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05/05/2009 | FRANCE | N°08-14044

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2009, 08-14044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, pris en leurs premières branches, réunis :

Vu les articles 1134, 1836, alinéa 2, et 1869 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'assemblée générale de la société civile immobilière Placette (la SCI) du 12 décembre 2002 a constaté que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2001 présentaient un déficit net comptable et a décidé de le reporter à nouveau ; qu'elle a adopté, à la majorité de neuf voix contre une, celle de M. X..., une résolut

ion confirmant la décision prise d'un apport en compte courant mensuel d'une certaine som...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, pris en leurs premières branches, réunis :

Vu les articles 1134, 1836, alinéa 2, et 1869 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'assemblée générale de la société civile immobilière Placette (la SCI) du 12 décembre 2002 a constaté que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2001 présentaient un déficit net comptable et a décidé de le reporter à nouveau ; qu'elle a adopté, à la majorité de neuf voix contre une, celle de M. X..., une résolution confirmant la décision prise d'un apport en compte courant mensuel d'une certaine somme, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'à remise à flot de la société ; que M. X... a assigné cette société et les autres associés aux fins d'être autorisé à se retirer ; que reconventionnellement la SCI et les autres associés ont demandé sa condamnation à payer une certaine somme au titre des appels de fonds, invoquant une clause statutaire prévoyant que la perte, s'il en existait, était prise en charge par les associés dans la même proportion que le bénéfice et qu'en cas d'existence d'un compte bloqué au nom de l'associé, la prise en charge intervenait de plein droit par voie de compensation et à due concurrence, l'associé restant débiteur de l'éventuel surplus non compensé ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... d'autorisation de retrait et en remboursement de la valeur de ses droits sociaux et pour accueillir la demande de la SCI en paiement d'une certaine somme au titre de l'appel de fonds, l'arrêt retient que ceux-ci ont été décidés conformément aux stipulations statutaires dont il ressort notamment que les pertes éventuelles sont prises en charge par les associés et que M. X... n'avait exercé aucun recours, même par voie d'exception, contre les décisions successives des assemblées générales et en particulier contre celles ayant approuvé chaque année les comptes de la société et donné quitus à son gérant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci et que les statuts ne stipulaient aucune obligation des associés à contribuer aux pertes au cours de la vie sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les conclusions et les pièces communiquées par les intimés après le prononcé de l'ordonnance de clôture étaient irrecevables, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Placette, MM. Pierre et Michel Y..., Mme Z... et MM. A..., B..., C..., D..., E...et F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à être autorisé à se retirer de la SCI PLACETTE pour justes motifs, à voir annuler sa part sociale et ses associés condamnés in solidum à lui payer la somme de 39. 279, 51 en remboursement de sa part ;

AUX MOTIFS QUE Jean-Pierre X... a participé avec neuf autres personnes à la constitution, le 15 décembre 1994, de la SCI PLACETTE qui conformément à son objet social, a acheté deux immeubles situés à Grasse et entrepris des travaux de rénovation qui lui ont permis de les donner en location ; que les résolutions soumises à son assemblée générale annuelle ont été approuvées à l'unanimité de ses membres jusqu'à celle du 13 septembre 2000 au cours de laquelle l'appelant a refusé de les adopter ; qu'il a, par lettre du 15 juin 2001, présenté une demande de retrait de la société ; que cette demande a été rejetée par tous les autres associés au cours d'une assemblée générale tenue le 18 septembre 2001 ; qu'il a alors refusé de se conformer à une résolution confirmée lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2002 mettant à la charge de chacun des membres de la société le paiement d'une somme mensuelle de 4. 500 F à partir du 1er janvier 2001 « jusqu'à remise à flot de la société » ; que cette assemblée, se prononçant à la majorité de neuf voix sur dix, a constaté en effet que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2001 présentaient un déficit net comptable de 39. 477, 59, décidé de le reporter à nouveau et arrêté le solde du compte du report à nouveau s'élevant, après cette opération, à la somme débitrice de 289. 007, 90 ; que M. X... n'a exercé aucun recours, même par voie d'exception, contre les décisions successives des assemblées générales et en particulier contre celles ayant approuvé chaque année les comptes de la société et donné quitus à ses gérants ; qu'il ne saurait donc prétendre que les appels de fonds auraient été injustifiés pour se refuser à les payer ; qu'il ne peut non plus soutenir que les appels de fonds n'auraient pas été prévus par les statuts et qu'ils augmenteraient ses engagements en violation de l'article 1836 du code civil, faute de les avoir consentis, alors que ces appels de fonds ont été décidés conformément aux stipulations des statuts, dont il ressort notamment que les pertes éventuelles sont prises en charge par les associés ; que sa demande de retrait est donc infondée puisque ces engagements ne peuvent pas être qualifiés de nouveaux et que les raisons qui motiveraient sa perte de confiance envers la société et les autres associés ne sont pas justifiées ;

ALORS d'une part QUE selon la disposition d'ordre public de l'article 1836 alinéa 2 du code civil sanctionnée par une nullité absolue, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ; que si ce texte ne régit pas les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions prises conformément aux statuts, la cour d'appel s'est bornée à relever que « les appels de fonds ont été décidés conformément aux stipulations des statuts dont il ressort notamment que les pertes éventuelles sont prises en charge par les associés » ; qu'une telle stipulation se contentant de rappeler l'obligation des associés de contribuer aux pertes, caractéristique du contrat de société, n'impliquait pas l'engagement des associés à procéder à des versements de fonds chaque fois, aussitôt et tout le temps que la SCI subirait un déficit ; qu'en considérant qu'il suffisait d'abord que l'assemblée des associés ait constaté l'existence d'un déficit et d'un solde débiteur du compte de report à nouveau, pour qu'elle puisse décider à la majorité d'avances mensuelles en compte courant pour couvrir ce déficit et qu'il suffisait ensuite que M. X... n'ait exercé aucun recours contre les décisions des assemblées générales, pour pouvoir en déduire que les appels de fonds ne sauraient être qualifiés d'engagements nouveaux et ne justifiaient pas la perte de confiance invoquée, la cour d'appel a violé les articles 1836 alinéa 2 et 1869 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;

ALORS d'autre part QUE la séance du 21 février 2001 n'était qu'une « réunion d'information » dont le compte rendu ne mentionnait notamment ni l'existence d'une convocation ni le nom des associés présents, ne faisait état d'aucun vote et n'était pas signé ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 septembre 2001 ne faisait aucune référence à une résolution concernant des avances en compte courant ; que celui de l'assemblée générale du 12 décembre 2002 mentionnait comme étant rejetée par 9 voix sur 10 une résolution tendant notamment à « confirmer » une prétendue « décision » de faire « un apport en compte courant mensuel de 4. 500 F ou 686 depuis le 1er janvier 2001 jusqu'à remise à flot de la société », sans faire état d'aucune autre résolution qui aurait été adoptée et déciderait ou confirmerait une telle décision ; qu'en affirmant cependant que M. X... a refusé de se conformer à une « résolution confirmée » lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2002 mettant à la charge de chacun des associés le versement d'une somme mensuelle de 4. 500 F à partir du 1er janvier 2001 jusqu'à « remise à flot », la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de cette assemblée générale du 12 décembre 2002 ainsi que le cas échéant, ceux de la réunion du 21 février 2001 et de l'assemblée du 18 septembre 2001 et ainsi violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la SCI PLACETTE la somme de 32. 921, 90 au titre des appels de fonds échus au 31 décembre 2005, celle de 15. 092 au titre des appels de fonds afférents à la période s'achevant le 30 octobre 2007, et celle de 3. 000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre certaines sommes au titre des frais irrépétibles à la SCI et à chacun des autres associés ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a participé avec neuf autres personnes à la constitution en décembre 1994 de la SCI PLACETTE qui a conformément à son objet social acheté deux immeubles situés à Grasse et entrepris des travaux de rénovation qui lui ont permis de les donner en location ; que les résolutions soumises à son assemblée générale annuelle ont été approuvées à l'unanimité de ses membres jusqu'à celle du 13 septembre 2000 au cours de laquelle l'appelant a refusé de les adopter ; qu'il a par lettre du 15 juin 2001 présenté une demande de retrait de la société ; qu'elle a été rejetée par tous les autres associés au cours d'une assemblée générale tenue le 18 septembre 2001 et qu'il a alors refusé de se conformer à une résolution confirmée lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2002 mettant à la charge de chacun des membres de la société le paiement d'une somme mensuelle de 4. 500 F à partir du 1er janvier 2001 « jusqu'à remise à flot de la société » ; que cette assemblée, se prononçant à la majorité de neuf voix sur dix, a constaté en effet que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2001 présentaient un déficit de 39. 477, 59, décidé de le reporter à nouveau et arrêté le solde du compte du report à nouveau s'élevant après cette opération à la somme débitrice de 289. 007, 90 ; que M. X... n'a exercé aucun recours, même par voie d'exception, contre les décisions successives des assemblées générales et en particulier contre celles ayant approuvé chaque année les comptes de la société et donné quitus à ses gérants ; qu'il ne saurait donc prétendre que les appels de fonds auraient été injustifiés pour se refuser à les payer ; qu'il ne peut également soutenir que les appels de fonds n'auraient pas été prévus par les statuts et qu'ils augmenteraient ses engagements en violation de l'article 1836 du code civil, faute de les avoir consentis, alors que ces appels de fonds ont été décidés conformément aux stipulations des statuts, dont il ressort notamment que les pertes éventuelles sont prises en charge par les associés ; que M. X... qui était redevable au 31 décembre 2005 de la somme allouée par le tribunal doit en outre celle de 15. 092 au titre des appels de fonds afférents à la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 30 octobre 2007 ;

ALORS d'une part QUE selon la disposition d'ordre public de l'article 1836 alinéa 2 du code civil sanctionnée par une nullité absolue, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ; que si ce texte ne régit pas les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions prises conformément aux statuts, la cour d'appel s'est bornée à relever que « les appels de fonds ont été décidés conformément aux stipulations des statuts dont il ressort notamment que les pertes éventuelles sont prises en charge par les associés » ; qu'une telle stipulation se contentant de rappeler l'obligation des associés de contribuer aux pertes, caractéristique du contrat de société, n'impliquait pas l'engagement des associés à procéder à des versements de fonds chaque fois, aussitôt et tout le temps que la SCI subirait un déficit ; qu'en considérant qu'il suffisait que l'assemblée des associés ait constaté l'existence d'un déficit et d'un solde débiteur du compte de report à nouveau, pour qu'elle puisse décider, à la majorité, d'avances mensuelles en compte courant pour couvrir ce déficit et que M. X..., faute d'avoir exercé un recours contre ces décisions des assemblées générales, serait tenu de les exécuter, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1836 alinéa 2 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;

ALORS d'autre part QUE la séance du 21 février 2001 n'était qu'une « réunion d'information » dont le compte rendu ne mentionnait ni l'existence d'une convocation et d'un ordre du jour ni les noms des associés présents, ni un vote et n'était pas signé ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 septembre 2001 ne faisait aucune référence à une résolution qui concernerait des avances en compte courant ; que celui de l'assemblée générale du 12 décembre 2002 mentionnait comme étant rejetée par 9 voix sur 10 une résolution tendant notamment à « confirmer » une prétendue « décision prise » de faire « un apport en compte courant mensuel de 4. 500 F ou 686 depuis le 1er janvier 2001 jusqu'à remise à flot de la société », sans faire état d'aucune résolution qui aurait été adoptée et déciderait ou confirmerait une telle décision ; qu'en affirmant cependant que M. X... a refusé de se conformer à une « résolution confirmée » lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2002 mettant à la charge de chacun des associés le versement d'une somme mensuelle de 4. 500 F à partir du 1er janvier 2001 jusqu'à « remise à flot », et en le condamnant à exécuter une telle résolution, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de cette assemblée générale du 12 décembre 2002 ainsi que le cas échéant ceux de la réunion du 21 février 2001 et de l'assemblée du 18 septembre 2001 et ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14044
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2009, pourvoi n°08-14044


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14044
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