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05/05/2009 | FRANCE | N°08-16329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2009, 08-16329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société International Freightbridge (la société), commissionnaire en douanes, a, le 14 août 2003, déclaré un lot de marchandises, sous une certaine position tarifaire, et s'est acquittée du montant des droits de douanes correspondant à cette position ; qu'après avoir procédé à un contrôle a posteriori de cette déclaration, un agent des douanes a mentionné au verso de celle-ci que ces marchandises relevaient d'une autre position tarifaire impliquant des droits

de douanes moins élevés et ouvrant droit, en conséquence, au rembourseme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société International Freightbridge (la société), commissionnaire en douanes, a, le 14 août 2003, déclaré un lot de marchandises, sous une certaine position tarifaire, et s'est acquittée du montant des droits de douanes correspondant à cette position ; qu'après avoir procédé à un contrôle a posteriori de cette déclaration, un agent des douanes a mentionné au verso de celle-ci que ces marchandises relevaient d'une autre position tarifaire impliquant des droits de douanes moins élevés et ouvrant droit, en conséquence, au remboursement d'une certaine somme ; qu'à la suite du rejet de sa demande en remboursement de cette somme, par le receveur principal, puis, par le directeur régional des douanes, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de ces décisions de rejet et en paiement de la somme considérée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 890 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire ;

Attendu que l'article 890 du règlement d'application du code des douanes communautaire n'a pas vocation à s'appliquer à une demande de remboursement fondée sur une erreur de classement tarifaire des marchandises importées, lorsque celle-ci a déjà été constatée par les autorités douanières à l'issue d'un contrôle a posteriori de la déclaration d'importation ;

Attendu que, pour dire que le rejet de la demande de remboursement par l'administration douanière est fondé, l'arrêt retient que l'article 890 n'est pas un texte spécial, mais un texte d'application du code des douanes communautaire, et en déduit qu'il est applicable à la situation litigieuse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 367 du code des douanes ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière de douanes, en première instance et sur appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ;

Attendu qu'en condamnant la société International Freighbridge aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à société International Freightbridge la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société International Freightbridge

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société IFB, commissionnaire en douane, de ses demandes tendant à l'annulation des décisions de la direction régionale des douanes lui refusant le remboursement de droits de douane et à la condamnation de l'Administration des douanes à lui payer la somme de 9.608 euros avec intérêts à compter de la demande du 8 décembre 2003 ;

AUX MOTIFS QUE en ce qui concerne l'application de l'article 78 du Code des douanes communautaire invoqué par la société appelante, qui figurant sous le titre «contrôle a posteriori des déclarations » permet une procédure de révision de la déclaration, il convient de constater que la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes qu'elle cite concerne des déclarations incomplètes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il s'agit du classement des marchandises à une position tarifaire donnée au sein de la nomenclature douanière , que l'article 890 sus visé, n'est pas un texte spécial, comme le fait valoir la SA IFB, mais bien un texte d'application du Code des douanes communautaire établi par la Règlement CEE 2913/93 du Conseil du 12 octobre 1992, notamment un texte d'application de l'article 236 de ce code et qu'il fait partie des dispositions d'application du code communautaire (ciaprès DAC) qui ont été arrêtées par le Règlement CEE n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 ; que l'article 890 du DAC définit les modalités d'application du principe du remboursement prévu à l'article 236 du code des douanes communautaire et précise en particulier que : «le remboursement ou la remise est effectué sur présentation des marchandises. Lorsque les marchandises ne peuvent être présentées au bureau de douane d'exécution, l'autorité douanière de décision n'accorde le remboursement ou la remise que s'il ressort des éléments de contrôle dont elle dispose que le certificat ou le document présenté a posteriori s'applique sans aucun doute auxdites marchandises» ; qu'en l'espèce, et comme l'a expliqué l'administration douanière (notamment dans ses réponses du 30 septembre 2004 et du 18 novembre 2005), qu'aucun document n'a été présenté susceptible d'établir le bien-fondé de la position tarifaire déclarée à l'époque, qu'aucune trace d'un contrôle physique lors du dédouanement n'a été décelé et qu'un contrôle a posteriori par une visite ultérieure de marchandises identiques pour un même client ne saurait être constitutif d'une preuve suffisante pour contester la position tarifaire déclarée à l'époque, qu'au surplus, l'administration douanière a constaté « l'absence de certificat de visite» par le contrôleur qui «de ce fait en visant l'exemplaire 8 avec mention du remboursement a anticipé la décision du receveur, seul habilité à statuer» ; qu'en effet, tout contrôle d'une déclaration en douane et de la marchandise qu'elle concerne, doit donner lieu à consignation du résultat du contrôle dans un certificat de visite, rédigé généralement au dos de la déclaration et que ce certificat vaut acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux des faits matériels ou accomplis par les agents des douanes, à la condition qu'il soit rédigé dans les mêmes conditions qu'un procès verbal de douane (par deux agents, au moins) ; qu'en l'espèce, force est de constater que le contrôleur seul a mentionné un remboursement et seul signé le verso de la déclaration ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si l'article 890 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire constitue une disposition d'application de l'article 236-1 du Code des douanes communautaire, ce texte n'a vocation à s'appliquer qu'à l'hypothèse qu'il envisage soit celle d'une demande de remboursement ou de remise fondée sur un certificat d'origine, un certificat de circulation, un certificat d'authenticité, un document de transit communautaire inter ou tout autre document approprié qui n'avait pas été produit lors de la déclaration de mise en libre pratique ; qu'en appliquant ce texte à la demande de remboursement de la Société IFB fondée sur une erreur de classement tarifaire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque les autorités douanières ont décidé de procéder à la révision d'une déclaration d'importation et ont adopté une décision permettant de réviser la situation au sens de l'article 78, paragraphe 3, du Code des douanes communautaire, il n'est pas permis auxdites autorités de revenir sur cette décision (CJCE, 5 décembre 2002, Overland Footwear Ltd, att C -379/00) ; qu'en l'espèce, à la suite d'un contrôle a posteriori, un agent de visite a estimé, après examen d'un échantillon de marchandises, que la position tarifaire déclarée était erronée et que la déclaration faite sur la base d'éléments inexacts, devait être remise et qu'une somme de 9.608 euros devait être remboursée (arrêt attaqué, page 2, alinéa 2 et page 4 alinéa 4) ; qu'en autorisant l'Administration des douanes à revenir sur la décision de révision de son agent contrôleur, la Cour d'appel a violé l'article 78 du Code des douanes communautaire ;

ALORS EN OUTRE QU'il ne résulte ni des conclusions prises par l'Administration des douanes, ni des énonciations de l'arrêt attaqué que l'Administration des douanes ait soutenu que la décision de révision du contrôleur aurait du être rédigée dans les mêmes conditions qu'un procès-verbal de douane, soit par deux agents au moins ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'aux termes de l'article 337 du Code des douanes, les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IFB aux dépens de première instance et d'appel ;

ALORS QU'aux termes de l'article 367 du Code des douanes, «en première instance, et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre» ; qu'en condamnant l'exposante aux dépens de première instance et d'appel, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16329
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2009, pourvoi n°08-16329


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16329
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