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05/05/2009 | FRANCE | N°07-45031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2009, 07-45031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 septembre 2007) que Mme X..., engagée en qualité de représentante négociatrice à compter du 2 janvier 2003 par la société Enec, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juillet 2005, après avoir refusé de signer un avenant modifiant les conditions de rémunération ; qu'estimant que l'employeur avait procédé à une modification unilatérale de sa rémunération et avait entravé l'exercice normal de son activité, elle a

saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 septembre 2007) que Mme X..., engagée en qualité de représentante négociatrice à compter du 2 janvier 2003 par la société Enec, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juillet 2005, après avoir refusé de signer un avenant modifiant les conditions de rémunération ; qu'estimant que l'employeur avait procédé à une modification unilatérale de sa rémunération et avait entravé l'exercice normal de son activité, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable, valait licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Enec en ce qu'elle ne pouvait pas modifier et imposer une modification du contrat de travail portant sur la rémunération cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur s'était contenté de proposer à Mme Armelle X... une modification de son contrat de travail sans toutefois l'imposer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure de licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté, qu'après avoir pris connaissance du refus par la salariée de la modification de la répartition des commissions qui lui était proposée, l'employeur n'avait pas renoncé à modifier son contrat de travail puis avait refusé de lui communiquer les biens rentrés par un tiers se trouvant sur son secteur géographique, de lui confier certains biens à la vente, ce qui avait abouti à une modification de sa rémunération ; qu'elle en a exactement déduit que la prise d'acte de la rupture imputable à la société Enec produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Enec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Enec à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Enec.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... était imputable à la société ENEC, et que cette rupture valait licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société ENEC à payer à Madame X... les sommes de 12 439 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 676,67 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 25 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' : « Aux termes de son contrat de travail, Madame X... était chargée « de développer et prospecter toute clientèle susceptible de confier à la société immobilière un mandat portant sur l'achat ou la vente d'un bien immobilier et sa rémunération fixée à un pourcentage de 40 % brut du montant TTC de chaque commission effectivement réalisée et perçue par l'employeur » ; que l'avenant lui proposait 20 % de la commission d'agence TTC « si le bien est rentré par un tiers et que vous le vendez » et dans l'hypothèse d'un défaut de régularisation, il était ajouté que dans ce cas « les conditions resteront identiques à votre contrat initial, mais les biens rentrés par autrui ne vous seront pas communiqués, sans prise en compte des secteurs géographiques », et dans un courrier du 21 juin 2005, l'employeur réitérait sa pression en des termes encore plus menaçants : « par contre, tant que votre refus persistera nous ne vous indiquerons pas de biens à rentrer et les promotions réalisées par les sociétés de construction ne vous seront pas confiées à la vente » ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits reprochés à son employeur ; que sa position ne saurait s'analyser en une démission, alors que la société ne pouvait modifier et imposer une modification du contrat portant sur la rémunération ; que dans ces conditions, et peu importe comme le soutient l'intimée, que le mode de rémunération ait été plus avantageux, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la décision doit être réformée ; que Madame X... est dès lors bien fondée à obtenir les sommes de : 12 433,59 correspondant à un préavis de 3 mois comme prévu à son contrat de travail, 2 676,67 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 25 000 » ;

ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail était imputable à la société ENEC en ce qu'elle ne pouvait pas modifier et imposer une modification du contrat de travail portant sur la rémunération cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur s'était contenté de proposer à Madame Armelle X... une modification de son contrat de travail sans toutefois l'imposer, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45031
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2009, pourvoi n°07-45031


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45031
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