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05/05/2009 | FRANCE | N°08-13206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2009, 08-13206


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société immobilière du marché Saint-Honoré du désistement de son pourvoi formé contre la société Vinci Park, venant aux droits de la société Parking Saint Honoré, et la société AGF Iiart ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que le projet des architectes était conforme aux stipulations contractuelles et à l'arrêté du 5 mai 1993 prévoyant l'obligation de donner aux sols une pente suffisante pour qu

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société immobilière du marché Saint-Honoré du désistement de son pourvoi formé contre la société Vinci Park, venant aux droits de la société Parking Saint Honoré, et la société AGF Iiart ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que le projet des architectes était conforme aux stipulations contractuelles et à l'arrêté du 5 mai 1993 prévoyant l'obligation de donner aux sols une pente suffisante pour que les eaux et les liquides accidentellement répandus s'écoulent facilement, que la non-conformité n'était pas due à une faute du maître d'exécution ici soumis à une obligation de moyens et non astreint à une présence constante sur le chantier, que le défaut d'émission de réserves reproché au contrôleur technique était sans lien démontré avec la non-conformité, que le défaut de pente tenait essentiellement aux travaux de gros-oeuvre et que le moyen soutenu par la société SIMSH, selon lequel les sociétés Guerra Tarcy et SPE avaient commis une faute prouvée en manquant à leur devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage sans vérifier si les prescriptions de la maîtrise d'oeuvre étaient conformes à celles de la réglementation qui leur étaient contractuellement opposables, était inopérant dans la mesure où le projet architectural était conforme aux prescriptions administratives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SIMSH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SIMSH à payer à la société SMABTP la somme de 2 500 euros, à la société Bureau Véritas la somme de 2 500 euros et à la société GAN assurances Iard la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société SIMSH ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société SIMSH

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les appels en garanties formées par la Société SIMSH au titre des condamnations prononcées au profit de la Société GARAGE PARKING SAINT HONORE

AUX MOTIFS QUE « entre autres obligations contractuelles la SIMSH était tenue de livrer à l'acquéreur des parkings un ouvrage conforme à :

1°) l'arrêté préfectoral du 5 mars 1993 imposant que : "(-) Les sols auront une pente suffisante pour que les eaux et tous liquides accidentellement répandus s'écoulent facilement en direction du collecteur prévu au paragraphe 18 : les avaloirs et canalisations correspondantes sont réalisés en matériaux classés MO ou Ml et sont répartis toutes les 40 voitures environ. (...)"

2°/ au descriptif des travaux qui, dans sa rubrique "spécifications générales du génie civil" prévoit que : Dallages-Planchers : (...) les planchers ont une pente transversale de 1 cm par mètre et les siphons de sols sont placés à 1 cm plus bas que le sol, en raison d'un siphon pour 400 m2 de plancher environ. Pour des raisons architecturales, la pente est unique et transversale. De ce fait les noues sont horizontales, ce qui n'exclut pas le risque déformation ultérieure de flaques d'eau pelliculaires dans la mesure des tolérances de réalisation des gros oeuvres. (...) Gros oeuvre : Pentes, caniveaux, seuils : tous les planchers et dallages ont des pentes minima de 1 cm par mètre tels que définis dans l'article 3 des prescriptions générales.»

Qu'au nombre des réserves portées au procès-verbal de livraison des parkings figure une "réserve générale n° 1 sur les noues motivée par l'absence de pente", réserve portant sur l'absence de pente dans les noues longitudinales ainsi que l'a confirmé l'acquéreur dans le mois de la livraison par LRAR du 29 octobre 1 996 ; que la déclaration d'ouverture de ce parc de stationnement public a été faite à la Préfecture de Police le 15 novembre 1996 ; que la Préfecture de police, Direction de la protection du public, a adressé à la société GPSH un courrier en date du 12 février 1997 ainsi libellé :

« Le service technique d'inspection des installations classées a procédé le 23 janvier 1997 à une visite du parc de stationnement dont vous assumez la responsabilité à Paris 1er place du Marché Saint-Honoré. Lors de ce contrôle il a été constaté que les sols de chaque niveau ne présentaient pas une pente suffisante pour permettre lécoulement de tout liquide accidentellement répandu et ce sur environ 5% de la superficie totale de l'ouvrage. De ce fait la condition de l 'article 14 de l 'arrêté préfectoral du 5 mai 1993 autorisant et réglementant ce parc n'est pas respectée. Dans ces conditions, je vous invite à prendre toutes les dispositions techniques qui s'imposent pour supprimer les rétentions éventuelles de tout liquide accidentellement répandues et vous conformer à la condition 14 précitée. » ;

Que l'expert judiciaire a estimé quant au problème de non-conformité des pentes notamment que, mathématiquement, le texte de l'arrêté préfectoral est correctement appliqué, qu'il était inutile de chercher à créer après coup une pente longitudinale ou de recourir à divers travaux ou systèmes dès lors que la sécurité demandée par l'arrêté préfectoral précitée était assurée ; que, connaissance prise du rapport d'expertise, la Préfecture de Police par courrier du 27 décembre 2000 adressé à la société GPSH faisait connaître que :

"(...) l'arrêté du 5 mai 1993 qui réglemente cet ouvrage prévoit dans son article 14 que les sols auront une pente suffisante pour que les eaux et tous liquides accidentellement répandus s'écoulent facilement en direction du collecteur prévu au paragraphe 18 (...). Il ressort du rapport sus-visé qu'au cours des essais pratiqués le 5 juin 19971'eau s'est étalée et d'importantes flaques résiduelles stagnaient sur le sol. La condition 14 de l'arrêté préfectoral n'est donc pas respectée. Je rappelle que ce défaut d'écoulement des noues longitudinales existe depuis la construction du parking et que, dès le 12 février 1997, après contrôle (...), je vous avais averti de l'absence d'une pente suffisante pour permettre l'écoulement des liquides sur 5% de la surface du parc en contradiction avec la condition 14 de l'arrêté précité. Face à cette situation, je vous ai vivement incité à prendre toutes les dispositions techniques qui s'imposent pour supprimer les rétentions éventuelles de tous liquides accidentellement répandus. Aussi, je vous demande instamment de transmettre à mes services un échéancier de réalisation des aménagements nécessaires pour le respect de cette condition 14 » ; qu'ensuite du maintien de la position de l'autorité administrative la société SMISH a fait réaliser des travaux d'Installation d'une détection de liquides opérationnelles à tous les niveaux du parc de stationnement dont s'agit ; que par courrier du 1er avril 2005 la Préfecture de police, approuvant "cette mesure compensatoire qui est de nature à palier l'absence d'une pente suffisante dans le parc (...)" a estimé "que la condition 14 de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1993 réglementant ce parc est désormais respectée"

Que, SUR LA DEMANDE DE L'ACQUEREUR, 1) Les dispositions de l'acte de vente reproduites en page 14 du jugement définissant la procédure de livraison de l'ouvrage, avec désignation d'un expert chargé "de déterminer le caractère substantiel ou non du défaut allégué" étaient inapplicables à l'expertise de Monsieur X... dès lors : - que le recours à l'expertise judiciaire ou amiable contractuellement prévu l'était « En cas de refus par l'acquéreur de prendre possession de l'immeuble (...) » et qu'en l'espèce la société GPSH a accepté de prendre possession des parkings vendus en émettant des réserves qu'il appartenait au vendeur de lever conformément aux obligations pesant sur ce dernier en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, et au demeurant le magistrat des référés qui a commis l'expert X... a confié à celui-ci une mission habituelle en matière de désordres et non-conformités d'ouvrage de bâtiment, et non la mission ad hoc prévue dans l'acte de vente qui était de "déterminer le caractère substantiel ou non du défaut allégué" ; que l'avis de l'expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de référé des articles 808 et suivants du code de procédure civile donné sur la conformité de l'ouvrage à l'arrêté préfectoral du 5 mai 1993 et au projet ne lie pas le juge ; 2) ainsi qu'elle le reconnaît expressément dans ses conclusions récapitulatives d'appel : "(...) C'est à la demande même de la société SIMSH du 27 avril 1992 qu'a été publié l'arrêté préfectoral du 5 mai 1993 autorisant l'exploitation du parc de stationnement public et un atelier de charge d'accumulateur relevant de la nomenclature des installations classées. Cet arrêté d'exploitation a été consenti sur la base des prescriptions techniques figurant au dossier de permis de construire, à défaut de quoi, l'autorisation ne lui (aurait) pas été accordée. Concernant le présent litige, l'arrêté prévoyait au titre de sa condition 14, objet de toute la discussion, les dispositions suivantes : "Les sols auront une pente suffisante pour que les eaux et tous liquides accidentellement répandus s'écoulent facilement en direction du collecteur On retiendra donc de cette disposition administrative et en tant que de besoin conventionnelle l'obligation pour le SIMSH de donner aux sols "une pente suffisante pour que les eaux et liquides accidentellement répandus s'écoulent facilement". Le texte ne donne pas davantage de précision à cet égard. » ; que cet acte administratif auquel les parties ont donné valeur contractuelle en y soumettant la chose vendue se limitait à son objet susrappelé, - donner aux sols une pente suffisante pour assurer l'écoulement facile des liquides vers le collecteur -, ne comportait pas de dispositions obscures ou ambiguës exclusives d'un quelconque pouvoir d'interprétation du juge judiciaire ; que cet acte donnait toute latitude au maître d'ouvrage et aux constructeurs pour élaborer un projet conforme à cet objectif clair, au résultat à atteindre ; que la position exprimée par l'Administration compétente dans ses courriers sus-rappelés au début du présent arrêt, - qui est à l'origine du présent litige-, ne s'imposait pas aux premiers juges auxquels il incombait de rechercher si les pentes litigieuses étaient ou non suffisantes pour assurer un écoulement facile des liquides ; que la Cour estime que le projet de Monsieur Y... prévoyant une pente transversale et unique de 1% que le vendeur s'était contractuellement obligé à réaliser correspondait parfaitement aux critères, conditions ou objectifs de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1993 ; que l'expert judiciaire le souligne ; mais qu'il en est allé différemment pour la réalisation de ce projet ; que la Cour retient en effet que la preuve de la non conformité de la chose vendue :

* aux stipulations de l'acte de vente sur les pentes de sols d'une part,

* à l'arrêté préfectoral précité d'autre part,

est administrée par l'acquéreur, nonobstant l'avis de l'expert judiciaire favorable à la thèse de la société venderesse et la délivrance du certificat de conformité du 7 juillet 1997, étant fait observer en ce qui concerne celui-ci qu'il ne porte pas sur la conformité de l'ouvrage à l'arrêté du 5 mai 1993, la législation d'urbanisme restant en effet indépendante de celle des installations classées dont relèvent les parkings dont s'agit Que, certes l'expert énonce que : « en se remémorant les souvenirs de mathématique des classes de troisième et de seconde où nous avons tous appris la trigonométrie et ce qu 'étaient les dièdres nous voyons que les planchers sont deux plans inclinés constituant un dièdre dont l'arête est la noue où viennent s'écouler les eaux répandues accidentellement, eaux qui s'évacueront par les avaloirs. Dans cet ensemble seule l'arête est horizontale, ce qui fait que d'un point quelconque du plancher il y a toujours une pente non nulle pour rejoindre un avaloir. Cette pente est évidemment maximale au droit de l'avaloir et vaut 1 %, partout ailleurs elle est (inférieure à) 1% maïs non nulle. Ainsi, mathématiquement, le texte de l'arrêté préfectoral est correctement appliqué. (...)" (rapport pages 29 et 30) ; que toutefois il s'évince des propres explications données cidessus par l'expert que la pente est inférieure à 1%, sauf au droit de l'avaloir ; et que l'insuffisance de cette pente au regard des stipulations contractuelles et de l'arrêté préfectoral dont s'agit est corroborée :

1°) par les levés altimétriques et planimétriques du cabinet MARTY, géomètreexpert, d'août 1996 faisant apparaître des zones de stagnation d'eau sur divers emplacements de parkings des 2emc et 3eme sous-sols,

2°/ par l'étude en date du 30 septembre 1996 faite par Monsieur Z..., ingénieur, à partir des relevés de géomètre précités : « A partir d es relevés de géomètre qui ont été faits sur les planchers des 2è et 3e sous-sol et après vérification des avaloirs, nous avons dressé le profil de chacune des noues et avons localisé sur les plans les flaches dont l'épaisseur d'eau pourrait dépasser le centimètre. Nous constatons alors que ces flaches en présence d'eau pourraient neutraliser l'utilisation de 14 emplacements au 2è sous-sol (...) Et 28 au 3è sous-sol (...)"

3°/ par l'essai d'eau réalisé au droit de la place 1047 au niveau -1 par l'expert qui, même s'il n'en tire pas la même conclusion que la Cour, indique que : « L'eau s 'est étalée paresseusement sur 3 à 8 m de large et a mis une demi-heure pour rejoindre le siphon le plus proche (...) "

Que, la Cour ajoutera que les flaches importantes relevées aux 2è et 3è soussols dont l'épaisseur pouvait dépasser le centimètre ne correspondent pas aux "flaques d'eau pelliculaires dans la mesure des tolérances de réalisation du gros oeuvre" dont le descriptif du parking annexé à l'acte de vente n'excluait pas le risque ; que, dès lors que les pentes permettent des stagnations d' eau sous forme de flaches épaisses sur des surfaces non négligeables des sous-sols et n'assurent dans d'autres zones qu'un écoulement lent, - "paresseux" -, des liquides, la Cour ne peut que constater, au regard de l'arrêté litigieux, l'insuffisance de la pente « pour que les eaux et liquides accidentellement répandus s' écoulent facilement » ; que, dans la mesure où le vendeur d'immeuble à construire, de plein droit responsable des non-conformités contractuelles de la chose vendue n'a pas fait réaliser les travaux de correction des pentes des dallesbéton et ou l'administration compétente s'est satisfaite des simples travaux palliatifs de pose d'un câble détecteur d'eau et d'hydrocarbures et de la réalisation du support nécessaire à cette mise en oeuvre représentant une dépense de 159.210,88 euros TTC, la Cour qui constate le lien de causalité direct et certain entre les non-conformités contractuelles dont s'agit et les travaux indispensables précités confirme par substitution partielle de motifs la condamnation prononcée par les premiers juges au profit de l'acquéreur devenue VTNCI PARK ; que cette condamnation, qui ne correspond pas à une amélioration de l'ouvrage, ne répare que le préjudice que la non-conformité a causé à l'acquéreur en V.E.F.A.

Que, II/ SUR LES APPELS EN GARANTIE EXERCES PAR LA SOCIETE SIMSH,

1) Contre la Compagnie AGF IART son assureur, la responsabilité engagée par le vendeur d'immeuble à construire à l'égard de l'acquéreur de lots est purement contractuelle en l'absence d'impropriété de la chose vendue à sa destination résultant de la non-conformité litigieuse attendue que celle-ci n'a jamais empêché l'exploitation et l'utilisation licites des parkings au su de la Préfecture de Police et n'a donné lieu à aucune décision administrative de fermeture temporaire de ces locaux pour raison de sécurité ; que les garanties susceptibles d'être mobilisées sont celles de la police RC PROMOTEUR ; que l'assignation en référé en vue de la nomination d'un expert pour cause de désordres et non-conformités contractuelles constitue une action en justice et fait courir la prescription contre l'assuré ; que le délai biennal a été interrompu par l'ordonnance de référé du 15 avril 1997 désignant l'expert judiciaire ; qu'un nouveau délai de deux ans a ainsi couru à partir de l'ordonnance précitée ; et que ce délai de deux ans n'a pas été interrompu par l'assuré qui n'assignera au fond son assureur RC Promoteur que par acte du 9 septembre 2002 ; que l'assignation en référé-expertise délivrée à l'assuré constituant une action en justice au sens de l'article L 114-1 du Code des Assurances, l'assignation en responsabilité et en dommages et intérêts délivrée à l'assuré par l'acquéreur n'a pas fait courir au profit du premier un second délai biennal lui permettant d'obvier à la forclusion de son action dirigée contre son propre assureur acquise le 16 avril 1999 en l'absence de cause d'interruption de prescription ; que la Cour confirme le jugement en ses dispositions ayant déclaré la société SIMSH irrecevable en son appel en garantie dirigé contre la Compagnie AGF IART ;

2) Contre les architectes, a) a Cour estime que le projet de l'architecte Y... assisté de TALLER DE ARQUITECTURA était conforme aux stipulations contractuelles de l'opération immobilière et à l'arrêté du 5 mai 1993 ; qu'elle rejette conséquemment et ce par substitution de motifs l'appel en garantie dirigé contre la maîtrise d'oeuvre de conception ; que b) contrairement aux allégations du maître d'ouvrage la société SECHAUD et BOSSUYT, maître d'oeuvre d'exécution, ne s'est pas affranchi du respect du descriptif de Monsieur Y... et de la réglementation administrative applicable à l'ouvrage ; que les opérations d'expertise n'ont établi rien de tel ; et s'il est acquis que la pente contractuelle de 1 % n'a pas été respectée sur certaines zones des plans transversaux inclinés, d'où des flaches et des écoulements trop lents de liquides, cette non-conforrnité n'est pas rattachable à faute au maître d'oeuvre d'exécutions ici soumis à une obligations de moyens et non astreint à une présence constante., sur le chantier ; que ce défaut de pente tient en effet essentiellement aux travaux de gros oeuvre ; et qu'il est douteux que l'émission de réserves en cours de chantier après coulage des dalles BA eût abouti à un quelconque rattrapage de pente ; que la Cour par confirmation avec substitution de motifs rejette l'appel en garantie dirigé contre le maître d'oeuvre d'exécution ;

Que b) contre le contrôleur technique, celui-ci exerçant son contrôle dans le cadre de sa mission de prévention des aléas techniques de la construction qui ne lui confère pas les pouvoirs et moyens d'intervention d'un maître d'oeuvre n'a pas commis de faute démontrée en relation causale avec la non-conformité litigieuse qui ne tient qu'aux travaux de gros oeuvre ; que ce contrôleur ne dispose d'aucun pouvoir coercitif sur les constructeurs et avait estimé avec raison que le projet était conforme à l'arrêté préfectoral ; que le défaut d'émission de réserves qui lui est reproché est sans lien démontré avec la non-conformité litigieuse et le défaut de reprise ; que la Cour, par substitution de motifs confirme le rejet de l'appel en garantie formé contre le contrôleur technique ;

Que c) contre la société GUERRA TARCY. la société SPE et la SMABTP leur assureur, la demande de fixation de créance contre la société GUERRA TARCY n'est pas recevable, faute de production aux débats d'une déclaration de créance faite au représentant des créanciers ; que la présomption de responsabilité des entrepreneurs ne profite pas ici au maître d'ouvrage dès lors que la Cour ne retient pas l'impropriété de l'ouvrage à sa destination de parking public (voir supra) ; qu'il fallait donc prouver la faute des sociétés GUERRA TARCY et SPE ; que le premier moyen de réformation fondé sur ladite présomption sera rejeté comme inopérant ; que la société SIMSH soutient le second moyen d'appel ci-après reproduit : "Subsidiairement elles (ces entreprises) ont commis une faute prouvée en manquant à leur devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage sans vérifier si les prescriptions de la maîtrise d'oeuvre étaient"conformes à celles de la réglementation (administrative) qui leur étaient contractuellement opposables " ; mais que ce moyen est également inopérant dans la mesure où la Cour a retenu que le projet architectural qu'à l'inverse de la mise à exécution de celui-ci n'était conforme aux prescriptions administratives ; qu..en l'absence de présentation d'autres moyens de réformation, la Cour ne peut toujours par substitution de motifs, que confirmer le jugement en ses dispositions ayant rejeté l'appel en garantie dirigé contre la SPE et la SMABTP assureur SPE et GUERRA TARCY »

ALORS D'UNE PART QUE l'inexécution d'une obligation portée à la connaissance du débiteur et entrée dans le champ contractuel engage sa responsabilité à l'égard du créancier auquel elle cause un préjudice ; que, s'agissant d'une même obligation contractuelle souscrite en des termes identiques au profit de plusieurs créanciers, son exécution ne saurait être défectueuse vis-à-vis de l'un sans l'être vis-à-vis de l'autre ; que comme, la Société SIMSH le faisait valoir dans ses conclusions (p. 13), l'ensemble des dispositions visées par la Société GARAGE PARKING SAINT HONORE et par les premiers juges, à savoir l'arrêté préfectoral du 5 mai 1993 et le descriptif acquéreur prévoyant des pentes transversales de 1%..., étaient, en tant que pièces marché, opposables à l'ensemble des locateurs d'ouvrages, et que le descriptif acquéreur luimême avait été rédigé au moment de l'avant-projet concomitamment par l'architecte et le maître d'oeuvre d'exécution ; qu'il en résulte donc que le respect de ces prescriptions techniques s'imposait non seulement au vendeur en état de futur achèvement au profit de l'acheteur mais aussi aux différents entrepreneurs qui l'avaient acceptée au profit du maître de l'ouvrage ; qu'en rejetant néanmoins les appels en garantie formés contre les différents locateurs d'ouvrage par le maître de l'ouvrage tout en le condamnant à réparer le préjudice subi par l'acheteur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.

ALORS D'AUTRE PART QU'en rejetant les appels en garantie de la Société SIMSH tout en constatant que les pentes n'étaient pas conformes aux prescriptions techniques stipulées au contrat de vente et que le vendeur avait manqué à son obligation de livrer une chose conforme aux prévisions des parties, la Cour d'appel, qui a ainsi admis tout à la fois que le vendeur avait livré une chose non conforme aux prévisions des parties en raison de la pente de l'immeuble mais que les constructeurs qui s'étaient engagés à réaliser cette pente dans les mêmes conditions n'avaient pas manqué à leurs obligations, a entaché sa décision de contradiction et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS ENFIN QU'en rejetant les demandes formées par le maître de l'ouvrage contre les architectes au motif que le défaut de pente litigieux tenait essentiellement aux travaux de gros oeuvre tout en rejetant ensuite les demandes formées par le maître de l'ouvrage contre la Société GUERRA TARCY et la Société SPE, chargées des lots « démolition, parois moulées et gros oeuvres », ainsi que contre leur assureur la SMABTP au motif que le projet architectural – à l'inverse de la mise à exécution de celui-ci – était conforme aux prescriptions administratives, la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13206
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2009, pourvoi n°08-13206


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado, Me Odent, Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13206
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