat de travail conclu entre elle et M. Y... était, pour la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 2005, un contrat à temps partiel, sans constater qu'un contrat de travail écrit avait été signé par les parties avant le 25 mai 2005, ni que M. Y... avait rapporté la preuve de la durée exacte du travail convenu entre les parties pendant la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 2005, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail, recodifié à l'article 3123-14 du code du travail ;
3°/ qu'en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel doit rapporter la preuve de la répartition des heures de travail du salarié sur la semaine ou sur le mois ; qu'en retenant, dès lors, que le contrat de travail conclu entre elle et M. Y... était, pour la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 1985, un contrat à temps partiel, sans constater qu'un contrat de travail écrit avait été signé par les parties avant le 25 mai 2005, ni que M. Y... avait rapporté la preuve de la répartition, pendant la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 2005, de ses heures de travail sur la semaine ou sur le mois, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail, recodifié à l'article 3123-14 du code du travail ;
4°/ qu'en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel doit rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en retenant, dès lors, que le contrat de travail conclu entre elle et M. Y... était, pour la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 2005, un contrat à temps partiel, sans constater qu'un contrat de travail écrit avait été signé par les parties avant le 25 mai 2005, ni que M. Y... avait rapporté la preuve qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail, recodifié à l'article 3123-14 du code du travail ;
5°/ qu'en se bornant à énoncer qu'elle ne justifiait d'aucun élément susceptible d'établir une faute à l'encontre de son employeur, de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M. Y... n'avait pas méconnu les obligations qui lui incombaient tant en ce qui concerne le nombre d'heures complémentaires qu'il lui a imposées qu'en ce qui a trait à leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ;
Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L. 3123-14 du code du travail, l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve de la durée du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail convenu et sa répartition sur la semaine ou le mois sur la période litigieuse entre le 7 décembre 1984 et le 25 mai 2005, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 882,82 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de maladie alors, selon le moyen, qu'il résulte des stipulations combinées des articles 6-1 et 8-2 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, que les salariés absents pour cause de maladie ont droit, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, lorsqu'ils ont une ancienneté de 20 ans, après un délai de carence de 2 jours, à une indemnisation à hauteur de 90 % du salaire pendant une durée de 80 jours, puis à une indemnisation à hauteur de 66 % du salaire jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1095e jour d'absence ; qu'en énonçant, dès lors, pour la débouter de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 882,82 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de maladie, que son arrêt de travail pour cause de maladie n'atteignait pas le seuil du 1095e jour d'absence et que, par conséquent, les stipulations de l'article 8-2 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers n'étaient pas applicables en l'espèce, quand ces stipulations prorogent le droit à indemnisation à hauteur de 66 % du salaire des salariés absents pour cause de maladie jusqu'au 1095e jour d'absence et non à partir de cette date, la cour d'appel a violé les stipulations des articles 6-1 et 8-2 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté sur la base des fiches de paie de la salariée que l'employeur avait procédé au maintien de son salaire à 90 % pendant 80 jours puis à 66 % en sorte qu'elle avait été remplie de ses droits, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les manquements invoqués par Mme Odile X... n'étaient nullement caractérisés, d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la rupture du contrat de travail liant Mme Odile X... et M. Daniel Y..., d'AVOIR dit que ce contrat était actuellement suspendu par la maladie et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Odile X... de ses demandes tendant à la condamnation de M. Daniel Y... à lui payer la somme de 16 090,50 euros à titre de rappel de salaire, la somme de 1 150, 39 euros au titre des congés y afférents, la somme de 7 307, 46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 435, 82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 243, 58 euros à titre d'indemnité de congés payés sur prévis, la somme de 4 871, 84 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 1 217, 91 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'absence de contrat de travail écrit emporte présomption de l'existence d'un contrat de travail à temps plein, ladite présomption n'a pas de caractère irréfragable ; / que devant le conseil de prud'hommes, Mme Odile X... a elle-même confirmé qu'elle travaillait quatre jours par semaine et qu'elle communiquait son nombre d'heures travaillées à Mme A..., aide-comptable de l'entreprise ; / qu'outre son emploi chez M. Daniel Mme Odile X... chez M. Daniel Y..., Mme Odile X... travaillait chez M. C... à l'entretien des bureaux de celui-ci, de sa maison et des parties communes d'un immeuble ; / que, le 25 mai 2005, l'appelant a signé un contrat de travail à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de 30 heures, ledit contrat précisant sa date d'embauche, à savoir le 7 septembre 1984 ; / que la salariée n'a jamais formulé la moindre réclamation avant la signature du contrat, étant fait observer qu'elle n'apporte pas la preuve que celle-ci a été obtenue par contrainte ; / que les fiches de paie, qui n'ont jamais été contestées, ne font jamais état d'une rémunération à temps plein ; / que dans ces conditions, on ne saurait considérer que la salariée a été embauchée suivant d'autres modalités que celles d'une convention à temps partiel ; / attendu que la demande formée par Mme Odile X... porte exclusivement sur la différence des sommes perçues et une base de rémunération à temps plein ; / que dès lors, Mme Odile X... sera déboutée de sa demande ; / Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail. / Attendu que la cour a constaté qu'il n'existait entre les parties aucun contrat de travail à temps complet ; / que Mme Odile X... ne justifie d'aucun élément susceptible d'établir une faute à l'encontre de l'employeur susceptible d'entraîner la résolution judiciaire du contrat de travail dont s'agit ; / que par conséquent, la salariée sera déboutée de sa demande ; / qu'elle ne saurait donc prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; / que le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'ensemble de ces points » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la résiliation judiciaire, technique fondée sur l'article 1184 du code civil, permet à l'une des parties au contrat de travail de demander au juge le prononcé de la résolution du contrat lorsque l'autre partie a manqué à ses engagements contractuels. La résiliation doit être demandée par la partie lésée. / Madame X... a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts en invoquant divers griefs à l'encontre de l'employeur ; cette demande s'apparente à une action en résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. / Or, en application de l'article 1184 du code civil, il n'y a pas lieu au prononcé d'une telle résolution que pour autant que les manquements imputés soient d'une gravité suffisante pour justifier la résolution. / Le contrat de travail est actuellement suspendu pour cause de maladie. / L'article 1134 du code civil dispose : "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ". / Il convient de vérifier si les manquements relevés par la salariée sont justifiés. / Un contrat de travail partiel doit être écrit. / S'il n'est pas écrit, la charge de la preuve incombe à celui qui invoque le temps partiel. / À la barre, la demanderesse a confirmé : - qu'elle travaillait 4 jours par semaine, - qu'elle donnait elle-même son nombre d'heures travaillées à Madame A... aide comptable de la société défenderesse ou qu'elle faisait figurer sur le calendrier du bureau de l'aide comptable, le nombre total d'heures fait chaque mois, - qu'elle avait un autre emploi chez Maître C... depuis 1995. Ce travail consistait à l'entretien des bureaux de l'étude de celui-ci, de l'entretien de la maison personnelle et des parties communes d'un immeuble sis à Saint Pol sur Terroise. / Les affirmations de la demanderesse sont corroborées par les attestations de Madame A..., aide comptable de l'entreprise Y.... / Un contrat à temps partiel a été signé par les deux parties le 25 mai 2005 faisant référence à l'engagement de la Mme Odile X... chez M. Daniel Y... demanderesse en contrat à durée indéterminée, à temps partiel depuis le 7 décembre 1984, son travail étant du mardi au vendredi. / Madame Odile X... n'a jamais formulé la moindre réclamation avant la régularisation de ce contrat du 25 mai 2005. / Au surplus la demanderesse ne produit aux débats aucun relevé, ni décompte d'heures permettant de justifier sa demande. / Après étude des fiches de paye, il s'avère que Madame Odile X... n'a jamais été à temps plein. / Le conseil de prud'hommes déboute la demanderesse de sa demande de rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente. / … En considération de l'ensemble de ces éléments, les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas caractérisés : Madame Odile X... travaillait 4 jours par semaine, ses salaires lui ont été régulièrement et intégralement versés. Les obligations contractuelles ont été exécutées. / L'employeur a régularisé une situation conforme à la réalité depuis des années en élaborant un contrat pour clarifier l'emploi à temps partiel ; aucune mesure de rétorsion ni contrainte ne ressort des dossiers des parties. / Le conseil de prud'hommes juge qu'il n'y a pas lieu de prendre acte d'une rupture ; le contrat de Madame Odile X... est actuellement suspendu par la maladie. / Les demandes de dommages et intérêts et d'indemnités liées à une éventuelle rupture sont en conséquence rejetées» (cf., jugement entrepris, p. 5 à 7) ;
ALORS QUE, de première part, l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, si bien qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le contrat de travail conclu entre Mme Odile X... et M. Daniel Y... était, pour la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 2005, un contrat à temps partiel, sur des affirmations de Mme Odile X... et sur la circonstance que cette dernière n'avait, avant la signature, le 25 mai 2005, d'un contrat écrit de travail à temps partiel, ni formulé la moindre réclamation, ni contesté les fiches de paie qui faisaient état d'un travail à temps partiel et ne produisait aux débats aucun relevé, ni décompte d'heures permettant de justifier sa demande, sans constater qu'un contrat de travail écrit avait été signé par les parties avant le 25 mai 2005, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, par suite, les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail, recodifié à l'article 3123-14 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel doit rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu ; qu'en retenant, dès lors, que le contrat de travail conclu entre Mme Odile X... et M. Daniel Y... était, pour la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 2005, un contrat à temps partiel, sans constater qu'un contrat de travail écrit avait été signé par les parties avant le 25 mai 2005, ni que M. Daniel Y... avait rapporté la preuve de la durée exacte du travail convenu entre les parties pendant la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 2005, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail, recodifié à l'article 3123-14 du code du travail ;

ALORS QUE, de troisième part, en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel doit rapporter la preuve de la répartition des heures de travail du salarié sur la semaine ou sur le mois ; qu'en retenant, dès lors, que le contrat de travail conclu entre Mme Odile X... et M. Daniel Y... était, pour la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 2005, un contrat à temps partiel, sans constater qu'un contrat de travail écrit avait été signé par les parties avant le 25 mai 2005, ni que M. Daniel Y... avait rapporté la preuve de la réparation, pendant la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 2005, des heures de travail de Mme Odile X... sur le semaine ou sur le mois, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail, recodifié à l'article 3123-14 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel doit rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en retenant, dès lors, que le contrat de travail conclu entre Mme Odile X... et M. Daniel Y... était, pour la période allant du 7 décembre 1984 au 25 mai 2005, un contrat à temps partiel, sans constater qu'un contrat de travail écrit avait été signé par les parties avant le 25 mai 2005, ni que M. Daniel Y... avait rapporté la preuve que Mme Odile X... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail, recodifié à l'article 3123-14 du code du travail ;
ALORS QUE, de cinquième part, en se bornant à énoncer que Mme Odile X... ne justifiait d'aucun élément susceptible d'établir une faute à l'encontre de son employeur de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par Mme Odile X..., si M. Daniel Y... n'avait pas méconnu les obligations qui lui incombaient tant en ce qui concerne le nombre d'heures complémentaires qu'il a imposées à Mme Odile X... qu'en ce qui a trait à leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Odile X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Daniel Y... à lui payer la somme de 882, 82 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de maladie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Odile X... produit un décompte précis de sa créance, établi au regard de la convention collective applicable et à son ancienneté dans l'entreprise, et des sommes versées par l'employeur ; / que l'article 6-1 de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers prévoit, après 20 ans d'ancienneté, une prise en charge à 90 % pendant 80 jours après 3 jours de carence et à 66 % pendant les 70 jours suivants ; / que, selon l'article 8-2, en cas de longue maladie, cet article 6-1 est prorogé jusqu'au 1095ème jour ; / que cette disposition n'est toutefois pas applicable en l'espèce, les calculs de la salariée montrant que son arrêt maladie dont l'indemnisation est demandée n'atteint pas ce seuil ; que, par ailleurs, la salariée fonde sa demande sur une détermination erronée du salaire journaliser ; / que la Cour constate que les fiches de paie font état de ce que l'employeur a procédé au maintien du salaire à 90 % pendant 80 jours puis à 66 % ; / que la demande sera rejetée et le jugement confirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la convention collective applicable n° 3244 concernant le commerce de détail fruits et légumes, épicerie, est celle inscrite dans le contrat de travail de la demanderesse et non la convention collective nationale de commerce de gros à prédominance alimentaire concernant les entreprises de plus de 11 salariés sur laquelle se base Madame Odile X... dans son argumentation. / La convention collective applicable stipule : article 6.1 indemnisation des absences, 6.1.1. en cas de maladie, les salariés absents pour cause de maladie bénéficient d'une indemnisation correspondant à une fraction de leur rémunération antérieure dans les conditions prévues au tableau. / En l'espèce, pour une ancienneté de 20 ans : indemnisation de 80 jours à 90 p. 100 puis 70 jours à 66 p. 100., versement des indemnités à partir du 3ème jour. / L'article 8.2 de la convention collective des fruits et légumes concerne uniquement la longue maladie. / … Après étude des fiches de paie, il s'avère que Madame Odile X... a été remplie intégralement de ses droits en la matière» (cf., jugement entrepris, p. 6 et 7) ;
ALORS QU'il résulte des stipulations combinées des articles 6-1 et 8-2 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, que les salariés absents pour cause de maladie ont droit, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, lorsqu'ils ont une ancienneté de 20 ans, après un délai de carence de 2 jours, à une indemnisation à hauteur de 90 % du salaire pendant une durée de 80 jours, puis, à une indemnisation à hauteur de 66 % du salaire jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095ème jour d'absence ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Odile X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Daniel Y... à lui payer la somme de 882, 82 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de maladie, que l'arrêt de travail pour cause de maladie de Mme Odile X... n'atteignait pas le seuil du 1 095ème jour d'absence et que, par conséquent, les stipulations de l'article 8-2 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers n'étaient pas applicables en l'espèce, quand ces stipulations prorogent le droit à indemnisation à hauteur de 66 % du salaire des salariés absents pour cause de maladie jusqu'au 1 095ème jour d'absence, et non à partir de cette date, la cour d'appel a violé les stipulations des articles 6-1 et 8-2 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40258
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2009, pourvoi n°08-40258


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40258
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