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05/05/2009 | FRANCE | N°08-11916

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2009, 08-11916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 novembre 2007), que par contrats respectifs des 18 décembre 1991 et 21 octobre 2002, les sociétés Tecno Plastic et Alprene, sociétés italiennes filiales du "groupe" Fischer, ont confié, jusqu'en 2005, à M. X... un mandat de représentant exclusif pour commercialiser leurs produits en France ; qu'à partir d'octobre 2002, M. Y... s'est proposé pour prospecter au service des deux sociétés avec leur accord et celui de M. X..., malade ;

qu'entre mai et décembre 2003 le lien entre M. Y... et les sociétés italie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 novembre 2007), que par contrats respectifs des 18 décembre 1991 et 21 octobre 2002, les sociétés Tecno Plastic et Alprene, sociétés italiennes filiales du "groupe" Fischer, ont confié, jusqu'en 2005, à M. X... un mandat de représentant exclusif pour commercialiser leurs produits en France ; qu'à partir d'octobre 2002, M. Y... s'est proposé pour prospecter au service des deux sociétés avec leur accord et celui de M. X..., malade ; qu'entre mai et décembre 2003 le lien entre M. Y... et les sociétés italiennes a fait l'objet de réunions et d'échanges écrits et verbaux ; que ces négociations n'ont pas abouti, M. X... restant l'agent commercial en titre et percevant tout ou partie des commissions générées par M. Y... ; qu'en mars 2004, dans le cadre d'une restructuration, le "groupe" Fischer a décidé de privilégier l'embauche de salariés et de ne pas transférer les deux contrats d'agents commerciaux conclus avec M. X... à M. Y... ; que le 22 septembre 2004, M. Y... a saisi le tribunal de commerce pour voir constater l'existence d'un contrat direct d'agent commercial entre lui et les sociétés Tecno Plastic et Alprene et qu'il a subsidiairement invoqué une rupture abusive de relations commerciales établies ;

Attendu que les sociétés Tecno Plastic et Alprene reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à indemniser un partenaire M. Y... pour rupture abusive de relations commerciales établies, alors, selon le moyen, que la responsabilité d'un commerçant ou d'un industriel n'est engagée qu'en cas de rupture brutale sans préavis de «relations commerciales établies» ; qu'en octroyant une indemnisation au titre d'une telle rupture sans constater l'existence de relations commerciales «établies», la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I (5°) du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les sociétés Tecno Plastic et Alprene ont largement profité des prospections fructueuses de M. Y... pendant dix sept mois, que pendant cette période elles ont occasionnellement présenté M. Y... comme leur "agent" et que ce dernier, qui était en négociation avec elles pour devenir leur agent à l'expiration des contrats d'agent de M. X..., a attendu vainement une régularisation de sa situation; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une relation de M. Y... avec les sociétés Tecno Plastic et Alprene suivie, stable, et dont il pouvait penser qu'elle allait continuer, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Tecno Plastic et Alprene aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les sociétés Tecno Plastic et Alprene

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné des distributeurs d'équipements industriels (les sociétés TECNO PLASTIC et ALPRENE, les exposantes) à indemniser un partenaire (M. Y...) pour rupture abusive de relations commerciales établies ;

AUX MOTIFS QU'il n'était contesté ni que M. Y... avait oeuvré avec succès pour les sociétés TECNO PLASTIC et ALPRENE pendant dix-sept mois, ni qu'il était en droit d'espérer une situation juridiquement et financièrement normale ; qu'il en résultait que, d'un côté, loin d'être abusive et de causer un préjudice commercial à ses adversaires, sa procédure était légitime, de l'autre, qu'il pouvait prétendre à une réparation sur le fondement de l'article L. 442-6-I (5°) du Code de commerce ; que le montant de cette réparation dépendait de la brutalité de la rupture, dans sa forme, sa motivation apparente et ses délais, car cette brutalité empêchait le commerçant ou, ici, le sous-agent, de se réorganiser ; que la cour disposait des éléments pour fixer à 3.000 par mois la perte de M. Y..., d'abord pendant la période de vaine attente d'une régularisation de sa situation (dix-sept mois), puis pendant un temps évalué à trois mois, de réorganisation personnelle, le total ainsi atteint étant à partager entre les deux sociétés selon leur importance respective pour M. Y... ;

ALORS QUE la responsabilité d'un commerçant ou d'un industriel n'est engagée qu'en cas de rupture brutale sans préavis de «relations commerciales établies» ; qu'en octroyant une indemnisation au titre d'une telle rupture sans constater l'existence de relations commerciales «établies», la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I (5°) du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11916
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2009, pourvoi n°08-11916


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11916
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