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05/05/2009 | FRANCE | N°07-45510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2009, 07-45510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9, devenus L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 27 décembre 1990 en qualité d'étalagiste par la société Primistères Reynoird Guyane, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 11 octobre 2001 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités au titre de son licenciement, l'arrêt retient que, quittant son travail après avoir effectué quelq

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9, devenus L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 27 décembre 1990 en qualité d'étalagiste par la société Primistères Reynoird Guyane, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 11 octobre 2001 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités au titre de son licenciement, l'arrêt retient que, quittant son travail après avoir effectué quelques achats personnels, elle a dissimulé un paquet de café dans son sac et s'est enfuie de l'établissement après avoir traversé la remise et le magasin principal et franchi les caisses en courant pour échapper au contrôle de deux agents de sécurité ; que ce comportement public adopté lors du contrôle rendait impossible son maintien dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour la salariée, qui comptait une ancienneté importante, de soustraire à son employeur un produit de faible valeur et, après avoir refusé de se soumettre à une vérification du contenu de son sac à laquelle elle était en droit de s'opposer, de traverser le magasin en courant pour prendre la fuite, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Primistères Reynoird Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Primistères Reynoird Guyane à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me BROUCHOT, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement abusif et de l'AVOIR déboutée, en conséquence, de ses demandes tendant à la condamnation de la Société PRIMISTERES REYNOIRD GUYANE à lui verser diverses indemnités ;

AUX MOTIFS QUE selon la lettre de licenciement, il est fait grief en substance à Madame X..., employée au sein de l'établissement exploité sous l'enseigne « MATCH » à CAYENNE ; de s'être soustraite au contrôle de deux agents de sécurité du magasin le 20 septembre 2001, alors qu'elle quittait son travail après avoir effectué quelques achats personnels, et d'avoir pris la fuite au vu de tous ses collègues de travail, après avoir dissimulé dans son sac un paquet de café non inventorié sur le ticket de caisse en sa possession, un tel comportement s'analysant comme un vol au détriment de son employeur ; que la matérialité des faits invoqués dans la lettre de rupture se trouve établie par les témoignages circonstanciés des deux agents de sécurité dont il résulte en substance que lors du premier contrôle opéré à l'arrière du magasin par Monsieur Z..., Madame X... s'est opposée à l'ouverture d'un sac de céréales anormalement lourd, fermé à l'aide d'un adhésif, puis s'est enfuie de l'établissement après avoir traversé la remise et le magasin principal et franchi les caisses en courant, que rattrapée sur le parking par le second agent, Monsieur A..., l'intéressée s'est à nouveau refusée à toute vérification avant de partir au volant de son véhicule et que Monsieur A... a pu apercevoir dans le sac de la salariée un paquet de café non inventorié sur le ticket de caisse produit par l'employeur et dont l'existence n'est pas contestée ; que le contrôle opéré qui n'avait pour but que de vérifier l'adéquation du ticket de caisse avec les achats qu'elle venait d'effectuer, n'a aucun caractère irrégulier dans la mesure où la restriction ponctuelle apportée à la liberté individuelle de la salariée se trouve justifiée par la nature de son activité et la sauvegarde des intérêts légitimes de l'entreprise ; que si la soustraction ou la dissimulation frauduleuse dont Madame X... est l'auteur pourrait être considérée comme seulement constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement compte tenu de son caractère isolé, de l'ancienneté de la salariée (11 ans) et de la faible valeur marchande du produit, force est cependant de constater que le comportement public manifesté par l'intéressée lors du contrôle rendait à l'évidence impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant exclusivement sur le comportement public manifesté par la salariée en ce qu'elle se serait enfuie de l'établissement après avoir traversé la remise et le magasin principal et franchi les caisses en courant pour échapper au contrôle de deux agents de sécurité, la Cour d'appel qui a écarté à l'appui de sa qualification le fait de soustraction frauduleuse invoqué, compte tenu de son caractère isolé, de la faible valeur du produit et de l'ancienneté de l'intéressée, n'a pas caractérisé une faute grave de nature à rendre impossible le maintien de Madame X... dans l'entreprise durant la durée du préavis au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction de motifs résultant de l'adoption de témoignages contradictoires équivaut à une absence de motifs ; que pour retenir à l'encontre de Madame X... une soustraction frauduleuse, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les attestations des agents de sécurité ayant contrôlé cette salariée ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors retenir tout à la fois que le premier avait conclu à la dissimulation du paquet de café prétendument dérobé dans un paquet de céréales hermétiquement fermé, induisant l'invisibilité de l'objet soustrait, tandis que le second avait attesté avoir aperçu le paquet dans le sac de l'intéressé ce qui induisait sa visibilité, sans se contredire et violer les articles 455 du Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus isolé d'une salariée de se soumettre pour la première fois en onze ans d'ancienneté, au contrôle effectué par deux agents de sécurité soupçonnant une soustraction frauduleuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé L. 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45510
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 19 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2009, pourvoi n°07-45510


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45510
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