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05/05/2009 | FRANCE | N°07-45397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2009, 07-45397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-49 du code du travail devenu L. 1152-1 à L. 1152-3 ;
Attendu que M. X... a été engagé le 4 novembre 1975 par la société Vauche, en qualité de chaudronnier ; que, par avenant du 18 novembre 1997, il s'est vu confier la charge de responsable, section décrotteur, technicien d'atelier ; que, par décision du 30 mars 2001 à effet du 2 avril, il a été reclassé à son ancien poste de travail d'ouvrier chaudronnier ; qu'il a contesté cette rétrogradation ; que, le 18

septembre 2001, l'employeur a procédé à une réorganisation au sein de l'ent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-49 du code du travail devenu L. 1152-1 à L. 1152-3 ;
Attendu que M. X... a été engagé le 4 novembre 1975 par la société Vauche, en qualité de chaudronnier ; que, par avenant du 18 novembre 1997, il s'est vu confier la charge de responsable, section décrotteur, technicien d'atelier ; que, par décision du 30 mars 2001 à effet du 2 avril, il a été reclassé à son ancien poste de travail d'ouvrier chaudronnier ; qu'il a contesté cette rétrogradation ; que, le 18 septembre 2001, l'employeur a procédé à une réorganisation au sein de l'entreprise au terme de laquelle le poste de travail de M. X... a été modifié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour rejeter les demandes fondées sur le harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il n'existait aucune preuve de harcèlement moral de la part de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que le "replacement du salarié à son ancien poste de travail" et la suppression, à compter du 2 avril 2001, de l'ensemble des responsabilités qui étaient antérieurement les siennes s'analysaient en une modification disciplinaire de son contrat de travail intervenue sans l'accord de l'intéressé ni respect des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail devenu L. 1332-1 à L. 1332-3 ou de la procédure conventionnelle, le salarié ayant été privé de la possibilité d'organiser sa défense et de faire valoir ses explications et que cette faute devait en outre être rapprochée des conditions dans lesquelles le poste de M. X... avait ensuite été supprimé, sans qu'il soit informé en dépit de ses interrogations et de son désarroi légitime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 17 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Vauche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., salarié de la société VAUCHE, de se demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de cet employeur pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des pièces produites et des auditions des témoins et des parties que l'arrêt de la production de «décrotteurs» a entraîné l'affectation de Monsieur X... à de nouvelles activités ; que ces activités sont conformes à sa qualification et à son niveau hiérarchique et n'ont pas entraîné de modification de sa rémunération, de son lieu et de ses horaires de travail ; que les premiers juges, après une analyse minutieuse et pertinente de l'évolution des conditions de travail de Monsieur X... ont, à bon droit, stigmatisé la «brutalité de la modification du poste de travail en septembre 2001» et constaté qu'il n'existait aucune preuve de harcèlement moral de la part de l'employeur ; qu'à cet égard, il y a lieu de constater qu'aucune pièce nouvelle n'est produite devant la cour ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des pièces de l'espèce que les relations professionnelles telles que définies par l'avenant du 18 novembre 1997 ont véritablement à se dégrader à l'orée de l'année 2000 ; que dès le 29 janvier 2000, Monsieur X... attirait l'attention de sa direction sur «une volonté de non information sur les projets, les ventes, les programmes de fabrication, les obstructions ou autorisations trop tardives» et sur les difficultés subséquentes pour mener à bien sa mission, le salarié s'estimant «totalement exclu du suivi des affaires et de la gestion de fabrication» ; que l'échange de plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception les 29 janvier 2000, 20 novembre 2000, 27 novembre 2000 et 30 mars 2001 et la teneur des propos tenus témoignent ensuite d'un durcissement des relations professionnelles, ayant abouti au «replacement du salarié à son ancien poste de travail» et à l'enlèvement de «l'ensemble des responsabilités qui lui étaient attribuées» à compter du 2 avril 2001 ; que le replacement susvisé s'analyse en une modification disciplinaire du contrat de travail nécessitant en tant que tel, outre l'accord du salarié, le respect par l'employeur de la procédure légale de l'article L 122-41 du Code du travail et/ou de la procédure conventionnelle ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce ; qu'en privant son salarié de la possibilité d'organiser sa défense et de faire valoir ses explications, dans un contexte de revendications récurrentes et anciennes de la part de Monsieur X..., l'employeur s'est indubitablement rendu responsable d'un abus attentatoire en tant que tel aux droits du salarié ; que cette faute ne peut qu'être rapprochée du comportement adopté quelques mois seulement plus tard par l'employeur pour signifier au salarié la suppression de son poste ; que ce n'est en effet que le 18 septembre 2001, soit le jour même de son retour de congés que Monsieur X... a été soudainement informé, sans aucune concertation ou avertissement préalables de sa nouvelle affectation au «pré assemblage et assemblage des équipements produits» ; que la brutalité de cette réorganisation doit d'autant plus être stigmatisée que l'employeur est resté taisant pendant plusieurs semaines face aux interrogations et au désarroi légitimes de Monsieur X... ; que ce n'est que le 12 octobre 2001 que l'employeur est venu préciser officiellement à son salarié «devant cet état de fait économique» que sa nouvelle mission «concernant le contrôle qualité des appareils avant expédition» était «primordiale pour la satisfaction des clients ainsi que la poursuite de la démarche de satisfaction ISO 9001» et surtout que son salaire, ses acquis, ses horaires, son lieu de travail et sa qualification restaient inchangés ; que ces faits, caractéristiques d'un manquement de l'employeur au regard des obligations élémentaires de courtoisie et d'information devant présider à des relations professionnelles normales rapportés à la faute précités et aux propos tenus publiquement par la direction au cours de l'année 2001 aux termes desquels le «divorce» avec son salarié était consommé, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 122-52 du Code du travail ; que pour autant les nouveaux éléments produits par la société VAUCHE prouvent la réalité de l'arrêt au cours de l'année 2001 de la production des décrotteurs dynamiques et autonomes au profit de nouveaux appareils de type «jetcleaner» partant la nécessité de procéder à la réorganisation des postes afférents à cette partie de son activité ; que la société VAUCHE démontre donc que la restructuration opérée en son sein au mois de septembre 2001 est la résultante d'un nouvel état de fait économique et non d'un montage artificiel destiné à déstabiliser la personne de Monsieur X..., ensuite du refus du salarié de souscrire au reclassement disciplinaire opéré en mars 2001.
ALORS QUE la Cour d'appel qui relevait, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur de Monsieur X... s'était rendu responsable envers ce dernier, au mois d'avril 2001, d'un abus attentatoire à ses droits de salarié, que ce même employeur avait tenu publiquement, au cours de l'année 2001 des propos aux termes desquels le divorce avec son salarié était consommé, et que ledit salarié avait été victime au mois de septembre 2001 d'une réorganisation brutale décidée sans concertation ni avertissement préalable ayant entraîné la suppression de son poste n'a pas, en déboutant Monsieur X... de sa demande de résiliation de son contrat de travail pour harcèlement moral tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 1134 alinéa 3 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45397
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2009, pourvoi n°07-45397


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45397
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