La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2009 | FRANCE | N°08-16503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2009, 08-16503


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, dans son jugement du 10 mai 2000, le tribunal avait expressément motivé le rejet de la garantie décennale en estimant que les ouvrages n'avaient pas été réceptionnés ou l'avaient été avec réserves, que la société SMABTP n'avait été condamnée qu'au titre de l'assurance de responsabilité professionnelle, pour des désordres affectant d'autres parties de l'ouvrage que le dallage de marbre de la galerie commerciale et que

, dans son arrêt du 17 décembre 2002, la cour d'appel d'Angers avait expressémen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, dans son jugement du 10 mai 2000, le tribunal avait expressément motivé le rejet de la garantie décennale en estimant que les ouvrages n'avaient pas été réceptionnés ou l'avaient été avec réserves, que la société SMABTP n'avait été condamnée qu'au titre de l'assurance de responsabilité professionnelle, pour des désordres affectant d'autres parties de l'ouvrage que le dallage de marbre de la galerie commerciale et que, dans son arrêt du 17 décembre 2002, la cour d'appel d'Angers avait expressément motivé la responsabilité de M. X... sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil en observant que les désordres avaient été dénoncés soit lors de la réception des ouvrages soit au cours de l'année qui avait suivi, et avait confirmé le jugement en ses dispositions non contraires à son arrêt, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, pu retenir la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance du Mans et la cour d'appel d'Angers, ayant expressément exclu la garantie de la société SMABTP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et M. Y..., ès qualités, à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 563 (CIV. III) ;

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action de M. X... et de Maître Y... ès qualités à l'encontre de la SMABTP en se fondant sur «l'autorité de la chose jugée» résultant du jugement du 10 mai 2000 et de l'arrêt du 17 décembre 2002,

AUX MOTIFS, TANT PROPRES QUE REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES COMME NON CONTRAIRES AUX SIENS, EN SUBSTANCE, QUE la S.A. DIRECT DISTRIBUTION, ayant engagé une procédure devant le Tribunal de grande instance du Mans à l'encontre de M. X..., exerçant à l'enseigne J.D. SOLS, afin d'obtenir sa condamnation à réparer les désordres affectant les travaux de carrelage et dallage effectués dans le cadre du marché signé le 26 juillet 1995, M. X... avait alors discuté sa responsabilité dans les trois types de désordres affectant le dallage de marbre, s'agissant de tâches jaunâtres, de la dégradation des joints ainsi que de fissurations et d'éclats, revendiqué la réception de ces travaux par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage et sollicité la garantie du fournisseur et du maître d'oeuvre, ainsi que la garantie par condamnation solidaire de la SMABTP au titre de la garantie décennale, sur la base de la déclaration de sinistre du 21 janvier 1999 ;

QUE par son jugement du 10 mai 2000, le Tribunal a condamné M. X..., dont il a retenu la responsabilité sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil, à indemniser la S.A. DIRECT DISTRIBUTION pour un montant de 235 631,30 euros, avec indexation sur l'indice BT 01, au titre des désordres affectant le dallage de marbre du mail de la galerie commerciale ; qu'en revanche, il a expressément jugé que les ouvrages n'étant pas réceptionnés ou l'étant avec réserves, la SMABTP ne pouvait intervenir au titre de la garantie décennale, par conséquent mis la SMABTP hors de cause pour tous les désordres et malfaçons autres que les dégâts causés par l'acide chlorhydriques sur les ouvrages métalliques et inox et ainsi rejeté la demande de garantie de M. X... formée à l'encontre de la SMABTP pour les désordres affectant la surface de marbre de la galerie commerciale ;

QUE par son arrêt du 17 décembre 2002, la Cour d'appel d'Angers a expressément motivé la responsabilité de M. X... sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil en observant que les désordres ont été dénoncés soit lors de la réception des ouvrages soit au cours de l'année qui a suivi ; qu'elle a estimé que la garantie décennale ne pouvait s'appliquer, en particulier en ce qui concerne les dommages relatifs au carrelage du mail ; et qu'elle a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance du Mans en ses dispositions non contraires à son arrêt, incluant le rejet de la demande en garantie décennale ;

QUE ces décisions sont désormais définitives, la SMABTP justifiant avoir signifié l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers le 10 mars 2003 à Maître Y... èsqualités et le 25 mars 2003 à M. X..., sans que ceux-ci justifient d'un pourvoi remettant en cause ce chef de décision ;

QUE, certes, M. X... soutient que les réserves relatives au dallage litigieux avaient été levées par le maître d'oeuvre qui avait avalisé le paiement des travaux et que lui-même avait procédé à une déclaration de sinistre au titre de la garantie responsabilité décennale, déclaration à laquelle la SMABTP n'avait pas répondu, ne déniant donc pas sa couverture, qui en conséquence était acquise à l'assuré ; mais que les réserves portant sur le dallage de marbre n'ont pas été levées par le maître de l'ouvrage, seul habilité en la matière, et qui a, au contraire, refusé le paiement des travaux en demandant une expertise puis en assignant M. X... pour obtenir leur bonne fin ;

QU' il convient donc de retenir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance du Mans et la Cour d'appel d'Angers, ayant expressément rejeté la demande formée par M. X... à l'encontre de la SMABTP et tendant à être garanti de sa condamnation à payer au maître de l'ouvrage la somme de 235 631,30 euros avec indexation sur l'indice BT 01, au titre des désordres affectant la surface de marbre de la galerie commerciale.

ALORS, D'UNE PART, QU' il ne résulte pas du jugement du 10 mai 2000 que M. X... aurait sollicité la garantie de la S.M.A.B.T.P., au titre du marbre du mail, devant le Tribunal de grande instance du Mans ; d'où il suit qu'en affirmant que ce jugement aurait « rejeté la demande de garantie de M. X... formée à l'encontre de la SMABTP pour les désordres affectant la surface de marbre de la galerie commerciale », la Cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que la Cour d'appel d'Angers qui, dans son dispositif, s'était bornée à confirmer le jugement, n'avait pu rejeter une demande qui, n'ayant pas été soumise aux premiers juges, n'avait pu être rejetée par eux ; qu'en affirmant néanmoins que la Cour d'appel d'Angers aurait, par une décision dotée de l'autorité de la chose jugée, rejeté la demande de M. X... tendant à se voir garanti par la SMABTP de sa condamnation au profit du maître de l'ouvrage au titre des désordres affectant la surface de marbre de la galerie commerciale, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE saisis d'une action exclusivement fondée sur la responsabilité contractuelle de M. X... et non pas sur la garantie décennale, le Tribunal de grande instance du Mans puis la Cour d'appel d'Angers, s'ils avaient mis SMABTP hors de cause sur la demande de la société DIRECT DISTRIBUTION, ayant pour seul objet la responsabilité contractuelle de M. X..., n'avaient pas statué sur la garantie ou l'absence de garantie de la SMABTP envers M. X... dans le cadre de la garantie décennale, la Cour d'appel ayant même expressément refusé de modifier l'objet du litige dont elle était saisie ; qu'en décidant néanmoins qu'il avait été précédemment statué, par une décision dotée de l'autorité de la chose jugée, sur la demande de M. X... et Maître Y... tendant à la mise en jeu de la garantie de la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la Cour d'appel de Rennes a violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et de l'article 480, alinéa 1er, du même Code ;

ET ALORS, ENFIN, QUE jamais devant les juges du fond la SMABTP n'avait soutenu que le maître de l'ouvrage aurait été le seul habilité à lever les réserves ; que la Cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans mettre au préalable les parties en mesure d'en débattre, a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16503
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2009, pourvoi n°08-16503


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award