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05/05/2009 | FRANCE | N°08-11672

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2009, 08-11672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2007), que la société DWC, qui est spécialisée dans la vente de cyclomoteurs, scooters et articles de SPA, exerce son activité commerciale sur le site de courtage en ligne www.ebay.fr et a, à cet effet, ouvert quatre comptes professionnels destinés à la vente de chacune de ses spécialités, dirtbyke-paris pour les motocross, lemondeduspa com pour les ventes de spa, scoot-factory com pour les scooters et lemondedubuggy-com destiné aux ventes de buggy ; qu'

invoquant les suspensions successives et la fermeture sans préavis ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2007), que la société DWC, qui est spécialisée dans la vente de cyclomoteurs, scooters et articles de SPA, exerce son activité commerciale sur le site de courtage en ligne www.ebay.fr et a, à cet effet, ouvert quatre comptes professionnels destinés à la vente de chacune de ses spécialités, dirtbyke-paris pour les motocross, lemondeduspa com pour les ventes de spa, scoot-factory com pour les scooters et lemondedubuggy-com destiné aux ventes de buggy ; qu'invoquant les suspensions successives et la fermeture sans préavis de ses comptes, cette société a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, pour voir ordonner aux sociétés eBay France et eBay Europe de les remettre en service, sous astreinte ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société DWC fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes tendant à la réouverture des comptes "dirtbyke-paris", "lemondeduspa com", "scoot-factory com" et "lemondedubuggy-com" sur le site www.ebay.fr, ainsi que sur les autres sites "eBay" de l'Union européenne, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les hébergeurs de sites Internet ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de leurs services qu'au cas où ils ont effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où ils ont eu cette connaissance, ils n'ont pas agi promptement pour retirer ces données où en rendre l'accès impossible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société eBay Europe avait la qualité d'hébergeur de sites Internet et qu'à ce titre, elle n'était qu'un simple intermédiaire technique, tiers à la conclusion de la vente, dont l'intervention se limitait à héberger les annonces ; qu'il résultait nécessairement de cette constatation que la société eBay europe ne pouvait interdire à un utilisateur l'accès à son site que si elle établissait avoir eu préalablement la connaissance effective du caractère manifestement illicite des activités ou des informations stockées par lui ; que dès lors, en considérant que la décision de la société eBay europe de suspendre sans préavis les comptes ouverts par la société DWC sur le site www.ebay.fr ne constituait pas un trouble manifestement illicite, sans constater que le 30 mars 2007, au moment de cette suspension, la société eBay europe avait eu effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de l'activité exercée par la société DWC ou des informations mises en ligne par elle, la cour d'appel a violé l'article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l'article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les hébergeurs de sites Internet ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de leurs services qu'au cas où ils ont effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où ils ont eu cette connaissance, ils n'ont pas agi promptement pour retirer ces données où en rendre l'accès impossible ; qu'il en résulte que les hébergeurs, qui ne peuvent voir leur responsabilité engagée à ce titre, ne sont pas habilités par la loi à exercer un contrôle de qualité sur la conformité des produits offerts à la vente par les utilisateurs de leurs services, leur rôle se limitant à vérifier l'absence de caractère manifestement illicite des activités ou des informations stockées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société eBay Europe avait la qualité d'hébergeur de sites Internet et qu'à ce titre, elle n'était qu'un simple intermédiaire technique, tiers à la conclusion de la vente, dont l'intervention se limitait à héberger les annonces ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure l'existence du trouble manifestement illicite invoqué, qu'en sa qualité d'hébergeur, la société eBay Europe avait pu légitimement procéder à la suspension sans préavis des comptes ouverts par l'exposante sur le site www.ebay.fr, aux seuls motifs des liens unissant DWC à une société XSS, personne morale distincte à laquelle eBay avait interdit l'accès à son site pour la seule raison d'évaluations négatives de clients sur la conformité douteuse des produits vendus, et d'un mode d'exploitation lui faisant craindre d'éventuelles évaluations négatives que pourraient susciter la mise en vente des cyclomoteurs, scooters et autres engins vendus par la société DWC, la cour d'appel a octroyé à l'hébergeur un pouvoir que la loi ne lui confère pas, en violation de l'article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt précise que les mesures de suspension contestées ont été prises en application de l'article 9 des conditions générales de vente qui dispose qu'une telle mesure peut être prise, notamment, dans les cas de violation des conditions générales de vente ; qu'il relève que la société eBay Europe avait précédemment procédé, sans rencontrer de contestation, à la fermeture des comptes ouverts par la société XSS constituée par les mêmes associés que la société DWC, qui était hébergée par le même serveur et avait la même adresse IP et que cette dernière ayant ouvert des comptes identiques, mettait en œuvre les mêmes procédés que ceux ayant conduit à la fermeture des comptes ; qu'il en déduit que la société eBay pouvait légitimement penser que les comptes de la société DWC constituaient un moyen de contourner l'interdiction résultant de la suspension des comptes ouverts par la société XSS ; qu'ainsi, sans avoir à procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche et sans encourir le grief de la seconde, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la loi des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux dernières branches, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DWC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Ebay Europe et Ebay France la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat aux Conseils pour la société DWC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir déclaré la Société DWC irrecevable en ses demandes à l'encontre de la Société EBAY FRANCE ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel provoqué à l'encontre de la Société EBAY FRANCE, la Société DWC invoque la théorie du mandat apparent et prétend que la désignation de telle ou telle filiale comme partenaire contractuel des utilisateurs étant effectuée pour des raisons d'opportunité propres à eBay mais ne correspondant aucunement à la réalité relative à la gestion opérationnelle des comptes des utilisateurs français, elle peut légitimement croire que la Société EBAY FRANCE est son cocontractant ; que cependant, la société de droit suisse EBAY INTERNATIONAL AG, filiale de la société de droit américain EBAY Inc., propose en sa qualité d'hébergeur, une plate-forme de mise en relation qui permet aux internautes de stocker pour mise à disposition du public des offres de ventes de produits ou services accessibles, en FRANCE, à l'adresse www.ebay.fr ; qu'à la suite de la constitution, le 1er mars 2007, de la société de droit luxembourgeois EBAY EUROPE SARL, filiale de la Société EBAY INTERNATIONAL AG, les conditions générales d'utilisation d'eBay ont été modifiées et stipulent que « pour chaque Membre résident ou domicilié au sein de l'Union Européenne, ces conditions générales sont conclues avec la Société EBAY EUROPE SARL ; que la Société de droit français, la SA EBAY FRANCE, également filiale de la Société EBAY INTERNATIONAL AG, est chargée de développer et de promouvoir la notoriété de la marque « eBay »auprès du public français ; que son activité se limite à fournir à la Société EBAY INTERNATIONAL AG un service de conseil en gestion, marketing assistance juridique et réglementaire sur le marché français ; que, propriétaire du nom de domaine eBay.fr, elle n'est pas mentionnée sur les conditions d'utilisation du site www.ebay.fr ; qu'il s'ensuit, abstraction faite des moyens surabondants, que, depuis le 1er avril 2007, le cocontractant de la Société DWC, utilisatrice du service « eBay » ayant son siège social en FRANCE, est la Société EBAY EUROPE et qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la Société DWC et la Société EBAY FRANCE ; que s'agissant d'un litige portant sur la suspension de comptes sur le site d'hébergement, c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la Société DWC irrecevable en ses demandes à l'encontre de la Société EBAY FRANCE ; que rejetant l'appel provoqué, la Cour confirmera l'ordonnance de ce chef ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société DWC soutenait que, bien que les conditions générales d'utilisation du site www.ebay.fr aient été conclues avec la Société EBAY EUROPE, les comptes des utilisateurs d'eBay étaient, en fait, gérés en grande partie par la Société EBAY FRANCE, qui exploitait le site www.ebay.fr pour la FRANCE, dont la direction juridique traitait les réclamations des utilisateurs, et qui contrôlait la validité des documents administratifs français - tels les Kbis et cartes d'identité - réclamés par eBay pour justifier de la suspension de ses comptes, ce dont il résultait qu'elle était fondée à agir en justice contre la Société EBAY FRANCE, engagée à son égard en qualité de mandataire apparent du Groupe eBay pour les activités exercées en FRANCE ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il résultait des conditions générales d'utilisation du site, qui ne mentionnaient pas la SA EBAY FRANCE, et de l'objet social de cette dernière, qu'elle n'était pas le cocontractant de la Société DWC, sans répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que nonobstant ces documents, la Société EBAY FRANCE s'était en fait comportée comme le mandataire du Groupe eBay en FRANCE et le véritable cocontractant de la Société DWC, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il était constant que le litige portait sur la suspension des comptes de la Société DWC sur le site d'hébergement ebay.fr, en dernier lieu le 30 mars 2007 ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour rejeter l'appel provoqué formé par la Société DWC contre la Société EBAY FRANCE, que, depuis le 1er avril 2007, son cocontractant était la Société EBAY EUROPE, à l'exclusion de la Société EBAY FRANCE avec laquelle il n'existait aucun lien contractuel, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si avant cette date et précisément le 30 mars 2007, la Société EBAY FRANCE ne s'était pas comportée comme son cocontractant et n'avait pas contribué à la décision de fermer les comptes qu'elle avait ouverts sur eBay, en sorte qu'elle était recevable à l'attraire en justice pour faire cesser le trouble illicite ainsi causé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 579 et 873 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la réouverture des comptes « dirtbike-paris », « scoot-factory com », « lemondeduspa com », « lemondedubuggy com » sur le site www.ebay.fr, ainsi que sur les autres sites « eBay » de l'Union européenne, formés par la Société DWC à l'encontre de la Société EBAY EUROPE ;

AUX MOTIFS QUE, le site www.ebay.fr est un support en ligne permettant à des professionnels ou des particuliers, à travers le monde, d'acheter ou de vendre en ligne des biens ou services ; qu'à ce titre, la Société EBAY n'agit ni pour le compte du vendeur, ni pour celui de l'acheteur ; qu'elle est un intermédiaire technique, tiers à la conclusion de la vente, son intervention se limitant à héberger les annonces ; que l'activité de courtage aux enchères par voie électronique exercée par la Société EBAY relève donc de la définition de l'article 6-1-2° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, aux termes duquel « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible » ; que, par conséquent, comme elle le rappelle à l'article 3.1 des conditions d'utilisation de ses services, la Société EBAY EUROPE n'a pas la possibilité d'exercer un contrôle a priori « sur la qualité, la sûreté ou la licéité des objets répertoriés, la véracité ou l'exactitude dans les annonces mises en ligne, la capacité des vendeurs à vendre lesdits biens ou services ni la capacité des acheteurs à payer lesdits biens ou services » ; que pour autant, elle n'est pas dispensée de veiller dans la mesure de ses moyens à ce que son site ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles ; que de son côté, la Société DWC a l'obligation, comme tout utilisateur, de respecter l'ensemble des règlements eBay qui sont intégrés par référence aux conditions générales d'utilisation du service eBay qu'elle a acceptées ; que les mesures de suspension contestées par la Société DWC ont été prises par la Société EBAY, le 16 mars 2007, en application de l'article 9 des conditions générales relatif aux « infractions », lequel dispose : « sans exclure d'autres voies de recours, nous nous réservons le droit de vous donner un avertissement, de suspendre temporairement ou définitivement votre inscription, d'y mettre fin et de cesser de vous fournir nos services dans les cas suivants : a) si vous violez tout ou partie des présentes conditions générales ou des documents qui y sont incorporés par référence ; b) si nous sommes dans l'incapacité de vérifier ou d'authentifier les informations que vous nous fournissez et vous ne donnez pas suite à nos demandes d'authentification ; c) ou si nous pensons que vos agissements sont susceptibles d'engager votre responsabilité la nôtre ou celle des membres » ; que la Société EBAY reproche à la Société DWC d'avoir, du fait de ses liens avec la Société XSS, frauduleusement accédé au site eBay en violation de l'interdiction faire à cette dernière, d'avoir eu recours aux mêmes manipulations pour contrecarrer les évaluations négatives et, à l'instar de la Société XSS, de vendre des produits à la conformité douteuse ; que la SARL XTREME SUPER STORE – XSS, anciennement dénommée KLG SPORTS et immatriculée le 25 mai 2005, a pour objet la commercialisation de tout matériel de sports extérieurs et, depuis le 19 janvier 2006, l'achat vente de cyclomoteurs, scooters, quads ; qu'elle a été constituée entre Messieurs François Y... et Frédéric Z..., respectivement titulaires de 85 et 15 parts sociales ; que la Société EBAY a constaté que la Société XSS, au lieu d'ouvrir sur le site eBay un compte identifiable pour y exercer l'ensemble de ses ventes en ligne, a ouvert plusieurs comptes sous divers pseudonymes ; qu'en outre, la Société EBAY a constaté que cette société, dont elle établit qu'elle faisait l'objet de nombreuses évaluations négatives de la part des clients, notamment en raison de la conformité douteuse de ses produits ou de la communication de fausses informations sur ces derniers, a, pour contrecarrer ces appréciations négatives et obtenir de manière artificielle des évaluations élogieuses, eu recours à la vente massive d'articles de faible valeur sans rapport avec son activité principale ;
qu'enfin, elle a eu connaissance d'un article paru dans le numéro du mois d'août - septembre 2006 du magazine « Le monde du quad » dénonçant les procédés douteux de la Société XSS et les dangers des articles, importés de Chine, qu'elle vend ; qu'elle a donc procédé, courant 2006, en application de l'article 9 précité à la suspension des divers comptes ouverts par cette société ; que ces mesures n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; qu'elles emportent interdiction pour la Société XSS d'utiliser le site eBay de quelque manière que ce soit, notamment par l'ouverture de nouveaux comptes ou de comptes liés aux comptes par elles ouverts ; que la SARL DWC a été constituée entre Messieurs François Y... et Frédéric Z..., respectivement titulaires de 80 et 20 parts sociales ; qu'immatriculée le 5 janvier 2007, elle a, pour l'essentiel, une activité identique à celle de la Société XSS ; qu'il est démontré qu'à l'instar de la Société XSS, la Société DWC a ouvert plusieurs comptes sur le site eBay, sous des pseudonymes, et eu recours aux mêmes manipulations pour contrecarrer d'éventuelles évaluations négatives que pourrait susciter la mise en vente des cyclomoteurs, scooters et autres engins également importés de Chine et acquis auprès des mêmes fournisseurs ; qu'il est établi, notamment, que certains sites Internet des sociétés XSS et DWC possèdent la même adresse IP et sont hébergés par le même serveur ; qu'il s'ensuit que, compte tenu des éléments dont elle disposait, la Société EBAY pouvait légitimement croire que, comme ce fut le cas pour la Société XSS et en raison des liens évidents unissant ces deux sociétés, le mode d'exploitation mis en place sur le site eBay par la Société DWC l'exposait sérieusement à une mise en cause de sa responsabilité et à une risque de mise en péril de sa réputation et qu'il s'agissait d'un moyen de contourner l'interdiction résultant de la suspension des comptes ouverts par la Société XSS ; que, par ailleurs, pour des raisons techniques, il n'est pas évident que l'activité de courtage aux enchères par voie électronique puisse conduire à imposer à la Société EBAY EUROPE un délai de prévenance avant de procéder à la suspension effective des comptes lorsqu'elle est amenée à constater une violation de ses conditions générales de fonctionnement ; que dans ces conditions, le trouble invoqué par la Société DWC du fait de la suspension des comptes dirtbike-paris, scoot-factory com, lemondedu spa com, lemondedubuggy com ouverts sur le site www.ebay.fr ne revêt pas un caractère manifestement illicite ; que les conditions de l'article 873 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile n'étant pas remplies, le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner les mesures sollicitées ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les hébergeurs de sites Internet ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de leurs services qu'au cas où ils ont effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où ils ont eu cette connaissance, ils n'ont pas agi promptement pour retirer ces données où en rendre l'accès impossible ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que la Société EBAY EUROPE avait la qualité d'hébergeur de sites Internet et qu'à ce titre, elle n'était qu'un simple intermédiaire technique, tiers à la conclusion de la vente, dont l'intervention se limitait à héberger les annonces ; qu'il résultait nécessairement de cette constatation que la Société EBAY EUROPE ne pouvait interdire à un utilisateur l'accès à son site que si elle établissait avoir eu préalablement la connaissance effective du caractère manifestement illicite des activités ou des informations stockées par lui ; que dès lors, en considérant que la décision de la Société EBAY EUROPE de suspendre sans préavis les comptes ouverts par la Société DWC sur le site www.ebay.fr ne constituait pas un trouble manifestement illicite, sans constater que le 30 mars 2007, au moment de cette suspension, la Société EBAY EUROPE avait eu effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de l'activité exercée par la Société DWC ou des informations mises en ligne par elle, la Cour d'appel a violé l'article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004, ensemble l'article 873 du Code de procédure civile ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les hébergeurs de sites Internet ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de leurs services qu'au cas où ils ont effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où ils ont eu cette connaissance, ils n'ont pas agi promptement pour retirer ces données où en rendre l'accès impossible ; qu'il en résulte que les hébergeurs, qui ne peuvent voir leur responsabilité engagée à ce titre, ne sont pas habilités par la loi à exercer un contrôle de qualité sur la conformité des produits offerts à la vente par les utilisateurs de leurs services, leur rôle se limitant à vérifier l'absence de caractère manifestement illicite des activités ou des informations stockées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que la Société EBAY EUROPE avait la qualité d'hébergeur de sites Internet et qu'à ce titre, elle n'était qu'un simple intermédiaire technique, tiers à la conclusion de la vente, dont l'intervention se limitait à héberger les annonces ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure l'existence du trouble manifestement illicite invoqué, qu'en sa qualité d'hébergeur, la Société EBAY EUROPE avait pu légitimement procéder à la suspension sans préavis des comptes ouverts par l'exposante sur le site www.ebay.fr, aux seuls motifs des liens unissant DWC à une société XSS, personne morale distincte à laquelle eBay avait interdit l'accès à son site pour la seule raison d'évaluations négatives de clients sur la conformité douteuse des produits vendus, et d'un mode d'exploitation lui faisant craindre d'éventuelles évaluations négatives que pourraient susciter la mise en vente des cyclomoteurs, scooters et autres engins vendus par la Société DWC, la Cour d'appel a octroyé à l'hébergeur un pouvoir que la loi ne lui confère pas, en violation de l'article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004, ensemble l'article 873 du Code de procédure civile ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en omettant de s'interroger, comme l'y invitait l'exposante dans ses conclusions d'appel, sur la validité au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce des conditions générales d'utilisation édictées par la Société EBAY EUROPE, l'autorisant en leur article 9, à résilier sans préavis les comptes de ses utilisateurs «si nous pensons que vos agissements sont susceptibles d'engager votre responsabilité, la nôtre ou celle des membres », la Cour d'appel, tenue d'apprécier si le trouble invoqué était manifestement illicite au regard de la loi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile ;

4) ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour juger que ne revêtait pas un caractère manifestement illicite le trouble invoqué par la Société DWC du fait de la suspension unilatérale et sans préavis de ses comptes ouverts sur le site www.ebay.fr, qu' « il n'est pas évident que l'activité de courtage aux enchères par voie électronique puisse conduire à imposer à la Société EBAY EUROPE un délai de prévenance avant de procéder à la suspension effective des comptes lorsqu'elle est amenée à constater une violation de ses conditions générales de fonctionnement », la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11672
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2009, pourvoi n°08-11672


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11672
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