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05/05/2009 | FRANCE | N°08-16239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2009, 08-16239


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société HYMO du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par un motif non critiqué par le pourvoi, qu'au jour de l'assignation, la mise en application de la promesse de vente signée le 18 juin 1999 entre la société Hymo et la société JFP participations était impossible puisqu'elle se heurtait aux conséquences découlant de la première p

romesse de vente signée le 13 octobre 1998 entre la société Hymo et la société J...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société HYMO du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par un motif non critiqué par le pourvoi, qu'au jour de l'assignation, la mise en application de la promesse de vente signée le 18 juin 1999 entre la société Hymo et la société JFP participations était impossible puisqu'elle se heurtait aux conséquences découlant de la première promesse de vente signée le 13 octobre 1998 entre la société Hymo et la société JK structures et que la mention figurant dans la convention du 18 juin 999 selon laquelle la première promesse était nulle et non avenue n'était pas opposable à la société JK structures, tiers à cette convention, la cour d'appel, qui, après avoir prononcé la caducité de la promesse initiale, a constaté que la libération des lieux à laquelle la société JFP participations avait, dans son assignation, subordonné son engagement de régulariser l'acte authentique de vente avec paiement du prix était intervenue le 28 janvier 2003, a pu, sans ajouter de condition suspensive à la promesse de vente, décider que sa décision valait vente au profit de JFP participations en donnant acte à cette dernière de son engagement ;
Attendu, d'autre part, que la société Hymo critiquant des motifs relatifs à l'application de la clause pénale qui ne sont pas le soutien du chef de dispositif qu'elle attaque, le moyen est inopérant de ce chef ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué devenu sans objet :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hymo à payer à la société JFP participations la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Hymo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Hymo.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il valait vente entre la société JFP PARTICIPATIONS et la société HYMO pour les biens situés à Miribel, lieudit Basses Folliouses cadastrés G1600, 1602, comportant un bâtiment à usage de bureaux et une partie à usage d'atelier ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la déclaration judiciaire de vente : en vertu de l'article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que par le compromis de vente du 18 juin 1999, la société JFP PARTICIPATIONS s'est engagée à acheter à la société HYMO un immeuble à usage industriel et de bureau au lieu dit Basses Folliouses à Miribel pour un prix de 3 100 000 francs stipulé payable comptant le jour de l'acte authentique ; que la société JFP PARTICIPATIONS demandait, par l'assignation en justice du 13 octobre 2000, à se voir donner acte de son engagement de régulariser l'acte après la libération des lieux et d'en régler le prix lors de la signature de l'acte authentique ; que les lieux ont été libérés le 28 janvier 2003 ; qu'il y a lieu de dire que la présente décision vaut vente au profit de JFP PARTICIPATIONS, de donner acte à cette dernière de son engagement de régulariser l'acte et d'en régler le prix lors de la signature de l'acte authentique et de dire la vente opposable à Maître X... ; Sur le retard dans la régularisation de la vente : que par le compromis de vente signé le 18 juin 1999, la société HYMO et la société JFP PARTICIPATIONS se sont engagées à régulariser la vente par acte authentique au plus tard le 31 août 1999 ; que la société HYMO a accepté par courrier du 14 septembre 1999 le principe du report au 30 septembre sollicité par ladite société sous réserve de la consignation, avant le 20 septembre 1999, de la somme de 23 629,60 euros entre les mains de Maître Y... ; que la société HYMO a envoyé deux courriers, le premier en date du 27 décembre 1999, le second en date du 17 avril 2000, pour demander à la société JFP PARTICIPATIONS de régulariser la vente ; que face au mutisme de cette dernière, la société HYMO a fait délivrer sommation de comparaître suivant exploit du 21 septembre 2000 ; qu'il est constaté que la société HYMO a été suffisamment diligente ; que le retard dans la régularisation de la vente ne peut lui être imputable ; qu'il convient de confirmer le jugement du tribunal de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné la société JFP PARTICIPATIONS à payer à la société HYMO la somme de 47 259,20 euros, outre intérêts » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si la promesse de vente du 18 juin 1999 stipulait que la réalisation de la vente était bien soumise à un certain nombre de conditions suspensives, la libération préalable des lieux par la société JK STRUCTURES ne comptait pas au nombre de celles-ci – ce qui s'expliquait par le fait que la société JFP PARTICIPATIONS entendait alors racheter la société JK STRUCTURES ; qu'en retenant que par son assignation du 13 octobre 2000, la société JFP PARTICIPATIONS avait demandé à se voir donner acte de son engagement de régulariser l'acte après la libération des lieux et en déclarant la vente parfaite après avoir constaté que les lieux avait été libérés le 28 janvier 2003, la Cour d'appel a octroyé à la société JFP PARTICIPATIONS le bénéfice d'une condition suspensive qui n'avait nullement été stipulée au contrat ; qu'elle a ainsi méconnu la force obligatoire du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la promesse de vente du 18 juin 1999 prévoyait expressément, d'une part, que la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente devrait intervenir au plus tard le 31 août 1999 et, d'autre part, que, « dès réalisation des conditions suspensives », chacune des parties pourrait mettre l'autre en demeure de signer l'acte authentique « dans le délai de quinze jours à compter de la date de cette mise en demeure » et qu'« à défaut de réalisation de l'acte authentique dans le délai imparti, le vendeur pourra se considérer, si bon lui semble, dégagé de tout engagement et reprendre sa liberté » ; que le contrat prévoyait ainsi expressément sa caducité à défaut de réalisation de l'acte dans le délai imparti ; que la Cour d'appel a expressément constaté le « mutisme » de la société JFP PARTICIPATIONS qui n'a pas réalisé l'acte authentique malgré deux lettres de relance des 27 décembre 1999 et 17 avril 2000 et une sommation d'huissier du 21 septembre 2000 ; qu'elle a également constaté que la société HYMO avait été suffisamment diligente et que le retard dans la réalisation de la vente ne pouvait lui être imputable ; qu'en déclarant néanmoins que son arrêt valait vente, la Cour d'appel a derechef méconnu la force obligatoire du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société JFP participations.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il valait vente entre la société JFP PARTICIPATIONS et la société HYMO pour les biens situés à MIRIBEL, lieudit Basses Folliouses, cadastrés G 1600, 1602, comportant un bâtiment à usage de bureaux et une partie à usage d'atelier,
Alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la promesse de vente du 18 juin 1999 stipulait que la réalisation de la vente était bien soumise à un certain nombre de conditions suspensives, la libération préalable des lieux par la société JK STRUCTURES ne comptait pas au nombre de celles-ci -ce qui s'expliquait par le fait que la société JFP PARTICIPATIONS entendait alors racheter la société JK STRUCTURES ; qu'en retenant que par son assignation du 13 octobre 2000, la société JFP PARTICIPATIONS avait demandé à se voir donner acte de son engagement de régulariser l'acte après la libération des lieux et en déclarant la vente parfaite après avoir constaté que les lieux avaient été libérés le 28 janvier 2003, la Cour d'appel aurait octroyé à la société JFP PARTICIPATIONS le bénéfice d'une condition suspensive qui n'avait nullement été stipulée au contrat ; qu'elle aurait ainsi méconnu la force obligatoire du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil,
Et alors, toujours selon le pourvoi, d'autre part, que la promesse de vente du 18 juin 1999 prévoyait expressément, d'une part, que la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente devrait intervenir au plus tard le 31 août 1999 et, d'autre part, que « dès réalisation des conditions suspensives », chacune des parties pourrait mettre l'autre en demeure de signer l'acte authentique « dans le délai de quinze jours à compter de la date de cette mise en demeure » et qu'« à défaut de réalisation de l'acte authentique dans le délai imparti, le vendeur pourra se considérer, si bon lui semble, dégagé de tout engagement et reprendre sa liberté » ; que le contrat prévoyait ainsi expressément sa caducité à défaut de réalisation de l'acte dans le délai imparti ; que la Cour d'appel a expressément constaté le « mutisme » de la société JFP PARTICIPATIONS, qui n'a pas réalisé l'acte authentique malgré deux lettres de relance des 27 décembre 1999 et 17 avril 2000 et une sommation d'huissier du 21 septembre 2000 ; qu'elle a également constaté que la société HYMO avait été suffisamment diligente et que le retard dans la réalisation de la vente ne pouvait lui être imputable ; qu'en déclarant néanmoins que son arrêt valait vente, la Cour d'appel aurait derechef méconnu la force obligatoire du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil,
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel s'est bornée à constater que « la société JFP PARTICIPATIONS demandait, par l'assignation en justice du 13 octobre 2000, à se voir donner acte de son engagement de régulariser l'acte après la libération des lieux et d'en régler le prix lors de la signature de l'acte authentique ; que les lieux ont été libérés le 28 janvier 2003 » et à tirer les conséquences, quant à la conclusion du contrat, de la demande ainsi formulée,
Et attendu, d'autre part, qu'en ce qu'il excipe de la caducité du compromis, le moyen apparaît contraire à l'argumentation qui était développée par la société HYMO en cause d'appel, où elle faisait valoir que la vente devait être régularisée sans qu'une décision de justice en ce sens soit nécessaire, de sorte que la société JFP PARTICIPATIONS devait être déclarée irrecevable à agir, faute d'intérêt, ainsi que l'avait décidé le Tribunal,
d'où il suit que le moyen, qui, dans sa première branche, manque en fait, n'est pas recevable pour le surplus.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16239
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2009, pourvoi n°08-16239


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16239
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