La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2009 | FRANCE | N°08-13855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2009, 08-13855


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 19e arrondissement de Paris, 24 mai 2007), que par déclaration au greffe du 25 avril 2006, Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a demandé la convocation à l'audience du syndicat des copropriétaires de cet immeuble et du syndic pris à titre personnel, afin d'obtenir le "remboursement" de certaines sommes mises à son débit dans ses relevés de charges ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que

les parties n'ayant élevé aucune contestation sur le point de départ du dél...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 19e arrondissement de Paris, 24 mai 2007), que par déclaration au greffe du 25 avril 2006, Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a demandé la convocation à l'audience du syndicat des copropriétaires de cet immeuble et du syndic pris à titre personnel, afin d'obtenir le "remboursement" de certaines sommes mises à son débit dans ses relevés de charges ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les parties n'ayant élevé aucune contestation sur le point de départ du délai de prescription, le juge de proximité n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le jardin était une partie commune, qu'il appartenait à l'intégralité des copropriétaires d'entretenir, à proportion de leurs tantièmes, le jugement a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ; que toute stipulation contraire est réputée non écrite;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en remboursement d'une somme de 216,39 euros, le jugement retient que cette somme correspond à des frais de remise du dossier à l'huissier, nécessaire, car le demandeur ne s'acquitte pas des charges en temps utile, quand bien même il a procédé à un règlement partiel de ses charges le 8 avril 1997, l'assignation datant du 4 avril 1997 ; que par conséquent cette assignation est justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces frais d'assignation étaient afférents à une procédure antérieure, entreprise sans titre exécutoire, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de suppression de la somme de 177,97 euros figurant au débit de son compte, le jugement retient qu'au vu de l'article 9 du code de procédure civile, du contrat de syndic et plus particulièrement la clause F, prestations particulières : frais de recouvrement, et des pièces versées au débat, le demandeur n'apporte pas la preuve de l'inutilité des frais de relance et que par conséquent cette somme est due par Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les rapports entre un syndicat de copropriétaires et ses membres sont régis par le règlement de copropriété et non par le contrat entre le syndicat et le syndic, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remboursement de 281,32 euros et dit que la somme de 54,18 euros était dûe, le jugement rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 19e ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 20e ;
Condamne le cabinet Hautecourt et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6-8 rue de l'Equerre à Paris, ensemble, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne le cabinet Hautecourt et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6-8 rue de l'Equerre à Paris, ensemble, à payer à Me Balat la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du cabinet Hautecourt et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6-8 rue de l'Equerre à Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de remboursement de Madame X... portant sur une somme de 281,32 ;
AUX MOTIFS QUE vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la contestation portant sur la somme de 281,32 est irrecevable comme tardive, les actions personnelles nées de l'application de la loi entre copropriétaires se prescrivent par un délai de 10 ans ;
ALORS QU' en déclarant prescrite la demande de remboursement de Madame X..., sans préciser à compter de quelle date il faisait courir le délai de dix ans prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de remboursement portant sur une somme de 216,39 ;
AUX MOTIFS QUE la somme de 216,39 correspond à des frais de remise du dossier à l'huissier nécessaire car le demandeur ne s'acquitte pas des charges en temps utile, quand bien même elle a procédé à un règlement partiel de ses charges le 8 avril 1997, l'assignation date du 4 avril 1997 ; que par conséquent, cette assignation est justifiée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sauf lorsqu'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ; qu'en estimant que Madame X... était redevable des "frais de remise du dossier à l'huissier", correspondant à une assignation en date du 4 avril 1997, cependant que ces frais entrepris sans titre exécutoire étaient à la charge du syndicat des copropriétaires, le juge de proximité a violé l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en estimant que l'assignation étant justifiée, son coût devait être mis à la charge de Madame X..., le juge de proximité, qui a fait une application rétroactive de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2 000 (cf. article 10-1, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965), a violé ce texte, ensemble l'article 2 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir constaté que les frais de relance d'un montant de 177,97 imputé au débit du compte de Madame X... étaient dus ;
AUX MOTIFS QUE vu l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que vu le contrat de syndic et plus particulièrement F prestations particulières : frais de recouvrement, vu les pièces versées au débat, le demandeur n'apporte pas la preuve de l'inutilité des frais de relance ; que par conséquent cette somme est due par Madame X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les rapports entre un syndicat de copropriétaires et ses membres sont régis par le règlement de copropriété et non par le contrat conclu entre le syndicat et le syndic ; qu'en opposant à Madame X... les dispositions du contrat de syndic, le juge de proximité a violé les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, outre l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sauf lorsqu'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ; qu'en estimant que Madame X... était redevable de frais de relance dont elle ne rapportait pas la preuve de l'inutilité, sans préciser si ces frais étaient ou non engagés sur le fondement d'un titre exécutoire, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS, ENFIN, QU' en estimant que c'était à Madame X... qu'il incombait de rapporter la preuve de l'inutilité des frais de relance qui lui avaient été unilatéralement imputés, le juge de proximité a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que la somme de 54,18 était due par Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le jardin est une partie commune dont l'entretien appartient à l'intégralité des copropriétaires à proportion de leur tantième ; que Madame X... doit payer l'ensemble de ses charges ;
ALORS QUE seules les parties communes dont l'usage est général sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ; que dans ses conclusions (p. 6 in fine), Madame X... faisait valoir qu'elle ne disposait pas de l'usage ni du droit de jouissance du jardin, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue d'en payer les charge d'entretien ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13855
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de Proximité de la Juridiction de Paris 19ème, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2009, pourvoi n°08-13855


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13855
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award